Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur la prime exceptionnelle" chez METRO ON LINE-MAKRO ON LINE METRO.... - METRO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de METRO ON LINE-MAKRO ON LINE METRO.... - METRO FRANCE et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et Autre et CFE-CGC le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et Autre et CFE-CGC
Numero : T09219008456
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : METRO FRANCE
Etablissement : 39931561300014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société METRO France (MF), SAS au capital de 45.750.000 euros dont le siège social est situé 5, rue des Grands Prés - 92000 NANTERRE, représentée par XXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « La Société » ou « MF »
D'une part,
ET :
Les organisations Syndicales représentatives suivantes, représentées par les Déléguées Syndicaux Centraux :
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical central de la société MF ;
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical central de la société MF ;
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical central de la société MF ;
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical central de la société MF ;
L’organisation syndicale FO, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical central de la société MF.
D'autre part.
Ci-après désignés, ensemble, les « Parties »
PRÉAMBULE
À la suite des annonces présidentielles du 10 décembre 2018, a été adoptée, en date du 24 décembre 2018, la loi n° 2018-1213 portant mesures d’urgences économiques et sociales.
L’article 1er de cette loi permet et organise le versement facultatif d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, pouvant bénéficier d’une exonération fiscale et sociale sous réserve de remplir certaines conditions.
Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, la société MF a décidé d’utiliser la faculté, offerte par la loi susmentionnée, de verser cette prime.
Toutefois, il a été décidé que cette prime ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale prévue par la loi susmentionnée.
Les parties au présent accord ont souhaité mettre en œuvre cette mesure afin de garantir un complément de rémunération aux salariés en ayant le plus besoin.
Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer les conditions de versement de la prime exceptionnelle.
Il est rappelé que cette prime n’a pas vocation à se substituer à des éventuelles augmentations de rémunération, ni à des primes prévues éventuellement par accord collectif, le contrat de travail ou les usages en vigueur au sein de la société, ni à un élément de rémunération versé par la société MF ou qui devient obligatoire en vertu d’une règle légale contractuelle ou d’usage.
Dans la mesure où le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’inscrit dans le cadre des mesures économiques et sociales d’urgence décidées par le Gouvernement pour l’année 2018, la direction de la société MF s’engage, par la présente, au versement d’une telle prime au titre de la seule année 2018.
Article 1 : Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :
avoir perçu, sur l’année civile 2018, une rémunération totale brute inférieure à 53.944€ ;
avoir été liés par un contrat de travail avec l’entreprise au 31 décembre 2018.
Par ailleurs, le présent accord se limite à organiser le versement d’une prime exceptionnelle et unique, en application de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018.
Cette prime n’a donc pas vocation à être renouvelée dans le futur, et le présent accord ne crée aucun droit acquis au bénéfice des salariés.
Sont entendues comme salariés de la société, les personnes titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, dont les salariés en alternance, ou d’un contrat de travail à durée indéterminée, contrat à temps complet ou à temps partiel.
Les stagiaires et les personnes mises à disposition de la société par une entreprise extérieure, titulaires d’un contrat de travail temporaire ou d’un contrat en portage salarial ne sont pas des salariés de la société et ne seront pas éligibles à cette mesure.
Article 2 : Montant de la prime exceptionnelle
Ce montant de la prime peut être modulé en fonction de critères tels que :
la rémunération ;
le niveau de classification ;
la durée de présence effective pendant l’année 2018 au sein de l’entreprise (au cours de l’année 2018) ou encore de la durée de travail prévue au contrat de travail (temps partiel / temps complet).
Par conséquent, le montant de la prime sera modulé comme suit :
le niveau de rémunération :
La modulation intervient selon le barème suivant :
Rémunération annuelle inférieure à 35.963 € : prime égale à 250 € ;
Rémunération comprise entre 35.964 € et 53.944 € : prime égale à 150 € ;
La rémunération annuelle s’entend du salaire brut total perçu au titre de l’année civile 2018, incluant le salaire de base et l’ensemble des éléments soumis à cotisations sociales.
la durée de présence effective :
Dans l’hypothèse où le salarié n’aura pas assuré une présence complète au travail sur l’année civile 2018, le montant de sa prime sera proratisé en conséquence.
Cette modulation a vocation à s’appliquer en cas d’embauche en cours d’année ou dans l’hypothèse d’une suspension du contrat de travail (hormis les cas d’absences liées à des congés familiaux tels que le congé maternité, de paternité ou d’adoption, congé d’éducation des enfants, etc.).
Par dérogation, sont assimilés à des périodes de présence les congés prévus les articles L.1225-1 à L.1225-72 du Code du travail.
Article 3 : Modalités de versement de la prime exceptionnelle
La prime sera versée en même temps que la rémunération due au titre du mois de février 2019, et figurera donc sur le bulletin de paie correspondant sous l’intitulé « prime exceptionnelle (…)».
Article 4 : Régime social et fiscal de la prime exceptionnelle
Le régime social et fiscal de la prime sera traité conformément aux dispositions légales en vigueur à sa date de versement.
Conformément, à l’article 1er IV de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales adoptée le 24 décembre 2018, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est notamment exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (y compris la CSG/CRDS), des participations, taxes et contributions de nature sociale pour l’ensemble des salariés éligibles et dans la limite du montant prévu par ladite loi.
Article 5 : Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 28 février 2019. Le présent accord prendra automatiquement fin à la date de son échéance.
Son suivi sera assuré par les parties signataires, dont chacune pourra solliciter l’organisation d’une réunion pour évoquer la mise en œuvre du présent accord.
Les parties précisent également que les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives ayant présidé à sa conclusion.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 du code du travail. La partie en demande de révision devra en informer les autres signataires par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’une semaine, à compter de la réception de la demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.
Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.
Un exemplaire sera remis au CCE.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationales, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Cet accord est fait en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
À Nanterre, le 24 janvier 2019
En exemplaires, dont un pour chaque partie
Pour la Direction, XXX, Directeur des Ressources Humaines METRO FRANCE
Pour la CFE-CGC, XXX, Délégué Syndical Central,
Pour la CFDT, XXX, Délégué Syndical Central,
Pour la CFTC, XXX, Délégué Syndical Central,
Pour la CGT, XXX, Délégué Syndical Central,
Pour FO, XXX, Délégué Syndical Central.
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