Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020 - 2021" chez ARTENAY CEREALS - ARTENAY BARS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARTENAY CEREALS - ARTENAY BARS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les travailleurs handicapés, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T04520002947
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : ARTENAY BARS
Etablissement : 39455544500029 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12
Négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale
« NAO 2020 »
Période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
Entre les soussignés :
La Société ARTENAY BARS S.A.S
dont le siège social est situé Route Départementale 5, 45410 Artenay
Immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro B 394 555 445, APE 1061
Madame X, agissant en qualité Directrice Générale de Personnes, ci-après désigné par la société ARTENAY BARS SAS, SIRET 394 555 445 000 29, APE 1061B
ci-après désigné "ARTENAY BARS"
d'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :
Le syndicat X représenté par Madame X
Le syndicat X, représenté par Monsieur X
ci-après désignés les Syndicats,
d'autre part
Ci-après désignées "les parties signataires".
Conformément aux dispositions des articles L.2324-3 et L.2324-4 du Code du travail,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Chaque année, les négociations sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale, concerneront la période du 1er juillet N au 30 juin N+1 et il est convenu de commencer les négociations de préférence courant mai de chaque année.
Avec le contexte exceptionnel lié à la COVID-19, le calendrier des négociations a été établi par mail avec les Délégués Syndicaux CGT et FO et la première réunion des « NAO 2020 » s’est déroulée le 17 septembre 2020.
Les deux parties ont échangés par mails et se sont revues lors d’une réunion le 12 novembre 2020.
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les parties aux présentes ont défini les dispositions suivantes en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.
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ARTICLE 1 – Salaires
Augmentation générale.
Dans le cadre de la politique salariale, pour la période 1er juillet 2020 - 30 juin 2021, il est prévu une augmentation générale sur le salaire brut de base mensuel pour l’ensemble des salariés présents dans l’effectif le 30 septembre 2020.
Répartition de 0.5% de la masse salariale (référence budget masse salariale exercice 2020-2021) par l’attribution d’un montant identique à chaque salarié soit 10.76€ brut.
L’augmentation sera appliquée avec effet rétroactif au 1er juillet 2020 sur la paie de décembre 2020.
– Accompagnement des évolutions individuelles.
La Direction tiendra compte des évolutions au poste de travail et de l’évolution professionnelle.
Une enveloppe de 6 700€ sera consacrée aux augmentations individuelles en production et pourra être utilisée lors des validations aux postes de travail et développement des compétences.
– Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA).
Il sera versé une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 240€ brut par personne (effectif présent au 30 septembre 2020) sur la paie de décembre 2020.
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
ARTICLE 2 – Frais de Santé/Mutuelle
Actuellement la cotisation Frais de Santé représente le montant mensuel de 130,43 € répartis comme suit :
Part employeur : 60,58 % (soit 79,01 €)
Part salarié : 39,42 % (soit 51.42 €)
Lors du dernier bilan de notre mutuelle, les résultats ont permis d’obtenir un renouvellement de notre contrat en intégrant une amélioration des garanties « Prothèses non remboursées par la Sécurité Sociale » et « Implantologie ».
La cotisation des frais de santé au 1er janvier 2021 restera fixée à 130,43 euros par mois. (Hors évolution règlementaire).
La Direction maintient la part employeur aux frais de santé comme suit :
Part employeur : 60,58 % (soit 79,01 €)
Part salarié : 39,42 % (soit 51.42 €)
ARTICLE 3 – Budget Œuvres Sociales du Comité Social Economique
L’entreprise versera chaque année :
- 1% de la masse salariale au CSE, pour le budget Œuvres Sociales (30 991.36€ pour toute l’année 2020 versé au CSE)
- 0.2% de la masse salariale au CSE, pour le budget de Fonctionnement (6 198.27 € pour toute l’année 2020 versé au CSE)
La Direction effectuera un versement supplémentaire et exceptionnel au CSE d’un montant de
12 500 euros si le résultat de l’entreprise est positif au 31 décembre 2020. Si le résultat est négatif, il n’y aura pas de versement supplémentaire et exceptionnel. Si le résultat est positif, le versement sera réalisé en mars 2021 au titre des budgets des œuvres sociales.
ARTICLE 4 – Emploi précaire
La Direction souhaite poursuivre les recrutements en contrat à durée indéterminée de collaborateurs en production et donc réduire l’emploi de contrats précaires (pour motif de surcroît d’activité) et à ce titre, s’est engagée à embaucher, en contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise.
Dans un contexte de recrutement difficile, une prime de cooptation destinée aux salaries de l’entreprise est mise en place pour valoriser la finalisation du recrutement d’un nouveau collaborateur, après 6 mois de présence. Le montant est fixé à 200 euros bruts.
ARTICLE 5 – Travailleurs en situation de handicap
Il y a actuellement 4 salariés de l’entreprise reconnus travailleurs handicapés. L’entreprise s’inscrit dans une démarche sociétale en permettant à des personnes en situation de handicap de travailler via l’ESAT d’Auvilliers (Fondation de l’armée du salut). Par exemple, pour l’année civile 2019, cela a représenté 2,09.
L’obligation d’emploi fixée à 6 unités a été atteinte chez Artenay Bars pour l’année 2019.
La Direction, dans ses démarches de recrutement ouvre bien évidemment, tous les emplois à pourvoir aux personnes en situation de handicap.
ARTICLE 6 – Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO)
La Direction et les Délégués Syndicaux ont conclu un accord PERCO, en date du 10 octobre 2014, afin que la participation puisse être versée dans un PERCO pour les salariés qui le souhaitent.
ARTICLE 7 – Durée effective et organisation du temps de travail
7.1 - Durée effective du travail
Le contexte de travail actuel ne justifie pas dans l’immédiat de modification. La Direction précise qu’il y a actuellement dans l’entreprise ARTENAY BARS, 2 lignes de fabrication de barres et 3 lignes de conditionnement qui nécessitent une activité habituelle du lundi au vendredi, sur 5 jours travaillés. En fonction de l’évolution du marché, avant toute décision d’investir dans une nouvelle ligne de fabrication, il sera étudié la possibilité de passer sur un travail sur 6 ou 7 jours avec l’effectif adapté.
A ce jour, les volumes justifient un travail le samedi/jours fériés de façon ponctuelle, mais si dans l’avenir l’activité était amenée à se développer plus, cette nouvelle évolution pourrait être envisagée.
Dans tous les cas, les partenaires sociaux et les Instances Représentatives du Personnel seraient informés/consultés et la meilleure organisation possible serait étudiée ensemble, dans l’intérêt du plus grand nombre.
7.2 Organisation du travail : Temps partiel
Aucun salarié de l’entreprise travaille à temps partiel.
Dans la cadre de l’accompagnement à la retraite, la Direction étudiera en fonction de l’organisation de l’entreprise le dispositif de retraite progressive permettant aux futurs retraités d’exercer une activité à temps partiel.
ARTICLE 8 – Dispositions finales
8.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet à l’exception des dispositions pouvant être reconduites tacitement à défaut de nouvel accord d’entreprise.
8.2 - Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Il est précisé aux fins des présentes que les organisations syndicales C.G.T. et FO-FGTA sont présentes au sein de l’Entreprise ARTENAY BARS S.A.S à la date de signature des présentes. A cet effet, il est précisé également que les organisations syndicales signataires ont obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections de la Délégation Unique du Personnel qui se sont tenues pour le 1er tour de scrutin, le 3 décembre 2019.
8.3 – Suivi et interprétation
Les parties décident de mettre en place un comité de suivi du présent accord.
Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.
En tout état de cause, elles s’efforceront, notamment, d’appliquer les dispositions découlant de la loi ou de la Convention Collective Nationale des 5 branches Industries Alimentaires Diverses.
La position retenue fera l’objet d’un procès-verbal de réunion rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
8.4 - Adaptation et révision
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable un point quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.
A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande des parties signataires. La révision de l’accord interviendra conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.
8.5 - Dépôt et publicité
Conformément aux articles L2231-1 et suivants, R2231-1 et suivants et L2242-1 et suivants du Code du Travail, il est réalisé plusieurs exemplaires originaux :
1 ex. pour affichage au sein de l’entreprise, dans un lieu accessible à tous les salariés
3 exemplaires, un pour chaque partie
1 exemplaire pour la DIRECCTE Centre (Plateforme en ligne Téléaccords)
1 exemplaire au Secrétariat du Conseil des Prud’hommes
Fait à Artenay, en 6 exemplaires, le 12 novembre 2020
Pour ARTENAY BARS SAS, X |
Pour le syndicat X X Délégué Syndical X |
Pour le syndicat X X Délégué Syndical X |
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