Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez OPTIMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPTIMA et les représentants des salariés le 2018-01-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03518007923
Date de signature : 2018-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIMA
Etablissement : 39430133700041 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-31

Association OPTIMA

Résultats de la Négociation Annuelle Obligatoire – Année 2017

Les réunions de négociation ont eu lieu les :

  • 17 novembre 2017, 7 décembre 2017, 12 janvier 2018

Les participants aux négociations :

  • Pour FO :

  • xx, Délégué syndical,

  • xx, salarié,

  • Pour la CFTC :

  • xx, Déléguée syndicale,

  • xx, salariée, présente à la réunion du 7 décembre 2017

  • xx, salarié, présent à la réunion du 12 janvier 2018

  • Pour la Direction :

  • xx, Directeur Général

  • xx, Responsable des Ressources Humaines

A l’issue des Négociations Annuelles Obligatoires de l’année 2017, il est convenu ce qui suit :

Les dispositions concernent l’ensemble du personnel d’OPTIMA.

  1. REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

  1. REMUNERATION

    1. Augmentation générale des salaires de base bruts

Les salaires de base bruts sont augmentés de 1%.

Salariés concernés : salariés présents au 31 mai 2018

Date d’application : 1er juin 2018

  1. Augmentation catégorielle des salaires de base bruts

Les salaires de base bruts sont augmentés de 2%.

Salariés concernés : salariés au statut employé et ouvrier présents au 31 mai 2018 et n’étant pas concernés par une augmentation de salaire du fait de l’application de la grille de salaire des médiateurs au cours de l’année 2018

Date d’application : 1er juin 2018

Pour rappel, concernant la rémunération de base des médiateurs, la grille est la suivante, conformément à la décision unilatérale de décembre 2014, et mise à jour suite à l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2018 :

Intitulé de la classification Taux horaire € bruts Salaire Mensuel Brut (151.67h)
Niveau 1 - Médiateur à l’embauche 9,88 € 1 498.50 €
Niveau 2 - Médiateur à 6 mois 10,32 € 1 565.23 €
Niveau 3 - Médiateur à 1 an 10,92 € 1 656.24 €
Niveau 4 - Médiateur à 2 ans 11,42 € 1 732.07 €
  1. Contreparties accordées aux salariés travaillant les jours fériés

Les contreparties accordées sont les suivantes :

  • Contreparties en temps :

Les salariés bénéficient d’un repos compensateur équivalent à 15% de chaque heure effectivement travaillée dans la plage horaire concernée.

Les repos compensateurs ainsi accordés ne se cumulent pas avec les autres repos compensateurs accordés au titre du travail de dimanche. Ainsi lorsqu’un salarié travaille un jour férié qui est également un dimanche, les repos compensateurs seront accordés au titre du travail du dimanche selon les modalités de l’accord d’entreprise en vigueur.

Les repos compensateurs ainsi accordés se cumulent avec les autres repos compensateurs accordés au titre du travail de nuit.

  • Contreparties en salaire :

Les salariés bénéficient d’une compensation équivalente à 30% du salaire horaire brut de base pour chaque heure effectivement travaillée dans la plage horaire concernée, contre 15% auparavant.

Les contreparties en rémunération ainsi accordées ne se cumulent pas avec les autres compensations en rémunération accordées au titre du travail de dimanche. Ainsi lorsqu’un salarié travaille un jour férié qui est également un dimanche, les contreparties en rémunération seront accordées au titre du travail du dimanche selon les modalités de l’accord d’entreprise en vigueur.

Les contreparties en rémunération ainsi accordées se cumulent avec les autres compensations en rémunération accordées au titre du travail de nuit.

Exception : le 1er mai est rémunéré selon l’accord de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2011, soit avec une majoration de 100% du salaire horaire brut de base.

Les parties s’engagent à poursuivre la négociation sur ce sujet lors des prochaines négociations annuelles obligatoires, dans l’objectif d’atteindre 50% de majoration en rémunération d’ici à 2020.

Salariés concernés : salariés travaillant les jours fériés

Date d’application : 1er mai 2018

  1. Prise en charge des frais de carburant domicile / lieu de travail

Il est convenu de revaloriser la prise en charge des frais de carburant domicile / lieu de travail.

La prise en charge est revalorisée de 20€ nets par an et par salarié bénéficiaire, dans la limite des frais réellement engagés, au prorata du temps de présence, jusqu’au plafond de 80€ nets par semestre, soit un plafond de 160€ nets pour une année.

Les remboursements seront effectués sur les mois de juin (pour la période de janvier à juin) et de décembre (pour la période de juillet à décembre), sur demande du salarié, accompagnée d’une facture originale.

Salariés concernés : salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel entre leur résidence principale et leur lieu de travail, selon les modalités légales et applicables dans l’accord d’entreprise de 2009

Date d’application : 1er janvier 2018

  1. Modification des frais professionnels concernant l’indemnité chaussures

La prise en charge des frais professionnels concernant l’indemnité chaussures permet de rembourser totalement ou partiellement l’achat de 2 paires de chaussures par an et par salarié bénéficiaire (une paire par saison : été / hiver), dans la limite des frais réellement engagés, au prorata du temps de présence, jusqu’au plafond de 60€ nets par paire de chaussure, soit un plafond de 120€ nets pour une année.

Les remboursements seront effectués sur les mois d’avril (pour la période d’octobre à mars) et d’octobre (pour la période d’avril à septembre), sur demande du salarié, accompagnée d’une facture originale.

La date limite de transmission des demandes de remboursement est fixée au 31 mars, pour la période d’octobre à mars, et au 30 septembre, pour la période d’avril à septembre.

L’indemnité chaussures sera versée au prorata :

  • de la durée de présence effective ou assimilée du salarié dans l’entreprise au cours de la période concernée,

  • des dates de début et de fin de contrat de travail,

  • et du temps de travail (temps partiel / temps plein).

Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article, celles correspondant :

  • Aux congés payés,

  • Aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, selon l’accord d’entreprise de 2006, et le cadre légal,

  • Aux congés légaux de maternité, paternité et d’adoption,

  • Aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,

  • Aux périodes de suspension de contrat pour accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet, et des rechutes liées à un accident de travail intervenu chez un précédent employeur)

  • Aux absences pour arrêts de travail (maladie) de moins de trois mois,

  • Aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat.

Salariés concernés : salariés affectés aux dispositifs de médiation et d’animation et ayant besoin de porter des chaussures confortables, solides et antidérapantes pour des raisons de prévention des risques professionnels

Date d’application : 1er janvier 2018

  1. TEMPS DE TRAVAIL

Les parties s’engagent au cours de l’année 2018 à engager une réflexion pour envisager les modalités d’un accord sur l’annualisation du temps de travail de certaines catégories de salariés, dans l’objectif d’un accord opérationnel en 2019.

Il est également convenu de négocier un avenant pour mettre à jour l’accord d’entreprise sur le forfait annuel de jours travaillés datant de novembre 2007.

  1. PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties s’engagent à négocier le règlement du plan d’épargne entreprise.

Calendrier des négociations à définir, dans l’objectif de signer un accord avant le 25 juin 2018

Les parties s’engagent en début d’année 2018 à engager une réflexion sur la redistribution des résultats, et incluant notamment la prime de performance globale et l’intéressement.

Calendrier des négociations à définir, dans l’objectif de signer un accord avant le 25 juin 2018, pour l’exercice 2018

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties ont échangé et se sont accordées sur un objectif de signature d’accords d’entreprise

  • sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

    • au premier semestre 2018,

  • et sur le droit à la déconnexion,

  • sur le télétravail,

  • sur le droit d’expression,

  • et sur le plan mobilité.

    • au second semestre 2018.

Equilibre vie professionnelle / vie personnelle et décompte des jours de congés payés

Le décompte des congés payés étant effectué en jours ouvrés, une semaine de congés du lundi au dimanche comporte 5 jours ouvrés.

Par conséquent, pour un salarié qui travaille du mardi au samedi, il sera décompté de 2 jours s’il est en congés payés le vendredi et le samedi.

Afin de permettre un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les parties s’accordent pour un décompte des congés payés spécifique.

A titre exceptionnel, une fois par période de décompte des congés payés, il sera décompté seulement 1 jour de congés payés, lorsqu’un salarié prendra un congé payé le vendredi et qu’il sera en repos le samedi.

Salariés concernés : salariés travaillant du mardi au samedi, et dont l’organisation du temps de travail varie une semaine sur deux, avec une semaine de 5 jours travaillés du mardi au samedi et une semaine de 4 jours travaillés du mardi au vendredi.

Date d’application : 1er mai 2018

Jour de congé payé accordé pour le déménagement du salarié

Il est accordé 1 jour de congé payé pour le déménagement de la résidence principale du salarié.

La date de l’absence du salarié pour ce motif devra être proche de l’événement, dans la limite de 2 semaines autour du déménagement.

Salariés concernés : tous les salariés, sur demande du salarié, accompagnée d’un justificatif de changement de la résidence principale, et sur accord du responsable pour prendre en compte les impératifs d’organisation.

Date d’application : à la date de signature du présent accord

Jour de congé payé accordé pour le décès d’un grand parent du salarié

Il est accordé 1 jour de congé payé pour le décès d’un grand parent du salarié.

La date de l’absence du salarié pour ce motif devra être proche de la survenance de l’événement, dans la limite de 1 semaine après la survenance de l’événement.

Salariés concernés : tous les salariés, sur demande du salarié, accompagnée d’un justificatif de décès, et sur accord du responsable.

Date d’application : à la date de signature du présent accord

  1. ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.

Conformément à la règlementation en vigueur sur les accords d’entreprise, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de sa date de signature.

A l’issue de cette période, il cessera automatiquement de produire effet.

  1. PUBLICITE

Conformément à l'article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direccte Bretagne, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Rennes.

Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Vezin le Coquet, le 31 janvier 2018,

Signataires :

Pour la Direction,

xx,

Pour la CFTC,

xx,

Pour FO,

xx,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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