Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2021" chez ARTENAY CEREALS - ARTENAY BARS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARTENAY CEREALS - ARTENAY BARS et le syndicat Autre et CGT le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, l'évolution des primes, le PERCO, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T04521004108
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : ARTENAY BARS
Etablissement : 39455544500029 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23

Négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale « NAO 2021 »

Période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

Entre :

La société XX

Société par action simplifiée au capital de XX euros,

Dont le siège social est XX

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro
XX et à l’INSEE sous le numéro : XX

Représentée par XX agissant en qualité de XX dûment mandatée à cet effet,

d'une part

Et

L’organisation syndicale représentative XX représentée par XX en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),

L’organisation syndicale représentative XX représentée par XX en sa qualité de Délégué Syndical,

...

d'autre part

Ci-après désignées "les parties signataires".

Conformément aux dispositions des articles L.2324-3 et L.2324-4 du Code du travail,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les négociations sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale, concerneront la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et les modalités sont définies dans l’Accord de méthode signé le 11 Octobre 2021 et l’avenant n°1 signé le 2 Novembre 2021.

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles  L.2242-1 et suivants du code du travail, les parties aux présentes ont défini les dispositions suivantes en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – Salaires

  1. Augmentation générale.

Dans le cadre de la politique salariale, pour la période 1er juillet 2021 - 30 juin 2022, il est prévu une augmentation générale de 0,60% sur le salaire brut de base mensuel pour l’ensemble des salariés présents dans l’effectif le 31 octobre 2021.

L’augmentation sera appliquée avec effet rétroactif au 1er juillet 2021 sur la paie de décembre 2021.

  1. Augmentations individuelles.

Sur certains postes de travail identifiés par la Direction notamment sur la base de critères compétitifs (ex : à l’égard des grilles de salaire sur le marché du travail). Une enveloppe globale de 10 700€ bruts sera consacrée aux :

-évolutions au poste de travail et de l’évolution professionnelle

-mise à niveau du salaire de base par rapport à la moyenne des salaires du marché sur des entreprises avec taille et activité similaires en priorité sur les emplois de Techniciens de Maintenance et Caristes Magasin, et en fonction de l’enveloppe restante sur les autres emplois en tenant compte des critères cités précédemment.

Un suivi trimestriel du nombre de personnes concernées sera communiqué aux Délégués syndicaux.

  1. Revalorisation de la prime de Responsabilité

A compter du 1er décembre 2021 la prime de responsabilité pour un Conducteur de Machine Automatisée remplaçant un Conducteur de Ligne Automatisée passera de 8.38€ bruts par jour à 9€ bruts par jour (i.e. revalorisation de 0.62€ bruts).

  1. Revalorisation de la prime de transport

A compter du 1er décembre 2021 le montant de l’indemnité de transport passera de 0.152€ net par kilomètre à 0.180€ net par kilomètre (i.e. revalorisation de 0.028€ net).

La formule de calcul restera identique : [ ((nombre de kilomètres aller domicile-travail) – 2 kilomètres de franchise) x 2 ] x 0.180€ = indemnité de transport versée par jour travaillé.

ARTICLE 2 – Frais de Santé/Mutuelle

Actuellement la cotisation Frais de Santé représente le montant mensuel de 130,43 € répartis comme suit :

  • Part employeur : 60,58 % (soit 79,01 €)

  • Part salarié : 39,42 % (soit 51.42 €)

La cotisation des frais de santé au 1er janvier 2022 restera fixée à 130,43€ par mois. (Hors évolution règlementaire qui sera prise en charge par la Direction).

La Direction maintient la part employeur aux frais de santé comme suit :

  • Part employeur : 60,58 % (soit 79,01 €)

  • Part salarié : 39,42 % (soit 51.42 €)

ARTICLE 3 – Budget Œuvres Sociales du Comité Social Economique

L’entreprise versera chaque année :

- 1% de la masse salariale au CSE, pour le budget Œuvres Sociales (28 799.32€ pour toute l’année 2021 versé au CSE)

- 0.2% de la masse salariale au CSE, pour le budget de Fonctionnement (5 759.85 € pour toute l’année 2021 versé au CSE)

La Direction effectuera un versement supplémentaire et exceptionnel au CSE d’un montant de
10 000 euros en mars 2022 au titre des budgets des œuvres sociales.

ARTICLE 4 – Emploi précaire

La Direction souhaite poursuivre les recrutements en contrat à durée indéterminée de collaborateurs en production et donc réduire la part des emplois précaires (ex. : motif de surcroît d’activité). Dans cette optique, la Direction prend l’engagement de promouvoir le recrutement en CDI.

A cette fin, une prime de 200€ bruts sera versées aux salariés de l’entreprise ayant parrainé/coopté tout nouveau collaborateur.

Le versement de cette prime sera conditionné à un temps de travail effectif du nouveau collaborateur (i.e. 6 mois de présence effective).

ARTICLE 5 – Travailleurs en situation de handicap

Il y a actuellement 4 salariés de l’entreprise reconnus comme étant en situation de handicap. L’entreprise s’inscrit dans une démarche sociétale en permettant à des personnes en situation de handicap de travailler via l’ESAT d’Auvilliers (Fondation de l’armée du salut). A titre d’exemple, pour l’année civile 2020, les montants afférents alloués à cette fin se sont élevés à la somme de 37 891.53€ HT.

La Direction, dans ses démarches de recrutement ouvre bien évidemment, tous les emplois à pourvoir aux personnes en situation de handicap.

ARTICLE 6 – Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO)

La Direction et les Délégués Syndicaux ont conclu un accord PERCO, en date du 10 octobre 2014, afin que la participation puisse être versée dans un PERCO pour les salariés qui le souhaitent.

ARTICLE 7 – Durée effective et organisation du temps de travail

7.1 - Durée effective du travail

Le contexte de travail actuel ne justifie pas dans l’immédiat de modification. La Direction précise qu’il y a actuellement dans l’entreprise ARTENAY BARS, 2 lignes de fabrication de barres et 3 lignes de conditionnement qui nécessitent une activité habituelle du lundi au vendredi, sur 5 jours travaillés. Toutefois, l’organisation des activités précitées sont susceptibles d’être modifiées en fonction des évolutions du marché.

A ce jour, les volumes justifient un travail le samedi/jours fériés de façon ponctuelle.

En tout état de cause, toute modification en matière d’aménagement du temps de travail, devra faire l’objet de négociations, consultation et information avec respectivement les partenaires sociaux et les Instances Représentatives du Personnel.

7.2 Organisation du travail : Temps partiel

Aucun salarié de l’entreprise travaille à temps partiel.

Dans la cadre de l’accompagnement à la retraite, la Direction étudiera en fonction de l’organisation de l’entreprise le dispositif de retraite progressive permettant aux futurs retraités d’exercer une activité à temps partiel.

ARTICLE 8 – Dispositions finales

8.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet à l’exception des dispositions pouvant être reconduites tacitement à défaut de nouvel accord d’entreprise.

8.2 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Il est précisé aux fins des présentes que les organisations syndicales XX. et XX sont présentes au sein de l’Entreprise XX à la date de signature des présentes. A cet effet, il est précisé également que les organisations syndicales signataires ont obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections de la Délégation Unique du Personnel qui se sont tenues pour le 1er tour de scrutin, le 3 décembre 2019.

8.3 – Suivi et interprétation

Les parties décident de mettre en place un comité de suivi du présent accord.

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.

En tout état de cause, elles s’efforceront, notamment, d’appliquer les dispositions découlant de la loi ou de la Convention Collective Nationale des 5 branches Industries Alimentaires Diverses.

La position retenue fera l’objet d’un procès-verbal de réunion rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

8.4 - Adaptation et révision

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable un point quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.

À tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande des parties signataires. La révision de l’accord interviendra conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.

8.5 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles L2231-1 et suivants, R2231-1 et suivants et L2242-1 et suivants du Code du Travail, il est réalisé plusieurs exemplaires originaux :

  • 1 ex. pour affichage au sein de l’entreprise, dans un lieu accessible à tous les salariés

  • 3 exemplaires, un pour chaque partie

  • 1 exemplaire pour la DIRECCTE Centre (Plateforme en ligne Téléaccords)

  • 1 exemplaire au Secrétariat du Conseil des Prud’hommes

Fait à Artenay, en 6 exemplaires, le 23 novembre 2021

Pour XX,

XX,
XX

Pour le syndicat XX

XX

Délégué Syndical XX

Pour le syndicat XX

XX

Délégué Syndical XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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