Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez C.B.A INFORMATIQUE LIBERALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C.B.A INFORMATIQUE LIBERALE et les représentants des salariés le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08421003136
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : C.B.A INFORMATIQUE LIBERALE
Etablissement : 39794481000050 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07
ACCORD D’ENTREPRISE SUR
L’ORGANISATION DE L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société CBA INFORMATIQUE LIBERALE
Dont le siège est sis 15 Allée Camille Claudel
Batiment A
CS 60526
84908 AVIGNON CEDEX 9
Représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’UNE PART,
L4ORGANISATION SYNDICALE C F D T , représentée par, , Délégué syndical,
D’AUTRE PART,
SOMMAIRE |
Article 1.1 – Champ d’application 4
Article 1.2 – Dispositions générales 4
1.2.1 Définition du temps de travail effectif, des temps de pause et de repos 4
1.2.2 Durée maximales de travail pour les salariés 4
1.2.3 Repos quotidien et hebdomadaire 5
1.2.4 Recours aux heures supplémentaires 5
1.2.6 Modalité de déclaration du temps de travail 6
TITRE II – LES DIFFERENTES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 8
ARTICLE 2.1 – MODALITE 35 HEURES 8
2.1.2 – Durée annuelle et aménagement du temps de travail 8
ARTICLE 2.2 – STANDARD 35 HEURES AVEC MODULATION 1 9
2.2.2 – Durée annuelle et aménagement du temps de travail 9
ARTICLE 2.3 – STANDARD 35 HEURES AVEC MODULATION 2 11
2.3.2 – Durée annuelle et aménagement du temps de travail 11
ARTICLE 2.4 – MODALITE 37 HEURES AVEC JRTT 14
2.4.2 – Durée annuelle et aménagement du temps de travail 14
ARTICLE 2.5 – MODALITE « REALISATION DE MISSIONS » AU SENS DE LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC 16
2.5.2 – Durée du travail et organisation du temps de travail 16
ARTICLE 2.6 – MODALITE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE 17
2.6.2 Conditions de mise en place 17
2.6.7 Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés 19
TITRE III – MODALITES D’ACQUISITION ET DE GESTION DES JOURS DE RTT 20
TITRE IV – CONDITIONS GENERALES D’APPLICATION DE L’ACCORD 21
ARTICLE 4.1 – ENTREE EN VIGUEUR 21
ARTICLE 4.2 – SUIVI DE L’ACCORD 21
ARTICLE 4.3 – CONSEQUENCES DE L’ACCORD 21
ARTICLE 4.4 – DENONCIATION DE L’ACCORD 22
ARTICLE 4.5 – EXECUTION ET DEPOT LEGAL 22
ARTICLE 4.6 – PUBLICITE DE L’ACCORD 22
TITRE I - PREAMBULE
La société a présenté ses objectifs en matière de politique sociale. Elle a ainsi rappelé aux partenaires sociaux les principes motivant son projet :
Dans le cadre d’un accroissement significatif des effectifs de l’entreprise, nécessaire au développement amorcé, les parties conviennent d’harmoniser les dispositifs en matière d’organisation du temps de travail au sein de la société .
Les parties reconnaissent que de nouvelles mesures d’aménagement du temps de travail sont nécessaires pour permettre à l’entreprise de conduire et de réussir sa politique de développement et de maintenir un cadre social favorable pour tout le personnel.
Par ailleurs, il est observé depuis de nombreuses années une saisonnalité des appels clients auprès du service pôle clients et une saisonnalité des tâches pour le service Support Comptabilité.
De ce fait, elle a ainsi souhaité réformer l’accord collectif sur la réduction et l’aménagement du temps de travail mis en place le 28 avril 2016 avec les mêmes partenaires.
Plusieurs réunions ont été conduites dès le mois de juin 2021 qui ont amené à :
Dénoncer l’accord ancien afin d’adapter l’aménagement du temps de travail aux évolutions du droit, du contexte et de l’économie et répondre aux nécessités de l’activité de l’entreprise en tenant compte des souhaits d’organisation (vie privée/vie professionnelle) du personnel.
Prolonger le délai de survie du précédent accord par avenants successifs jusqu’au 27 décembre 2021
Cet accord a donc vocation, suite aux dénonciations de l’accords sur le temps de travail applicable au sein de la société et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs salariés de la société et se substituer, en tous points, aux dispositions conventionnelles, légales et pratiques en cours.
Article 1.1 – Champ d’application
Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société La société , qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L3111-2 du Code du travail.
Les catégories de salariés concernées par ces modalités au jour de la conclusion du présent accord sont définies en Annexe 1.
Article 1.2 – Dispositions générales
1.2.1 Définition du temps de travail effectif, des temps de pause et de repos
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant laquelle le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Par ailleurs, il est rappelé que les temps de trajet (domicile/lieu de travail habituel) ne sont pas du temps de travail effectif et ne donnent donc pas lieu à rémunération.
1.2.2 Durée maximales de travail pour les salariés
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du Travail)
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-5 du Code du Travail)
La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du Travail)
1.2.3 Repos quotidien et hebdomadaire
En application de l’article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien à une durée minimale de 11 heures consécutives.
Il est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine ; ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale de repos hebdomadaire fixée à 35 heures consécutives.
L’amplitude hebdomadaire de temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut pas dépasser 13 heures.
Sauf cas prévus dans le cadre de l’accord sur la modulation du temps de travail, le repos hebdomadaire à lieu le samedi et le dimanche.
Les managers veillent, avec l’aide de le Direction des Ressources Humaines, au respect de ces règles, pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.
1.2.4 Recours aux heures supplémentaires
La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique ou le responsable de service.
Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ou le responsable de service ne l’ait expressément demandé ni ne l’ait préalablement approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 8 jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.
Ces heures seront payées ou récupérées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique ou le responsable de service.
Il est convenu qu’en cas de désaccord entre le salarié et sa hiérarchie, la Direction des ressources humaines déterminera, le cas échéant après enquête et audition du salarié et de sa hiérarchie, si des heures supplémentaires ont été réalisées. S’il apparaît que des heures supplémentaires ont été réalisées, elles seront payées ou récupérées dans les conditions prévues par le présent accord.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est précisé dans chaque modalité du temps de travail.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salarie calculée conformément aux dispositions légales. Ainsi en application des dispositions de l’article L.3121-22 du Code de Travail, les heures supplémentaires seront majorées de 25% pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine, majoration portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.
A la demande du salarié, ces heures pourront être compensées sous la forme d’un repos de remplacement majoré dans les mêmes conditions. A défaut d’être récupérées en fin d’année, elles seront rémunérées.
Les parties conviennent de fixer le contingent des heures supplémentaires rémunérées à 220 heures par an et par salarié. Ceci n’implique pas pour autant que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l’ensemble des salariés.
Il est enfin rappelé que pour apprécier le déclenchement du régime des heures supplémentaires, seul le temps de travail effectif est pris en compte, sous réserve de dispositions contraires étendues de la convention collective applicable. Par exemple pour un salarié soumis au régime de 35 heures hebdomadaires sans JRTT : si lors d’une semaine donnée, il y a un jour férié, et que le salarié a travaillé 9 heures au cours d’une journée de cette semaine, les deux heures réalisées au-delà de l’horaire quotidien « normal » seront payées en plus de la rémunération habituellement perçue et seront considérées comme des heures supplémentaires majorées et imputées sur le contingent annuel conformément à l’usage en vigueur.
L’employeur pourra demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires dans la mesure où il aura respecté le délai de prévenance de 3 (trois) jours.
1.2.5 Journée de solidarité
Conformément aux dispositions de l’article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail, qui s’impose aux salariés. Ainsi les durées annuelles de travail, en heure ou en jours, applicables au sein de l’entreprise sont majorées respectivement de 7 heures ou d’un jour, sans que ces heures ou le jour supplémentaire ne fassent, selon la loi, l’objet d’une rémunération supplémentaires.
Il est convenu que le lundi de Pentecôte ne sera pas travaillé au sein de l’entreprise.
De ce fait, les collaborateurs ETAM se verront déduire une journée de congés payés en début d’année. Dans le cas d’un départ en cours d’année ils pourront justifier de leur contribution par la simple présentation du bulletin de salaire ou par attestation qui sera fournie par la société La société .
1.2.6 Modalité de déclaration du temps de travail
Considérant les spécificités de l’entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord qui impliquent notamment la modulation du temps de travail nécessitant un décompte du temps de travail ou, pour les salariés au forfait jours, d’assurer un suivi des jours travaillés et de repos, les parties sont convenues de mettre en place un système commun de déclaration du temps de travail effectif.
C’est ainsi que :
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, un outil « Ilucca » sera mis à la disposition des collaborateurs et des managers afin d’assurer un suivi du nombre de jours travaillés et de jours de repos dans les conditions et prévues à l’article 3.6.7 ci-dessous, a d’ores et déjà été mis en place conformément aux dispositions de l’accord sur les conventions de forfait-jours Syntec du 15 janvier 2015.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, un fichier de suivi individuel sera mis en place afin de suivre le temps de travail du collaborateur ainsi que le suivi du contingent annuel d’heures supplémentaires. La Direction s’engage cependant dans le cadre du présent accord, à étudier la mise en place d’un outil informatisé pour permettre à chaque salarié de déclarer son temps de travail effectif quotidien.
Il est rappelé que la saisie du temps de travail devra être réalisée :
Par le salarié sans possibilité de délégation à un tiers
A une fréquence au plus hebdomadaire
TITRE II – LES DIFFERENTES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est rappelé que les différentes modalités présentées ci-dessous ont été arrêtées et définies en tenant compte notamment des contraintes inhérentes à chaque fonction et de la nécessité de répondre au mieux aux besoins des salariés et des clients.
L’affectation d’un collaborateur à une modalité sera susceptible d’être modifiée dans le cas ou un salarié changerait d’affectation. Le changement d’affectation d’un salarié dans une modalité de temps de travail ne peut avoir d’effet à la hausse comme à la baisse sur sa rémunération annuelle brute de base.
ARTICLE 2.1 – MODALITE 35 HEURES
2.1.1 Salariés concernés
Sont concernés les collaborateurs cotisant auprès de la Caisse de Retraite Complémentaire ARRCO, c’est-à-dire non-cadres (ETAM), qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, affectés aux départements suivants :
SAV
Rétention
Administration des ventes
2.1.2 – Durée annuelle et aménagement du temps de travail
2.1.2.1 Principe
Conformément à l’article L.3122-2 du Code du Travail, la durée du travail est répartie sur l’année. La période annuelle de référence retenue est l’année civile.
Elle est fixée à trente cinq (35) heures par semaine, en moyenne sur l’année.
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, soit en moyenne 7 heures de travail effectif par jour, sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi.
Les 35 heures ne correspondent pas à une durée maximale de travail, mais à un seuil au-delà duquel des heures supplémentaires sont décomptées à l’année.
2.1.2.2 – Horaire de travail & organisation
Le temps de travail sera décompté à l’année, selon l’horaire collectif de référence suivant :
Du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures, avec une pause déjeuner entre 12h00 et 13h00,
soit 35 heures par semaine.
Des aménagements horaires différents de l’horaire de référence pourront être opérés au sein de chaque service en fonction des souhaits d’organisation et dans un souci d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle des salariés. Ces aménagements devront être validés par la Direction et devront s’appliquer sur les horaires de jour.
2.1.2.3 Heures supplémentaires
Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées au-delà des 35 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires.
Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et au terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.
En effet, seules constituent des heures supplémentaires dans les conditions posées à l’article 1.2.4 ci-dessus, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine, lesquelles ouvrent droit tous les mois à une compensation dans les conditions fixées au présent accord
ARTICLE 2.2 – STANDARD 35 HEURES AVEC MODULATION 1
2.2.1 Salariés concernés
Sont concernés les collaborateurs cotisant auprès de la Caisse de Retraite Complémentaire ARRCO, c’est-à-dire non-cadres (ETAM), qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, affectés aux départements suivants :
Service clients
Commerce
2.2.2 – Durée annuelle et aménagement du temps de travail
2.2.2.1 Principe
Conformément à l’article L.3122-2 du Code du Travail, la durée du travail est répartie sur l’année. La période annuelle de référence retenue est l’année civile.
Elle est fixée à trente cinq (35) heures par semaine, en moyenne sur l’année.
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, soit en moyenne 7 heures de travail effectif par jour, sur 5 jours consécutifs se situant du lundi au samedi.
Les 35 heures ne correspondent pas à une durée maximale de travail, mais à un seuil au-delà duquel des heures supplémentaires sont décomptées à l’année.
Les 35 heures ne correspondent pas à une durée maximale de travail, mais à un seuil au-delà duquel des heures supplémentaires sont décomptées à l’année.
2.2.2.2 Travail le samedi
Dans le cadre du maintien de la qualité de service, le service Clients sera ouvert chaque samedi. Il est donc convenu que le samedi sera intégré à la durée hebdomadaire de travail la semaine où le collaborateur viendra travailler le samedi.
Un principe de rotation sera mis en place afin que chaque collaborateur n’ait à effectuer pas plus de 1 (un) samedi par mois. Il est à noter qu’en cas de manque d’effectif, l’entreprise pourra demander au salarié d’effectuer 2 (deux) samedis dans le mois non consécutifs.
Les collaborateurs qui travailleront le samedi auront une journée de repos positionnée sur la même semaine sauf le lundi. Cette journée sera fixée en début d’année afin de permettre une bonne organisation du service. Le collaborateur aura également la possibilité de positionner cette journée de repos le vendredi en S+1 afin de pouvoir bénéficier d’un repos consécutif de 3 (trois) jours la semaine qui suit.
Il est convenu que l’effectif pouvant être amené à travailler le samedi ne pourra dépasser 15% de l’effectif de la Hotline sans pour autant être inférieur à 7 collaborateurs.
Il sera également prévu une astreinte permettant de palier à l’absence éventuelle d’un conseiller.
Une révision sera prévue chaque été afin de pouvoir concilier les impératifs personnels des collaborateurs.
2.2.2.3 – Horaire de travail & organisation
Le service client sera ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 17h00.
Afin de répondre à ces horaires d’ouverture il est convenu la mise en place de 4 plages horaires de travail :
De 8h00 à 16h00 avec une pause déjeuner de 1 heure
De 8h30 à 16h30 avec une pause déjeuner de 1 heure
De 9h00 à 17h00 avec une pause déjeuner de 1 heure
De 10h00 à 18h00 avec une pause déjeuner de 1 heure
Il est également prévu une pause de 10 (dix) minutes le matin et l’après-midi.
L’ensemble des salariés concernés doit effectuer son temps de travail normal dans ces amplitudes.
Des aménagements horaires différents de l’horaire de référence pourront être opérés au sein de chaque service en fonction des souhaits d’organisation et dans un souci d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle du personnel. Ces aménagements devront être validés par la Direction et devront s’appliquer sur les horaires de jour.
2.2.2.4 Heures supplémentaires
Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées au-delà des 35 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires.
Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et au terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.
En effet, seules constituent des heures supplémentaires dans les conditions posées à l’article 1.2.4 ci-dessus, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine, lesquelles ouvrent droit tous les mois à une compensation dans les conditions fixées au présent accord
ARTICLE 2.3 – STANDARD 35 HEURES AVEC MODULATION 2
2.3.1 Salariés concernés
Sont concernés les collaborateurs cotisant auprès de la Caisse de Retraite Complémentaire ARRCO, c’est-à-dire non-cadres (ETAM), qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, affectés aux départements suivants :
Support Comptabilité
2.3.2 – Durée annuelle et aménagement du temps de travail
2.3.2.1 Principe
Pour ces collaborateurs, il est décidé d’avoir recours à la modulation du temps de travail sur l’année. Le temps de travail sera décompté à l’année civile et ne pourra pas excéder 1 607 heures.
Il sera décompté selon l’horaire collectif de référence suivant :
Du 1er janvier au 31 janvier : le temps de travail est de 35 (trente-cinq) heures par semaine pour un ETP,
Du 1er février au 31 mai : le temps de travail est de 42 (quarante-deux) heures et 30 (trente) minutes par semaine pour un ETP, avec une limite maximale de travail de 48 heures par semaine,
Du 1er juin au 30 juin : le temps de travail est de 35 (trente-cinq) heures par semaine pour un ETP
Du 1er juillet au 31 décembre : le temps de travail est de 30 (trente) heures par semaine pour un ETP. Il est à noter que dans le cas de réalisation d’heures supplémentaires sur l’année, elles pourront être récupérées uniquement sur cette période en accord avec son manager.
Il est noté que le collaborateur pourra demander à percevoir le paiement des heures supplémentaires effectuées ou les placer sur son CET.
La récupération des heures devra être faite en bonne intelligence et en accord avec le manager afin d’assurer une continuité et une qualité de service pour les clients.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà des 42h30/35h seront soit rémunérées et majorées selon les taux légaux applicables soit récupérées sur la période allant du 1er juillet au 31 décembre. Aucune heure supplémentaire n’est autorisée sur la période courant du 1er juillet au 31 décembre sauf demande expresse du manager.
L’ensemble des salariés concernés doit effectuer son temps de travail normal dans ces amplitudes.
Conformément à l’article L.3122-2 du Code du Travail, la durée du travail est répartie sur l’année. La période annuelle de référence retenue est l’année civile.
Elle est fixée à trente sept (35) heures par semaine, en moyenne sur l’année.
Les 35 heures ne correspondent pas à une durée maximale de travail, mais à un seuil au-delà duquel des heures supplémentaires sont décomptées à l’année.
2.3.2.2 – Horaire de travail & organisation
Le service Support comptabilité sera ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00.
Afin de répondre à ces horaires d’ouverture il est convenu la mise en place de 4 plages horaires de travail :
De 8h00 à 16h00 avec une pause déjeuner de 1 heure
De 8h30 à 16h30 avec une pause déjeuner de 1 heure
De 9h00 à 17h00 avec une pause déjeuner de 1 heure
De 10h00 à 18h00 avec une pause déjeuner de 1 heure
Il est également prévu une pause de 10 (dix) minutes le matin et l’après-midi.
L’ensemble des salariés concernés doit effectuer son temps de travail normal dans ces amplitudes.
Des aménagements horaires différents de l’horaire de référence pourront être opérés au sein de chaque service en fonction des souhaits d’organisation et dans un souci d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle du personnel. Ces aménagements devront être validés par la Direction et devront s’appliquer sur les horaires de jour.
Sur la période du 1er juillet au 31 décembre, les collaborateurs du Service Support Comptabilité auront la possibilité de travailler 30 heures réparties sur 4 jours ouvrés. Dans le cas d’une prise de congés sur la période basse, le collaborateur ne devra poser des jours de congés uniquement sur les jours réellement travaillés.
2.3.2.4 Heures supplémentaires
Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail.
Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et au terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.
En effet, seules constituent des heures supplémentaires dans les conditions posées à l’article 1.2.4 ci-dessus :
2.3.2.5 Recours au lissage de la rémunération
Dans le cadre de la mise en application de l’annualisation du temps de travail, il est prévu de maintenir une rémunération lissée sur l’année sur la base de 35 heures par semaines (151,67 heures par mois). Ce lissage de rémunération n’a pas d’effet sur la structure (rémunération annuelle versée sur 12 ou 13 mois) de la rémunération du salarié.
2.3.2.5.1 Incidence des absences
Les absences non rémunérées, de toute nature qu’elles soient, sont déduites, au prorata de la durée de l’absence sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
2.3.2.5.2 Incidence des arrivées et des départs en cours d’année
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation au prorata temporis est effectuée en fin d’année civile ou à la date de rupture du contrat de travail.
ARTICLE 2.4 – MODALITE 37 HEURES AVEC JRTT
2.4.1 Salariés concernés
Sont concernés les collaborateurs cotisant auprès de la Caisse de Retraite Complémentaire ARRCO, c’est-à-dire non-cadres (ETAM), qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, affectés aux départements suivants :
Comptabilité générale ;
Ressources Humaines & QVT;
Marketing, Communication & Produit ;
Infrastructure & Réseaux
Développement ;
Qualité ;
Support & Méthodes
2.4.2 – Durée annuelle et aménagement du temps de travail
2.4.2.1 Principe
Conformément à l’article L.3122-2 du Code du Travail, la durée du travail est répartie sur l’année. La période annuelle de référence retenue est l’année civile.
Elle est fixée à trente sept (37) heures par semaine, en moyenne sur l’année.
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, soit en moyenne 7 heures et 24 minutes de travail effectif par jour, sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi.
Les 37 heures ne correspondent pas à une durée maximale de travail, mais à un seuil au-delà duquel des heures supplémentaires sont décomptées à l’année.
2.4.2.2 – Horaire de travail & organisation
Le temps de travail sera décompté à l’année, selon l’horaire collectif de référence suivant :
Du lundi au jeudi, de 9 heures à 17 heures 30, avec une pause déjeuner d’une (1) heure devant s’effectuer entre 12h00 et 14h00,
Le Vendredi, de 9h à 17 heures, avec une pause déjeuner d’une (1) heure devant s’effectuer entre 12h00 et 14h00,
soit 37 heures par semaine.
Des aménagements horaires différents de l’horaire de référence pourront être opérés au sein de chaque service en fonction des souhaits d’organisation et dans un souci d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle du personnel. Ces aménagements devront être validés par la Direction et devront s’appliquer sur les horaires de jour.
2.4.2.3 Heures supplémentaires
Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées entre 35 et 37 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.
Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et au terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.
En effet, seules constituent des heures supplémentaires dans les conditions posées à l’article 1.2.4 ci-dessus : les heures de travail effectif accomplies au-delà de 37 heures par semaine, lesquelles ouvrent droit tous les mois à une compensation dans les conditions fixées au présent accord.
2.4.2.4 JRTT
Les salariés soumis à cette organisation du temps de travail sont amenés à effectuer 37 heures de travail par semaine et à bénéficier d’un certain nombre de jours de RTT dans les conditions et modalités fixées au titre III du présent accord, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence soit ramenée à 35 heures.
ARTICLE 2.5 – MODALITE « REALISATION DE MISSIONS » AU SENS DE LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC
2.5.1 Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés Cadre Modalité 2 qui relèvent de la convention collective « SYNTEC » et qui remplissent toutes les conditions prévues par la convention collective.
2.5.2 – Durée du travail et organisation du temps de travail
2.5.2.1 Principe
Conformément à l’article L.3122-2 du Code du Travail, la durée du travail est répartie sur l’année. La période annuelle de référence retenue est l’année civile.
Elle est fixée à trente sept (37) heures par semaine, en moyenne sur l’année.
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, soit en moyenne 7 heures et 24 minutes de travail effectif par jour, sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi.
Les 37 heures ne correspondent pas à une durée maximale de travail, mais à un seuil au-delà duquel des heures supplémentaires sont décomptées à l’année.
2.5.2.2 – Horaire de travail & organisation
Le temps de travail sera décompté à l’année, selon l’horaire collectif de référence suivant :
Du lundi au jeudi, de 9 heures à 17 heures 30, avec une pause déjeuner d’une (1) heure devant s’effectuer entre 12h00 et 14h00,
Le Vendredi, de 9h à 17 heures, avec une pause déjeuner d’une (1) heure devant s’effectuer entre 12h00 et 14h00,
soit 37 heures par semaine.
Des aménagements horaires différents de l’horaire de référence pourront être opérés au sein de chaque service en fonction des souhaits d’organisation et dans un soucis d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle du personnel. Ces aménagements devront être validés par la Direction et devront s’appliquer sur les horaires de jour.
2.5.2.3 Heures supplémentaires
Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées entre 35 et 37 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.
Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et au terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.
En effet, seules constituent des heures supplémentaires dans les conditions posées à l’article 1.2.4 ci-dessus : les heures de travail effectif accomplies au-delà de 37 heures par semaine, lesquelles ouvrent droit tous les mois à une compensation dans les conditions fixées au présent accord.
2.5.2.4 JRTT
Les salariés soumis à cette organisation du temps de travail sont amenés à effectuer 37 heures de travail par semaine et à bénéficier d’un certain nombre de jours de RTT dans les conditions et modalités fixées au titre III du présent accord, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence soit ramenée à 35 heures.
ARTICLE 2.6 – MODALITE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
2.6.1 Salariés concernés
Sont concernés les salariés cadres exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie dans l’accomplissement de ses tâches, d’une liberté et d’une indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Au regard de la convention collective SYNTEC :
les salariés concernés doivent relever au minimum de la position 3.1, 3.2 et 3.3. de la grille de classification des cadres de la CCN et bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de son coefficient au moment de l’entrée dans la modalité, ou être mandataires sociaux.
Dont la rémunération annuelle est supérieure à deux plafonds annuels de la Sécurité sociale (PASS) ;
2.6.2 Conditions de mise en place
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’une disposition écrite dans le contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
Aussi, la convention individuelle de forfait jour doit faire référence au présent accord et énumérer :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité
Le nombre de jours travaillés dans l’année,
La rémunération correspondante
Le nombre d’entretiens fixés sur l’année
2.6.3 Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur la période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre), avec un maximum de 218 jours de travail par an (incluant la journée de solidarité, soit pour rappel 217 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité) pour un salarié présent sur une année complète d’activité et pour un droit intégral à congés payés, hors éventuels jours d’ancienneté conventionnels et ceux définis éventuellement par accord d’entreprise, ou par usage, et des absences exceptionnelles accordées au titre de la convention collective Syntec.
2.6.4 Rémunération
Le salarié concerné doit bénéficier d’une rémunération annuelle brute au moins égale au minimum prévu par la convention collective applicable.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
2.6.5 Recours au forfait en jours réduit
Il est possible de convenir d’une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillé par an en deçà de 218 jours. Il est rappelé que les salariés concernés ne sont pas pour autant considérés comme des travailleurs à temps partiel.
Le contrat de travail ou l’avenant précisera le nombre de jours travaillés.
Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours convenu. Sa charge de travail tiendra compte de la réduction du temps de travail convenue.
Ces salariés bénéficient du même nombre de jours de congés qu’un salarié travaillant selon un forfait complet (soit 25 jours ouvrés de congés payés par an).
Les jour de repos dont le salarié dispose du fait du forfait réduit seront proratisé au nombre de jours du forfait réduit étant rappelé que le forfait 218 jours ouvrent doit chaque année à un nombre de jours fixé en accord avec la société de 12 jours par an.
2.6.6 Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de 218 jours travaillés par un salarié à temps plein, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre a été fixé à 12 jours par an.
La Direction entend privilégier la prise de jours de repos en vue de respecter l’équilibre vie privée et vie professionnelle de chaque collaborateur. Cependant, à titre exceptionnel et en accord avec la Direction des Ressources Humaines, le salarié peut renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 20% de son salaire de base pour les 5 premiers jours (soit jusqu’à 222 jours) et 35% pour les jours au-delà dans une limite 13 jours (soit jusqu’à 235 jours). Il est précisé que cette majoration sera précisée dans la convention individuelle de forfaits jours.
Il est rappelé que ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés par an au-delà de 235 jours.
2.6.7 Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen de l’outil ILUCCA mis en place au sein de la société La société .
Pour ce qui concerne les salariés en forfait en jours sur l’année, cet outil permettre de faire apparaître :
Le nombre de journées travaillées
Le nombre de journées non travaillées ainsi que la qualification de ces absences
Sera rappelé dans la convention individuelle de forfait jours l’importance de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
TITRE III – MODALITES D’ACQUISITION ET DE GESTION DES JOURS DE RTT
L’acquisition des jours de RTT/repos n’est valable que pour les temps de travail suivant :
ETAM 37 HEURES
CADRE FORFAIT HEURES
CADRE FORFAIT JOURS
La période de référence pour l’acquisition des RTT est l’année civile.
L’exécution de 37 heures de travail hebdomadairement génère l’octroi de 12 jours de repos annuels pour un salarié qui travaille toute l’année de référence à temps plein quelque soit le positionnement des jours fériés sur l’année.
Seules les périodes de travail effectif, ainsi que les périodes légalement travaillées conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif au-delà de 35 heures ouvrent droit à repos.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, les jours de RTT s’acquièrent en fonction du temps de travail effectif sur l’année.
La prise effective des jours de repos est subordonnée à l’existence d’un droit acquis suffisant, au jour de l’absence.
Les jours de RTT peuvent être pris sous forme de jours ou de demi-journées de repos qui devront être soldés au plus tard le 31 décembre.
Les jours de RTT devront impérativement être pris mensuellement, au fur et à mesure de leur acquisition, à concurrence d’un jour par mois, sauf en Juillet et Août qui sont des mois principalement dédiés aux congés payés.
Les jours de RTT pourront être accolés les uns aux autres à hauteur de 2 jours maximum, les mois où il y aura des périodes de vacances scolaire. Sinon ils devront être pris de manière isolée.
La planification des jours de RTT nécessite que les jours de RTT des salariés soient fixés dans chaque service, selon un planning glissant de six mois minimum. A titre d’exemple, les congés d’été devront être connu fin février au plus tard pour permettre une bonne organisation et la continuité de service.
Une fois le planning établi par le Responsable de Service, il ne peut être modifié que sur circonstances exceptionnelles.
L’établissement de ce planning doit privilégier la recherche d’un juste équilibre entre les souhaits personnels du salarié et les nécessités du service.
Un minimum de présence de l’ordre de 50 % est requis pour le bon fonctionnement de chaque service, ce seuil pouvant ponctuellement être ajusté à la hausse ou à la baisse selon l’appréciation de l’adéquation charges/moyens faite par le Responsable de Service.
Par souci de transparence, la consultation du planning prévisionnel des absences de l’entreprise sera accessible à tous.
La planification des jours RTT est à l’initiative du salarié à l’exception d’un maximum de trois journées de RTT par an qui pourront être positionnées au choix de l’employeur. Le planning pour l’année N sera communiqué aux salariés au plus tard le 31 décembre de l’année N-1 et, en tout état de cause, trois mois avant leur date effective, sauf circonstances exceptionnelles.
Les jours acquis doivent être pris selon un rythme permettant leur utilisation complète au terme de la période de référence.
Le droit aux JRTT est affecté par la date d’entrée ou de sortie du collaborateur dans l’entreprise en cours d’exercice. Le calcul de ces droits s’effectue au prorata de la durée de travail effectif et aux droits à congés payés du collaborateur pendant l’exercice.
En cas de départ du salarié en cours d’année, les jours RTT restant dus doivent être pris avant le départ ou peuvent faire l’objet d’une demande de paiement.
Les JRTT lorsqu’ils sont pris, sont rémunérés selon la règle du maintien de salaire.
TITRE IV – CONDITIONS GENERALES D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 4.1 – ENTREE EN VIGUEUR
L’accord entrera en vigueur à compter du 28 décembre 2021.
ARTICLE 4.2 – SUIVI DE L’ACCORD
Afin de permettre le suivi et la bonne application du présent accord, une commission de suivi pourra se réunir une fois par an, à la demande de l’une des parties signataires. Cette dernière sera composée d’un représentant de la direction et d’un représentant par organisation syndicale signataire ou adhérente.
ARTICLE 4.3 – CONSEQUENCES DE L’ACCORD
Les dispositions de l’accord ont pour objet de se substituer au précédent accord sur l’aménagement du temps de travail conclu le 27 avril 2016.
Elles se substituent donc à ces précédentes stipulations conventionnelles.
ARTICLE 4.4 – DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 4.5 – EXECUTION ET DEPOT LEGAL
L’accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D 2231-21 du Code du Travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt auprès du service de dépôt des accords (TELEACCORD) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON.
ARTICLE 4.6 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Un original du présent accord sera communiqué aux organisations syndicales représentatives au sein de la société, signataires ou non.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans l’intranet de la société
Fait à AVIGNON
Le 07 décembre 2021
P/ Les organisation syndicales P/La société
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