Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au sein de la Société SEPHORA SAS" chez SEPHORA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEPHORA et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT
Numero : T09221029613
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SEPHORA SAS
Etablissement : 39371228603775 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Négociations annuelles obligatoires 2018 (2018-03-09)
Accord NAO 2019 (2019-03-06)
Négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-02-14)
Accord relatif au versement d’une prime de partage de la valeur au sein de la Société Sephora SAS (2022-09-05)
Accord portant sur le versement d'une PPV (2023-09-11)
Négociations annuelles obligatoires (2023-03-06)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01
Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au sein de la Société SEPHORA SAS
La Société SEPHORA SAS, dont le siège social est situé 41 Rue Ybry, 92576 Neuilly Sur Seine Cedex et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 393 712 286, représentée par XXX, dûment habilitée aux fins des présentes en qualité de Directrice Ressources Humaines SEPHORA Monde,
Ci-après dénommée « SEPHORA », « La Société » ou « L’Entreprise » ou « La Direction »
D'une part,
Et
La Fédération des Services CFDT, représentée par XXX
Le Syndicat National CFE-CGC SNEC, représenté par XXX
La Fédération Commerce Services Force de Vente CFTC, représentée par XXX
La Fédération Commerce Distribution Services CGT, représentée par XXX
D’autre part,
Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction de SEPHORA et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies le 1er décembre 2021 dans le cadre de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 qui permet de verser une prime dite « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ».
En effet, dans un contexte toujours très incertain au regard de la crise sanitaire sans précédent et dans la période de l’année la plus intense et décisive pour l’atteinte des objectifs commerciaux de SEPHORA, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont souhaité faire bénéficier les salariés de cette prime afin de préserver leur pouvoir d’achat.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
le montant de la prime ;
les salariés concernés ;
la date de versement.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société SEPHORA SAS.
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés CDI, CDD et Alternants remplissant les conditions cumulatives générales suivantes :
ils doivent être liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 30 novembre 2021,
leur rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant ce versement doit être inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, soit 56 128,74 euros entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021.
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.
Article 3 : Montant de la prime
Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 700 euros bruts.
Le montant de la prime est proratisé, pour chaque salarié bénéficiaire, en fonction :
de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et d’éducation des enfants, etc.) ;
de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.
Article 4 : Date de versement
La prime exceptionnelle sera versée le 20 décembre 2021.
La prime est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues par la loi.
Article 5 : Principe de non-substitution
La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 6 : Durée de l’accord, entrée en vigueur et révision
Le présent accord prend effet le 1er décembre 2021.
En raison du caractère exceptionnel de son objet, le présent accord n’est valable que pour le versement de la prime en date du 20 décembre 2021. Il expirera ensuite de plein droit sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord sera réalisé par la Société et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Neuilly,
le 1er décembre 2021
en 7 exemplaires originaux.
Pour SEPHORA SAS
XXX
La Fédération des Services CFDT
Représentée par XXX
Le Syndicat National CFE-CGC SNEC
Représentée par XXX
La Fédération Commerce Services Forces de Ventes CFTC
Représentée par XXX
La Fédération Commerce Distributions Services CGT
Représentée par XXX
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