Accord d'entreprise "Accord de don de jours de repos aux parents d'un enfant gravement malade" chez BLANC AERO INDUSTRIES

Cet accord signé entre la direction de BLANC AERO INDUSTRIES et le syndicat CGT le 2018-07-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09518000507
Date de signature : 2018-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : BLANC AERO INDUSTRIES
Etablissement : 39500185200056

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions MODALITES PRISE CONGE (2017-11-17) Négociations Annuelles Obligatoires 2018 (2018-07-17) AVENANT N° 1 A L'ACCORD DE MODERNISATION DE L'ETABLISSEMENT DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (2019-09-09) ACCORD DE METHODE (2020-12-16) ACCORD BLANC AERO INDUSTRIES RELATIF A LA MONETISATIONS DES JOURS DE CONGES PAYES ET DE REPOS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF EXCEPTIONNEL COVID-19 (2021-03-11) NAO 2021 (2021-04-16) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2021-12-21) Avenant N°1 Accord NAO 2021 (2021-12-21) ACCORD NAO 2023 (2022-11-09) ACCORD PORTANT SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE D'ANCIENNETE (2023-07-18) ACCORD DE METHODE Cadrage des réunions de négociations suite dénonciation accords/usages (2023-04-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-23

ACCORD BLANC AERO INDUSTRIES

RELATIF AU

DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE

ENTRE

La Société BLANC AERO INDUSTRIES dont le siège social est 46-50, quai de la Râpée, CS 11 233, 75583 PARIS CEDEX 12, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général BG Fixations Europe,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales, représentées par les Délégués Syndicaux Monsieur  pour la C.G.T. et Monsieur pour F.O.

D’autre part,

Préambule

Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. En complément des dispositifs légaux et conventionnels déjà existants, il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade.

Ce dispositif s’appuie sur la solidarité qui s’exprime entre les salariés, avec le soutien de l’entreprise. Les organisations syndicales et la Direction ont souhaité préciser les modalités du recours au don de jours de repos. C’est dans ce contexte, et afin d’être en mesure de répondre au besoin de transparence nécessaire au bon fonctionnement et à la réussite de ce projet, qu’a été conclu le présent accord.

Les Organisations Syndicales et la Direction se sont réunies le 23 juillet 2018 et il a été ainsi convenu et arrêté ce qui suit.

CHAPITRE 1 : Le champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’établissement de Saint Ouen l’Aumône.

Il concerne tous les salariés de l’établissement, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification, mais avec un minimum de 6 mois d’ancienneté dans l’établissement pour le bénéficiaire.

CHAPITRE 2 : DON DE JOURS DE REPOS : definitions et principes

Article 2-1 : Le cadre légal

Conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut sur sa demande et, en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris (*), au profit d’un collègue ayant la charge d’un enfant gravement malade.

Conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L.1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Article 2-2 : Bénéficiaires des dons

Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sous condition d’ancienneté, dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

Ce dispositif pourra être étendu aux enfants âgés de plus de 20 ans sous réserve d’une étude préalable faite par la direction.

Le salarié doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant au sens du droit de la Sécurité Sociale c'est-à-dire jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ou après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à l’âge de 20 ans. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non, adopté ou confié en vue d’adoption ou recueilli. La notion de « charge » consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement, mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant.

(*) il s’agit de jours « non pris » c'est-à-dire acquis dont le droit à être pris est ouvert mais non encore utilisés par le salarié

Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absence, c'est-à-dire :

- les jours de congés payés de l’année à prendre sur la période de prise en cours

- les jours de réduction du temps de travail (RTT) (concernent les Cadres)

- les heures de crédit (compteur à zéro)

- les jours de congés supplémentaires conventionnels (ancienneté)

Article 2 - 3 : Donateurs et jours de repos cessibles

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire don d’au maximum 5 jours de repos (ou 35 heures) par année civile. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :

La répartition est la suivante :

Cessibles Non cessibles
Congés payés : 5ème semaine Crédit d’heures
Congés d’ancienneté RTT(Cadres 7 jours co-investissement)
RTT (Cadres – 7 jours) Journée de solidarité
Journée fermeture Usine (Direction)

CHAPITRE 3 : LES MODALITES DU DON DE JOURS DE REPOS

Article 3.1 : Recueil des dons

Un salarié au forfait jour réalise un don en jour. Pour les autres salariés, le don sera réalisé en heures.

Les parties conviennent d’une règle simple et unique pour cette conversion :

1 journée = 7heures 75 centièmes.

Les salariés pourront faire don de leurs jours de repos tout au long de l’année civile, en une ou en plusieurs fois.

Pour formaliser leur don, les salarié en feront la demande par écrit auprès du service Ressources Humaines, par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.

Le formulaire annexé au présent accord permet de procéder à cette demande.

Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.

Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.

Les jours ou heures donnés, sont considérés comme consommés à la date du don.

Le salarié qui souhaiterait procéder à un don de jours indiquera le nombre et la nature de ces jours. Dans le cas où ces jours soient de nature différente (congés payés ou d’ancienneté), il leur affectera un niveau de priorité.

Les salariés devront procéder à leurs dons avant l’échéance de la période de référence des jours cédés. A titre d’exemple, un salarié ne peut pas procéder le 5 juin, à un don de 3 jours de congés payés qu’il devait poser avant le 31 mai.

Dans le cas où le service Ressources Humaines enregistrerait un nombre de dons de jours supérieur aux 20 jours pour un même salarié bénéficiaire, il sera procédé à une répartition par salarié donateur, et ensuite le nombre de jours restants sera affecté selon l’ordre d’arrivée des dons, la date faisant foi.

Article 3 – 2 : Consommation des dons par le bénéficiaire

Le salarié fait une demande d’absence pour enfant gravement malade auprès du service Ressources Humaines, en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours.

Cette demande doit être accompagnée d’un certificat du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée. Dès réception de ce document, le service des Ressources Humaines déclenche la mise en œuvre du processus.

La prise de jours d’absence pour enfant gravement malade se fait par journée entière afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite de 20 jours pour un même évènement et dans la limite du nombre de jours de congés donnés par les salariés. Sur demande du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, ces jours pourront être posés de manière séquencée sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel, avec accord de l’employeur.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés, conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés et RTT, et pour le calcul de l’ancienneté.

Le régime associé à ces jours cédés sera identique à celui des jours de congés payés.

La rémunération et la couverture Frais de santé et Prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.

Article 3 - 3 : Incidence du don sur le salarié donateur

Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunéré et payé à l’échéance normale sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires.

Ils donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.

Article 3 - 4 : Impact sur la durée annuelle du travail

Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé.

CHAPITRE 4 : Communication

Après signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais de différents outils de communication interne.

La Direction s’assurera que les Responsables hiérarchiques et les équipes RH seront formés sur les dispositions de cet accord.

Les parties conviennent également de sensibiliser régulièrement les salariés au don de jours de repos au travers de campagnes de communication. En raison de l’échéance de certains congés, les mois de mai et de décembre paraissent particulièrement propices aux dons.

Une communication sera réalisée dans cette perspective.

La Direction informera le Comité d’Etablissement de chaque demande d’un salarié souhaitant bénéficier de cet accord.

CHAPITRE 5 : dispositions finales

Article 5-1 : Bilan annuel

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an auprès des Organisations Syndicales signataires. Il permettra d’échanger sur le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité.

Ce bilan sera l’occasion de donner un éclairage qualitatif, un éclairage sur la pertinence économique du système et une estimation de l’impact financier pour l’entreprise :

- suivi du nombre de donateurs, du nombre de bénéficiaires, du nombre de jours donnés et du nombre de jours consommés sur l’exercice

- examen d’éventuels dysfonctionnements constatés

- éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif

En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 5-2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée de trois ans.

Il prendra effet à compter du 23 juillet 2018 jusqu’au 22 juillet 2021, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets.

Le présent accord pourra être modifié au cours de sa période d’application par l’ensemble des parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes formes que l’accord initial. L’avenant indiquera clairement la date à laquelle il prendra effet.

Article 5-3 : Dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Pontoise.

Les formalités de dépôt du présent avenant seront effectuées par la plus diligente des parties, selon les prescriptions légales : le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dédiée au dépôt des accords collectifs, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Saint Ouen l’aumône, le 23 juillet 2018, en 5 exemplaires originaux,

Directeur Général BG Fixations Europe

Délégué Syndical CGT Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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