Accord d'entreprise "L'ADAPTATION DU STATUT DES SALARIES EN PROVENANCE" chez PIERCAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIERCAN et le syndicat CFDT et CGT le 2019-01-17 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les classifications, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, divers points, le temps de travail, le système de primes, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01419001385
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : PIERCAN
Etablissement : 39342147400023 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-17

ACCORD D’ADAPTATION DU STATUT DES SALARIES EN PROVENANCE DE PLASTUNION AU STATUT COLLECTIF DE PIERCAN

Entre les soussignés :

La société PIERCAN SAS,

Dont le siège social est situé impasse des Macareux, 14520 PORT EN BESSIN

Représentée par Monsieur X, en qualité de Président Directeur Général

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentées par :

Pour la CFDT, Madame X, en sa qualité de déléguée syndicale,

Pour la CGT, Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société PIERCAN fait partie du Groupe LUCAN qui a repris le 29 octobre 2015 l’entreprise PLASTUNION.

Par opération de fusion absorption, la société PIERCAN intègre à compter du 1er janvier 2019, la société PLASTUNION et donc l’ensemble de ses salariés.

Cette opération répond à un triple objectif :

  • Réunir au sein d’une seule structure deux entités dont les activités présentent des synergies,

  • Simplifier et harmoniser les processus internes de gestion,

  • Rationnaliser les coûts,

Dans ce contexte, cette fusion n’ayant aucun impact sur les effectifs, l’ensemble des contrats de travail des salariés de PLASTUNION (19 salariés, dont deux salariés protégés) ont été transférés à la société PIERCAN par effet des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail. L’effectif total, après l’opération, a été porté à 130 salariés en contrat à durée indéterminée.

Jusqu’à cette date, la société PLASTUNION appliquait la convention collective nationale de la plasturgie.

Aucun accord collectif d’entreprise n’était en revanche appliqué.

Toutefois, certains usages et engagements unilatéraux sont applicables au sein de la société PLASTUNION et doivent donc être régulièrement dénoncés suite au transfert. D’autres sont automatiquement mis en cause compte tenu de la conclusion du présent accord.

Du fait de son activité principale, la société PIERCAN dépend quant à elle de la convention collective nationale du caoutchouc.

Conformément aux règles légales, les accords collectifs applicables aux salariés transférés, et par conséquent les conventions et accords de branche précités, ont été automatiquement mis en cause à la date du transfert soit au 1er janvier 2019, tout en continuant à produire effet pendant la période de survie en application de l’article L 2261-14 du Code du travail.

Afin de permettre une harmonisation des dispositions applicables au sein de la société PLASTUNION, il a été convenu de conclure le présent accord destiné à préciser le statut collectif applicable aux salariés transférés.

Des négociations se sont alors engagées entre la Direction et les délégués syndicaux sur les modalités d’adaptation et d’application du statut collectif aux salariés de PLASTUNION ayant été transférés à compter du 1er janvier 2019.

  1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord constitue un accord d’adaptation au sens de l’article L 2261-14 du Code du travail.

Il s’applique à l’ensemble des salariés transférés à compter du 1er janvier 2019.

Le but de conclure un accord d’adaptation conforme à l’article L 2261-14 du Code du travail est de maintenir la rémunération globale applicable à chaque salarié transféré et de préciser le nouveau statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de PLASTUNION, en particulier en matière de :

  • Positionnement conventionnel ;

  • Structure de la rémunération, primes et indemnités.

Cet accord met donc fin à l’application des accords collectifs de branche au sein de la société PLASTUNION, auxquels il se substitue à compter de son entrée en vigueur.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’usages applicables antérieurement au sein de la société PLASTUNION.

  1. PRINCIPES GENERAUX

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions applicables aux salariés transférés sont celles résultant :

  • De la convention collective nationale du caoutchouc (IDCC 45),

  • Des dispositions spécifiques issues du présent accord,

  • Des contrats de travail,

  • Des accords d’entreprise de la société PIERCAN,

  1. CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés relèveront des classifications telles que prévues par la convention collective nationale du caoutchouc, applicable à ce jour au sein de la société PIERCAN.

Cette dernière prévoit une classification des emplois par niveau, échelon et coefficient pour chacune des catégories suivantes :

  • Ouvriers ;

  • Collaborateurs (Employés, techniciens et agents de maîtrise) ;

  • Cadres ;

Pour effectuer le classement des emplois dans les différentes catégories et déterminer ainsi la qualification appropriée à chacun des salariés transférés, il convient de :

  • S'attacher à l'emploi occupé et aux fonctions réellement exercées qui déterminent la catégorie ;

  • Prendre en compte le niveau d’expérience et de diplômes. A titre d’exemple, un salarié titulaire d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) d’opérateur est classé au niveau II, échelon 21, coefficient 160. Un conducteur de machine titulaire d’un CQP de conducteur de machine est positionné sur le niveau II, échelon 23, coefficient 180.

Ainsi, une grille d’équivalence est établie et sera applicable dès l’entrée en vigueur du présent accord :

Classification CCN Plasturgie Equivalence CCN Caoutchouc
Coefficient 710 - Collaborateur Coefficient 150 (Avenant Ouvriers)
Coefficient 730 - Collaborateur Coefficient 160 (Avenant Ouvriers)
Coefficient 750 - Collaborateur Coefficient 215 (Avenant Ouvriers)
Coefficient 750 - Collaborateur Coefficient 215 (Avenant Collaborateurs)
Coefficient 800 - Collaborateur Coefficient 240 (Avenant Collaborateurs)
Coefficient 820 - Collaborateur Coefficient 305 (Avenant Collaborateurs)
Coefficient 920 - Cadres Coefficient 660 (Avenant Cadres)

Selon les situations individuelles, des réajustements sur les coefficients supérieurs pourront éventuellement être opérés.

Cette nouvelle classification s’imposera aux salariés transférés sans qu’il y ait lieu de signer d’avenant au contrat de travail.

  1. REMUNERATION

    1. Structure de la rémunération et prime d’assiduité

Il est expressément convenu que la structure de rémunération applicable sera celle prévue par la convention collective nationale des activités du caoutchouc.

De même, il est convenu d’appliquer l’ensemble des primes ou indemnités dans les conditions et selon les modalités de calcul prévues par la convention collective nationale des activités du caoutchouc.

Afin de maintenir aux salariés transférés un niveau de rémunération annuelle brute globale au moins équivalent à la rémunération annuelle brute globale garantie versée préalablement au transfert de leur contrat de travail, il est convenu de ce qui suit :

  • Prime d’assiduité :

Pour la catégorie "ouvrier", une prime d’assiduité correspondant à 1/12ème de la rémunération brute de la période 1/12/N-1 au 30/11/N, calculée au prorata temporis sera versée par principe chaque année par acompte vers le 15 décembre et régularisée sur le salaire du mois de décembre.

L’assiette de calcul de la prime d’assiduité est composée des éléments suivants : salaire de base mensuel + prime d’ancienneté + heures supplémentaires.

Elle est proratisée, dès le 1er jour d’absence sauf s’il s’agit d’absence pour Accident du Travail, Maladie Professionnelle ou Maternité/Paternité.

Il est convenu entre les parties que la prime d’assiduité vient en remplacement des primes complémentaires contractuelles.

Exceptionnellement afin d’assurer une transition lissée mensuellement, le versement de la prime d’assiduité sera effectué de la manière suivante :

Année 2019 : 1/12ème de la prime d’assiduité versée mensuellement avec régularisation sur la paye de décembre 2019,

Année 2020 : 1/3 de la prime d’assiduité versée trimestriellement avec régularisation sur la paye de décembre 2020,

A compter de l’année 2021, le versement sera annuel selon les conditions définies ci-dessus.

  • Prime de 13ème mois :

Pour la catégorie "collaborateur" au sens de la CCN Caoutchouc, une prime de 13ème mois correspondant à 1/12ème de la rémunération de base contractuelle versée sur la période 1/1/N – 31/12/N et calculée au prorata temporis sera versée chaque année par acompte vers le 15 décembre et régularisée sur le salaire du mois de décembre.

L’assiette de calcul de la prime de 13ème mois est composée des éléments suivants : salaire de base mensuel + prime d’ancienneté.

Elle est proratisée, à partir du 31ème jour d’absence sauf s’il s’agit d’absence pour Accident du Travail, Maladie Professionnelle ou Maternité/Paternité.

Il est convenu entre les parties que la prime de 13ème mois vient en remplacement des primes complémentaires contractuelles.

Exceptionnellement afin d’assurer une transition lissée mensuellement, le versement de la prime de 13ème mois sera effectué de la manière suivante :

Année 2019 : 1/12ème de la prime de 13ème mois versée mensuellement avec régularisation sur la paye de décembre 2019,

Année 2020 : 1/3 de la prime de 13ème mois versée trimestriellement avec régularisation sur la paye de décembre 2020,

A compter de l’année 2021, le versement sera annuel selon les conditions définies ci-dessus.

  • Prime de maintien de rémunération :

Une prime de maintien de rémunération pourra éventuellement être versée au cas où la prime d’assiduité ou la prime de 13ème mois ne suffirait pas à maintenir le niveau de rémunération annuelle brute globale.

Cette prime de maintien de rémunération fera l’objet du calcul suivant :

Prime de maintien de rémunération = rémunération annuelle brute globale garantie PLASTUNION – (salaire annuel brute de base PIERCAN + cumul annuel des primes d’ancienneté PIERCAN + prime d’assiduité PIERCAN + primes de lavage blouse).

La rémunération annuelle brute globale garantie PLASTUNION se compose des éléments de salaire suivants versés sur la période 1/1/2018 – 31/12/2018 :

Salaire de base contractuel,

Prime d’ancienneté calculée sur le salaire de base contractuel,

Prime exceptionnelle habituellement versée en juillet et en décembre de chaque année,

Prime lavage blouse,

Cette prime de maintien de rémunération fera l’objet d’un versement provisionnel mensuel calculé sur la base de la rémunération brute globale garantie PLASTUNION en 2018 et des éléments de rémunération prévisionnels PIERCAN pour les années 2019 et suivantes. Le cas échéant, une régularisation positive ou négative sera réalisée sur la paie de décembre ou le dernier bulletin de paye du salarié en cas de départ en cours d’année.

Il est d’ores et déjà convenu entre les parties que les autres primes (prime d’efficacité par exemple) qui, à terme, pourront être mises en œuvre au sein de la société PIERCAN seront prises en compte dans le calcul de la prime de maintien de rémunération et viendront donc en déduction de celle-ci.

La nouvelle structure salariale définie par le présent accord sera applicable aux salariés transférés à compter du 1er janvier 2019, sans qu’ils puissent revendiquer une modification de leur contrat de travail.

  1. LIEU DE TRAVAIL

Le lieu de travail des salariés transférés n’est pas modifié. Les salariés resteront dans les locaux actuels situées au 17 à 23 rue Marcel DASSAULT, ZAE Marcel DASSAULT 93 140 BONDY.

  1. DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL

Les salariés transférés bénéficieront des dispositions relatives à la durée et l’organisation du temps de travail défini par l’Accord d’entreprise sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail en date du 26/11/2018 applicable à la catégorie de salariés dont ils relèvent.

  1. PROROGATION DES MANDATS DES ELUS ex PLASTUNION

Les parties conviennent que les mandats des représentants du personnel titulaires et suppléants de l’ex CSE de PLASTUNION sont prorogés jusqu’aux prochaines élections professionnelles qui se dérouleront sur le second semestre 2019 au sein de PIERCAN.

D’ici ces nouvelles élections, une réunion mensuelle se déroulera entre la direction et le représentant du personnel titulaire basé sur l’établissement de Bondy.

  1. DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par les parties signataires. La demande de dénonciation ou de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de trois mois.

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des syndicats représentatifs et déposé selon les modalités ci-après :

  • Le dépôt destiné à la DIRECCTE-Unité Territoriale du Calvados sera effectué par voie dématérialisée via le site internet « teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. ». Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du code du travail ;

  • Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Caen ;

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise, inséré dans l’intranet de l’entreprise et remis par la Direction aux institutions représentatives du personnel.

Fait à Port-en-Bessin, en 5 exemplaires originaux, le 17/01/2019

Pour la société PIERCAN SA,

Monsieur X, en qualité de Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Madame X, en qualité de Déléguée Syndicale

Pour l’organisation syndicale CGT,

Monsieur X, en qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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