Accord d'entreprise "ACCORD D’ADAPTATION RELATIF A LA NEGOCIATION SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES & LES HOMMES & LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez DOMISANTE - LINDE HOMECARE FRANCE
Cet accord signé entre la direction de DOMISANTE - LINDE HOMECARE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T06922023952
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : LINDE HOMECARE FRANCE
Etablissement : 39790843500662
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07
ACCORD D’ADAPTATION
RELATIF A LA NEGOCIATION sur l'égalité professionnelle entre les femmes & les hommes
& la qualité de vie au travail
DU 7 DECEMBRE 2022
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société Linde Homecare France, SAS au capital de 1 176 796,87€, Immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le n° 397 908 435, dont le siège social est situé à LYON (69 304 LYON Cédex 07), Bâtiment 5 – 70 Avenue Tony Garnier, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’UNE PART,
&
Les Organisations Syndicales Représentatives :
CFDT, représentée par, Délégué Syndical dûment habilité aux fins des présentes,
CFE – CGC, représentée par, Délégué Syndical dûment habilité aux fins des présentes.
Ci – après désignées « les Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail a été ouverte dans l’entreprise.
Le présent accord a pour objet de déterminer le contenu, les modalités, le calendrier et la périodicité de la négociation obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, en application des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail.
A cet effet, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er : CONTENU ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS
1.1 Contenu des négociations
Au titre de l’obligation de négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, les parties précisent que seront abordés les thèmes prévus par l’article
L. 2242-17 du code du travail.
1.2 Périodicité des négociations
Les parties conviennent de fixer à 4 ans la périodicité de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
ARTICLE 2 : CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS
2.1 Calendrier
La négociation est organisée à raison d’un total de deux réunions au minimum et de trois réunions au maximum.
Le calendrier des réunions est arrêté d’un commun accord au cours de la première réunion.
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Ce procès-verbal signé par l’employeur et les organisations syndicales représentatives donne lieu aux formalités légales de dépôt par l’entreprise.
2.1 Lieu des réunions
Les parties fixeront, à l’occasion de leur 1ère réunion de négociation dont le lieu sera fixé par l’employeur dans la convocation, le lieu de déroulement des réunions suivantes.
ARTICLE 3 : INFORMATIONS TRANSMISES PAR L’EMPLOYEUR
Il est entendu que l’employeur ne communiquera pas des informations ayant une précision telle qu’on pourrait déterminer nommément les individus concernés, dans la mesure où cela porterait atteinte à la vie privée des salariés. Le cas échéant et quand cela sera nécessaire, il procèdera au regroupement de salariés ou de catégories de salariés pour communiquer les informations statistiques utiles à la compréhension des pratiques ou des enjeux.
L’employeur s’engage à fournir les informations prévues par le code du travail concernant la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
ARTICLE 4 : DATE DE VALIDITE DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Il prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt à la DREETS.
Il pourra être révisé ou être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES – PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales, le présent accord est établi en 4 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :
1 exemplaire sous forme électronique (plateforme Téléaccords) destiné à la Direction Régionale de l’Economie, l’Emploi du Travail et des Solidarités (DREETS).
1 exemplaire original signé destiné au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon
Cet accord fera l’objet d’une remise à chaque délégué syndical et d’un affichage.
Fait à Quetigny, le 7 décembre 2022 en 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.
Pour la CFDT : Pour la Société Linde Homecare France
Délégué Syndical DRH
Pour la CFE - CGC :
Délégué Syndical
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