Accord d'entreprise "Accord portant sur le versement d'une PPV" chez SEPHORA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEPHORA et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2023-09-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T09223060308
Date de signature : 2023-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : SEPHORA
Etablissement : 39371228603775 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Négociations annuelles obligatoires 2018 (2018-03-09) Accord NAO 2019 (2019-03-06) Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au sein de la Société SEPHORA SAS (2021-12-01) Négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-02-14) Accord relatif au versement d’une prime de partage de la valeur au sein de la Société Sephora SAS (2022-09-05) Négociations annuelles obligatoires (2023-03-06)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-11

Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime de partage de la valeur au sein de la Société SEPHORA SAS

Année 2023

La Société SEPHORA SAS, dont le siège social est situé 41 Rue Ybry, 92576 Neuilly Sur Seine Cedex et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 393 712 286, représentée par, dûment habilitée aux fins des présentes en qualité de Directrice Ressources Humaines SEPHORA Monde,

Ci-après dénommée « SEPHORA », « La Société » ou « L’Entreprise » ou « La Direction »

D'une part

Et

La Fédération des Services CFDT, représentée par;

Le Syndicat National CFE-CGC SNEC, représenté par;

La Fédération Commerce Services Force de Vente CFTC, représentée par;

La Fédération Commerce Distribution Services CGT, représentée par

D’autre part,

Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

La Direction de SEPHORA et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies le 8 septembre 2023 dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat qui permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur ».

Dans un contexte marqué par l’inflation, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont souhaité faire bénéficier les salariés de cette prime afin de continuer à préserver leur pouvoir d’achat.

Cette mesure s’inscrit, dans la continuité des actions déjà engagées ces trois dernières années pour préserver le pouvoir d’achat des collaborateurs Sephora avec une attention particulière pour les salaires les plus bas.

Par ailleurs, cette prime vise également à reconnaitre les efforts réalisés par l’ensemble du personnel dans le cadre du développement soutenu du chiffre d’affaires de la société, au cours des derniers mois.

Article 1 : Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la Société SEPHORA SAS.

Il a pour objet la mise en œuvre de la prime de partage de la valeur.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • le montant de la prime ;

  • les salariés concernés ;

  • les modalités de versement.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée et aux alternants remplissant les conditions cumulatives générales suivantes :

  • ils doivent être liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 12 septembre 2023, date de dépôt de l’accord,

  • leur rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant ce versement doit être inférieure à quatre fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, soit 82 166,88 euros maximum entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.


Article 3 : Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est de 1 300 euros bruts.

Le montant de la prime est proratisé, pour chaque salarié bénéficiaire, en fonction :

  • de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et d’éducation des enfants, etc.) ;

  • de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée sur la paye du mois de septembre 2023.

La prime est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues par la loi ainsi que par l’instruction du 10 octobre 2022 relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur.

Article 5 : Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 6 : Durée de l’accord, entrée en vigueur et révision

Le présent accord prend effet le 12 septembre 2023. Il n’est valable que pour le versement de la prime fin septembre 2023. Il expirera ensuite de plein droit sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord sera réalisé par la Société et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 11 septembre 2023

Pour SEPHORA SAS

La Fédération des Services CFDT, représentée par

Le Syndicat National CFE-CGC SNEC, représenté par

La Fédération Commerce Services Force de Vente CFTC, représentée par

La Fédération Commerce Distribution Services CGT, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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