Accord d'entreprise "L'ACCORD ENTREPRISE SUR ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IMMO SELECTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMMO SELECTION et les représentants des salariés le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le temps-partiel, le travail de nuit, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03019001453
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : IMMO SELECTION
Etablissement : 39812100400020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-26

Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail

Entre les soussignés :

  1. La S.A.R.L. IMMO SELECTION,

Société à responsabilité limitée au capital de 100.040 euros, dont le siège social est situé 284 Rue Jean Odelin, 30000 NIMES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro XXXX,

Représentée par Mme ………………. en qualité de xxxx,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

  • Et les membres du personnel suivants représentant la majorité des deux tiers du personnel,

  • LISTE DES MEMBRES DU PERSONNEL AYANT APPROUVE l’ACCORD en annexe

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise

En application de l’articles L2232-21 et suivants du Code du travail :

Préambule

La société IMMO SELECTION a une activité de promotion immobilière. Pour bien fonctionner la société doit s’adapter aux variations de son activité.

Ainsi, la société s’est beaucoup développée et ses besoins en termes d’organisation du temps de travail ont évolué.

A ce titre, elle a besoin de flexibilité.

En l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel, la direction a proposé au personnel un projet d’accord sur l’organisation du temps de travail.

Le but de ces aménagements est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de son organisation du temps de travail, tout en répondant à la diversité des attentes des collaborateurs, ainsi qu’à la spécificité de l’activité de la société.

Le présent accord a aussi pour vocation de permettre une certaine souplesse dans l’aménagement du temps de travail, afin d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2253-1, L2253-3 du code du travail.

La société applique les dispositions conventionnelles de la promotion immobilière signé le 18 mai 19887, étendue le 4 novembre 1988 et publiée au JO le 15 novembre 1988.

L’objectif de cet accord est :

  • D’aménager le temps de travail et de congés payés à des rythmes davantage adaptés à l’activité de la société,

  • Reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de la Société,

  • De démontrer une réelle capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution,

  • De fidéliser les salariés en leur offrant un cadre juridique fiable, garant de leur niveau de rémunération annuelle, de leurs droits et de pérenniser leur emploi.

Le contenu de cet accord portera sur :

  • La mise en place et adaptation des dispositions conventionnelles relatives aux conventions individuelles de forfait jour (article L3121-53 et L3121-63 du code du travail) et de forfait annuel défini en heures de travail

  • La gestion des heures supplémentaire et le contingent d’heure supplémentaire (article L3121-30 du code du travail) :

    • Définir le contingent annuel d’heures supplémentaires,

    • Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos puisse être accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent,

    • Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent,

    • Prévoir les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur,

  • Temps de repos :

    • Hebdomadaire (article L3132-1 et suivants du Code du travail)

    • Repos quotidien (article L3131-1 du Code du travail)

Titre I - Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail et de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective ainsi que des dispositions conventionnelles Bureau d’étude technique

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société, tous établissements confondus, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.

Article 2- Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail et de rémunération en réaffirmant certains principes relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment à :

  • Simplifier et améliorer le fonctionnement de la société,

  • Donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail et des rémunérations

  • Garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une application conforme des règles légales,

  • Permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

Article 3 - Date d’application et durée de l’accord

L’accord a été remis au personnel en date du 12 juillet 2019

Une réunion a été organisée en l’absence de l’employeur en date du 26

Lors de cette réunion les salariés ont procédé à vote à bulletin secret.

Un procès-verbal a été établit.

Le présent accord a été approuvé par 5 salariés sur 5 consultés.

L’accord conclu sera à durée indéterminée.

Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation

L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Article 6 - Formalités, dépôt légal

Une version intégrale et signée du présent accord sous format. « Portable Document Format » sera adressée par la Société à la DIRECCTE OCCITANIE, Unité Territoriale de l’Hérault via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposé à la DIRECCTE OCCITANIE, Unité Territoriale de l’Hérault via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de la ville.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié de la société.

Titre I- Temps de travail effectif (TTE), temps de repos et congés payés

Article 1er - Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Cette définition permet aussi de distinguer le temps de travail effectif du temps de pause, de repas, de trajet.

Durée quotidienne :

Au regard de l’activité de la société, des demandes spécifiques de ces clients et du nécessaire besoin de flexibilité il est convenu que la durée maximale quotidienne est portée à 12 heures.

Durée hebdomadaire :

Au court d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines.

Forfait jour :

Pour les salariés en « forfait-jours », est considérée comme journée de travail effectif la période journalière pendant laquelle, dans le cadre de l’accomplissement à temps plein de sa mission ou des objectifs qui lui ont été fixés, le salarié est à la disposition exclusive de la société et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 - Temps de pause et de temps repos

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés notamment les salariés sous convention individuelle de forfait jour.

  • Temps de pause 

Le temps de pause pour la restauration est d’à minima (20 minutes) non rémunérée.

  • Repos quotidien

En raison de l’activité de la société et de ses besoins de flexibilité le repos quotidien est de 9 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien (9 heures).

Article 3 - Congés payés

Le droit aux congés payés est ouvert à tous les salariés, quel que soit leur contrat de travail et la durée du travail. Au sein de la société les congés payés sont décomptés en jours ouvrables (lundi/samedi à l’exception des jours fériés).

Pour chaque mois de travail effectif, les salariés de la société acquièrent 2.5 jours ouvrés de congés payés soit 30 jours ouvrés par an. Seules les périodes correspondant à du temps de travail effectif ou assimilées à du temps de travail génèrent des droits à congés payés.

Les demandes de congés :

Après consultation des instances représentatives du personnel le cas échéant, c’est l’employeur, sur la base des demandes faites, qui fixe les dates de départ en congés payés aux salariés tout en respectant les règles légales.

Titre II - Les heures supplémentaires et contingent d’heure supplémentaire

En application de l’article L2253-3, les parties aux présents accords ont défini le régime des heures supplémentaires au sein de l’entreprise.

Article 4 - Heures supplémentaires

Rappel : est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures en moyenne, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail.

Article 5 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps (repos compensateur / heures récupérées), utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 360 heures par an.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.

Titre III- Forfait jour

Article 6 - Application des dispositions conventionnelles

Le présent accord est conclu en reprenant certaines des dispositions conventionnelles et des dispositions de de la loi du 10 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel.

Article 7 - Champ d’application

Après analyse des différents emplois existants au sein de la société et des conditions d'exercice de leur fonctions en terme d'autonomie et de capacité ou non de prédéterminer l'organisation de leur temps de travail sont considérés comme autonomes dans la réalisation de la mission qui leur est dévolue les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait des responsabilités exercées dans le cadre de leurs fonctions, de leur expérience professionnelle reconnue et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

Il peut s’agir :

  • Des collaborateurs qui compte tenu de la nature des tâches à accomplir (responsabilité particulière d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisation des outils de haute technologie mis en commun coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes taches) le personnel concerné ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.

  • Des collaborateurs exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision des travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiés (collaborateur en réalisation de mission avec autonomie complète.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l’autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.

Tous les salariés peuvent donc être concernés quel que soit le montant le montant de la rémunération versée en contrepartie de la convention de forfait jour.

Article 8 - Les modalités de la convention de forfait annuelle en jours

Article 8.1 - Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Les 218 jours travaillés sont obtenus à partir du calcul suivant à titre d’exemple pour l’année 2019 :

365 jours dans l'année MOINS :

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 25 jours ouvrés de congés payés, outre les congés supplémentaires pour ancienneté

  • 10 jours fériés tombant sur des jours habituellement travaillés

  • 8 jours de repos (nombre variable selon les années, et notamment en fonction des jours fériés tombant un jour non habituellement travaillé)

Il s’agit d’un postulat qui sera revu chaque année en fonction du calendrier afin de tenir compte du positionnement, ou non, des jours fériés sur des jours habituellement travaillés.

La convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif de branche et d'entreprise applicable et énumérer :

-  La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

-  Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  La rémunération correspondante ;

-  Le nombre d'entretiens.

- La garantie que le nombre d’heures et de jours du contrat est bien respecté

Article 8.2 – Période de référence

La période de référence des conventions individuelles de forfait jour est fixée du 1° janvier N au 31 décembre N+1.

Article 8.3 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels.

Pour le décompte des jours travaillés au titre du forfait annuel sont notamment pris en compte et considérés comme des jours effectués :

  • les absences au titre de la maladie ;

  • les absences au titre du congé maternité ou du congé paternité ;

  • les absences au titre d'un congé de présence parentale à temps plein ;

  • les absences au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

  • les absences rémunérées au titre des événements familiaux dans les conditions prévues par la convention collective.

Article 8.4 - Année incomplète

Pour la période transitoire et en cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée restant à courir jusqu'à la fin de la période.

Ainsi, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence. Il est effectué dans les conditions suivantes : il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce

résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Le contrat de travail ou l’avenant à contrat fera expressément référence au forfait du nombre de jours restant à travailler jusqu’au 31 décembre N.

Article 8.5 - Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié les conventions de forfait en jour réduit prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini au présent accord (218).

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Article 8.6 - Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

Les jours de repos sont attribués par année de référence et pourront être pris par demi-journée. Ces jours de repos pourront être cumulés. Ils pourront également être accolés aux congés payés.

Un calendrier prévisionnel de la prise de ces jours de repos sera élaboré chaque trimestre par les salariés concernés. Ce calendrier sera transmis au responsable hiérarchique. En cas de nécessité, ce calendrier pourra être modifié par le collaborateur concerné avec un délai de prévenance de 15 jours. En tout état de cause, les dates de prise de ces journées sont fixées par le collaborateur en accord avec sa hiérarchie et ceci en prenant en considération les besoins du service et afin d'assurer une bonne rotation dans la prise des jours.

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10 % de la rémunération. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

En cas de dépassement du forfait, et en l’absence de renonciation à de jours de repos, les salariés bénéficieront au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduira le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

Article 8.7 - Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Les salariés concernés par la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours déterminent leur propre durée du travail, qu'ils font varier en fonction de leur charge de travail, étant précisé que le temps de travail journalier est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Le salarié autonome bénéficie des dispositions relatives au repos quotidien (soit 9 heures consécutives d’un jour de travail sur l’autre) et au repos hebdomadaire (soit 33 heures consécutives = 24 heures du dimanche + 9 heures). Aucune journée ne peut excéder 12 heures de travail effectif.

Le décompte des journées de travail et des journées de repos se fera mensuellement.

Chaque collaborateur indiquera chaque fin de mois sur un support-type auto-déclaratif ses jours de travail ainsi que la répartition de son temps de travail pour le mois suivant.

Ce support auto-déclaratif fera également mention des temps de repos effectifs dont bénéficie le collaborateur.

Le décompte mensuel ainsi établi sera systématiquement transmis au responsable hiérarchique, garant de la charge de travail des salariés autonomes.

Ce support auto-déclaratif figure en annexe des contrats de travail et du présent accord (annexe XXX)

Il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre les entretiens individuels prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue. Afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois (ou en « temps réel » le cas échéant en fonction des possibilités techniques) du manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le

document de contrôle n’aura pas été remis en temps et en heure ou fera apparaître que le repos hebdomadaire n’aura pas été pris par le salarié pendant deux semaines consécutives

Article 8.8 - Garanties : Temps de repos/ charge de travail/ amplitude des journées de travail/entretien annuel individuel

Article 8.8.1 - Temps de repos

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 9 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 33 heures (24 heures + 9 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 15 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sas délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 8.8.2 - Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, la société assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son-sa responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L'outil de suivi mentionné à l'article 8.7.1 permet de déclencher l'alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du-de la salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

Article 8.8.3 - Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum 2 fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et la société font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son-sa responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 9 - Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Titre V- Rémunération

Article 10- salaire minima

Le personnel concerné bénéficiera d’une rémunération annuelle au moins égale à 112% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

Il s’agit d’une modalité d’entrée dans le dispositif qui n’a vocation à être vérifiée qu’au moment de la signature de la convention individuelle du forfait-jours et non une modalité de maintien dans le dispositif.

Article 11- décompte des absences non indemnisées

Pour la réduction des journées et demi-journées de travail non indemnisées par l‘entreprise, la valeur d‘une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, la valeur d‘une demi-journée par 44.

Titre VI- Droit à la déconnexion

Les outils de communication professionnels (messagerie, téléphone, réseaux sociaux etc.) doivent demeurer des outils de travail, et non des facteurs d’encombrement. Leur utilisation doit être raisonnable, en termes de gestion des priorités et du délai consacré à cet outil.

Cette utilisation raisonnée suppose une démarche de réflexion de la part des salariés, face à la surcharge informationnelle dont ils sont destinataires, mais aussi quelquefois émetteurs.

Il est donc recommandé aux salariés de :

  • Prioriser les informations reçues.

  • Pendant son temps de travail, le salarié devra s’interroger sur l’urgence ou non du courriel ou message reçu. Les messages considérés comme n’étant pas urgents seront traités ultérieurement dans la journée, voire le jour suivant, durant les cadences d’activité de moindre intensité.

  • En dehors de son temps de travail, le salarié devra s’astreindre à ne répondre qu’aux courriels présentant une réelle urgence pour l’entreprise.

  • Favoriser autant que faire se peut le contact physique aux autres outils de communication. Le salarié devra s’interroger sur la pertinence de l’utilisation ou non de ces outils de communication. A titre d’exemple, il est recommandé de communiquer de vive voix entre collègues plutôt que de recourir à l’envoi de courriels en interne.

  • Modérer l’utilisation des fonctions « CC » ou « Cci » de la messagerie électronique professionnelle.

  • Identifier un objet précis dans les courriels, afin que le destinataire puisse lui aussi identifier le contenu urgent ou non de l’information.

  • S’interroger sur le moment opportun pour contacter un collaborateur, client, fournisseur sur son téléphone professionnel.

  • Privilégier les envois différés de courriels s’ils sont rédigés en dehors des horaires habituels (ou tout du moins supposés) de travail.

Il est rappelé que les salariés ne sont jamais tenus de consulter ou de répondre à leur mail professionnel en dehors de leur temps de travail.

Pour les absences de plus de 2 jours, ils devront paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur leur messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

Le manager de la société s’engage, sauf urgence ou besoin impérieux, à ne pas contacter les salariés pendant la plage horaire de 20heures à 07 heures, pendant les weekends, période de congés et période de suspension.

Les temps de repos ou de suspension du contrat doivent être respectées, tant par la Direction, les managers que les salariés de l’entreprise. Selon la nature de l’activité de l’entreprise, ou encore du poste occupé par le salarié, il conviendra de désactiver totalement ou partiellement les outils de communication professionnels.

En cas d’alerte, La direction recevra le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable.

Fait à …………………., en trois exemplaires originaux,

Le 

Pour La société IMMO SELECTION Le personnel ayant approuvé l’accord

……………… Liste en annexe

Annexes :

  • Liste du personnel auquel le projet d’accord a été soumis

  • Procès-verbal

  • Décompte auto déclaratif du temps de travail des salariés en forfait jour

RATIFICATION DE L’AVENANT A L’ACCORD D’INTERESSEMENT

Les salariés de la SARL IMMO SELECTION qui ont signés ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent avenant à l’accord d’entreprise, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la DIRECCTE du lieu où il a été conclu.

Nom et Prénom Signature
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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