Accord d'entreprise "Accord sur les absences liées aux impacts de la pandémie COVID-19 - Population non cadre" chez SULLY GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SULLY GROUP et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920010567
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SULLY GROUP
Etablissement : 39909133900156 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
Accord sur les absences
Liées aux impacts de la pandémie COVID-19
Population non cadre
Ce document est à destination exclusive du personnel de l’Entreprise. Il ne saurait être reproduit ou divulgué sans autorisation explicite du représentant légal de l’Entreprise.
Entre
La société Sully Group, société par actions simplifiée, au capital de 1 230 496 €, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 399 091 339 sise au Woodstock / Douglas 5, 97, allée Alexandre Borodine 69791 SAINT PRIEST, représentée par,
Ci-après dénommée Sully Group
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique, représenté par, mandaté à cet effet lors de la réunion du CSE du 26 mars 2020
D’autre part,
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
B/ Article 1 : Champ d'application 4
C/ Article 2 : Absences imposées et modifiées 4
D/ Article 3 : Nombre de jours et qualité 4
E/ Article 4 : Recherche préalable d’un accord 5
F/ Article 5 : Dispositions générales 5
F.2/ Suivi de l'application de l'accord 5
F.3/ Modalités d'information du personnel 5
Préambule
La pandémie du COVID-19 impacte l’entreprise avec la réduction, le report et la suspension d’une partie des activités assurées pour nos clients. L’entreprise souhaite pouvoir mettre en œuvre des mesures permettant d’adapter les absences des collaborateurs au regard de ces impacts opérationnels. L’entreprise est consciente que le consensus et l’accord doivent être privilégiés plutôt qu’une mesure unilatérale imposant des absences.
Le présent accord est conclu sur la base des articles 1 et 2 de l’ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel non cadre de Sully Group à l’exception des salariés ayant déjà posés au moins 5 jours de congés/RTT sur la période couverte par cet accord.
Article 2 : Absences imposées et modifiées
L’entreprise peut imposer à chaque collaborateur non cadre des jours d’absences sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Elle peut également modifier unilatéralement les dates de ces absences.
L’accord autorise l’entreprise à fractionner les absences sans être tenue de recueillir l’accord du salarié et à en fixer les dates sans être tenu d’accorder une absence simultanée à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 3 : Nombre de jours et qualité
Le volume de jours imposés par l’entreprise ne pourra pas dépasser 5 jours ouvrés cumulés sur la période pour un travailleur à temps plein ou proratisé pour les travailleurs à temps partiel.
Cela concernera :
En priorité les jours de repos au titre de l’accord de Réduction du Temps de Travail acquis à la date de prise de ces absences,
Puis au maximum à la moitié des jours de congés payés acquis à cette même date.
Les volumes et dates d’absence imposés par l’entreprise seront notifiés par un écrit donnant une date certaine à la décision et précisant les dates exactes.
Article 4 : Recherche préalable d’un accord
Les précédents articles ne font pas obstacle à l’application de l’article 26 de la convention collective SYNTEC afin de permettre la recherche préalable d’un accord entre les deux parties sur des dates d’absence, y compris au-delà de cette limite de 5 jours.
Article 5 : Dispositions générales
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée limitée allant jusqu’au 31 mai 2020.
Suivi de l'application de l'accord
Le Délégué syndical ainsi que le Comité Social et Economique seront informés, lors des réunions plénières et de suivi de crise COVID-19, des volumes d’absences imposés unilatéralement.
Modalités d'information du personnel
La version numérisée du présent accord sera mise en ligne sur l’Intranet de l’Entreprise. Tout nouvel embauché au cours de la période de validité du présent accord sera informé de son existence et des modalités d’accès à cette version numérique au moment de son accueil dans l'Entreprise.
Procédure de conciliation
En cas de litige pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent à recourir à la procédure de conciliation suivante :
Une commission paritaire d'application réunissant les parties signataires sera saisie du litige et proposera toute suggestion en vue de sa solution,
En cas de désaccord, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente au plus près du siège de l’Entreprise.
Validité et dépôt
Le présent accord sera transmis à la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les quinze jours suivant sa signature, via le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.
Fait à Saint-Priest, le 30 mars 2020
Pour le Comité Social et Economique Pour Sully Group
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