Accord d'entreprise "PROCES-VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE 2023 - Papeteries du Léman (PDL)" chez PAPETERIES DU LEMAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAPETERIES DU LEMAN et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-04-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07423007107
Date de signature : 2023-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIES DU LEMAN
Etablissement : 40033322500029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-26

PROCES-VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE 2023

Papeteries du Léman (PDL)

ENTRE

  • La société PAPETERIES DU LEMAN (ci-après également dénommée PDL), sise 1080 rue des Vignes Rouges – 74500 PUBLIER, représentée par, en sa qualité de Directeur Général,

ET

  • La délégation syndicale C.G.T., représentée par, Délégué Syndical ;

  • La délégation syndicale F.O., représentée par, Délégué Syndical.

ARTICLE 1 – CONTEXTE DE LA NÉGOCIATION

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, et à la suite des réunions des 10 mars, 5 avril, 19 avril et 26 avril 2023, au cours desquelles tous les thèmes mentionnés par la loi ont été abordés, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Les parties constatent qu’à l’issue de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir, par le présent document, un procès-verbal d’accord, conformément à l’article L. 2242-4 du Code du travail.

ARTICLE 2 – DEMANDES DES DÉLÉGATIONS SYNDICALES ET RÉPONSES DE LA DIRECTION

En préambule, il est précisé que les Organisations Syndicales représentatives en présence ont formulé des revendications communes en date du 20 mars 2023.

  1. Salaires

  • Les délégués syndicaux ont sollicité une augmentation salariale (sur le taux horaire, égalitaire) de 6%, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  • La Direction a indiqué que relativement à cette demande dont le coût (charges comprises) s’élèverait pour PDL à 997 K€, coût qui serait récurrent sur les années à venir ; la société Papeteries du Léman n’était malheureusement pas en mesure d’y donner une suite favorable, tout du moins à ce niveau et en tout état de cause sans effet rétroactif.

  1. Epargne salariale

  • Les délégués syndicaux ont sollicité le rétablissement d’un Plan d’Epargne Entreprise avec 700 € d’abondement patronal.

  • La Direction a rappelé l’existence d’un Plan d’Epargne Entreprise, certes sans abondement, elle a précisé que cette mesure pourrait générer un coût récurrent pour PDL « variable » pouvant aller de 0 à 175 K€ / an, ce à quoi elle ne pouvait pas s’engager.

  1. « Divers »

  • Les délégués syndicaux ont sollicité l’intégration d’une clause de revoyure au 1er septembre en fonction de l’évolution de l’économie en générale, plus particulièrement de l’indice INSEE.

  • La Direction, au regard notamment de la conjoncture inflationniste, s’est déclarée favorable à l’introduction d’une telle clause dans le cas d’un accord.

ARTICLE 3 – ACCORD

Après discussions, et afin de se rapprocher le plus possible des attentes formulées par les Organisation Syndicales tout en veillant à la bonne gestion de l’entreprise, la Direction et les délégations syndicales se sont mises d’accord sur 4 mesures dont l’ordre de mise en œuvre et les « grandes lignes » sont les suivants :

1ère mesure portant sur l’augmentation générale des salaires :

A compter du 1er avril 2023 :

  • Pour les Non-Cadres : augmentation générale du Salaire Annuel Brut Théorique (SABT), en année pleine, de 1.890,00 € pour une personne travaillant à temps plein ;

  • Pour les Cadres : augmentation générale de leur salaire mensuel brut de base (première ligne du bulletin de paie) de 4,65 %.

2ème mesure portant sur la fin de l’intégration de la prime mensuelle dans le salaire de base :

A compter du 1er avril 2023, et une fois la première mesure mise en œuvre, pour ceux qui en bénéficient encore, à savoir les Non-Cadres, intégration du solde de la prime mensuelle qui est de 47,05 € brut (pour une personne à temps plein) dans le salaire de base.

3ème mesure portant sur le versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) :

Une Prime de Partage de la Valeur (PPV) sera versée à l’ensemble des salariés de l’entreprise ainsi qu’aux intérimaires sous contrat de travail ou de mission à la date de versement, soit au 31 mai 2023. Pour les intérimaires, la prime sera versée par l’intermédiaire des Entreprises de Travail Temporaire délégatrices qui la refactureront aux Papeteries du Léman.

MONTANT DE LA PRIME ET DATE DE VERSEMENT

Pour les personnes bénéficiaires, et avant application des critères de modulation (cf. paragraphes a) et b) ci-dessous), le montant de la Prime de Partage de la Valeur (PPV) sera de 300,00 € (trois cents euros).

Cette prime sera versée avec la paie du mois de mai 2023, soit avec une date de versement fixée au 31 mai 2023.

  1. Modulation selon la durée contractuelle du travail :

Les personnes bénéficiaires n’étant pas liées par un contrat de travail à temps plein percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail.

  1. Modulation selon la durée effective de travail sur les 12 mois précédant le versement :

Par ailleurs, les bénéficiaires visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du Travail sont assimilés à des périodes de présence effective.

Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime :

  • Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28) ;

  • Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36) ;

  • Les congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1) ;

  • Les congés d'éducation des enfants ;

  • Les congés parentaux (art. L. 1225-47 à L. 1225-60) ;

  • Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2).

Limitativement, seules les absences suivantes seront donc prises en compte pour la proratisation sur la période des 12 mois précédant le versement, à savoir :

  • Les absences non-autorisées ;

  • Les absences autorisées non-rémunérées.

NON-SUBSTITUTION

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

EXONERATIONS SOCIALE ET FISCALE

Dans la limite des plafonds prévus (3.000 € ou 6.000 €), cette prime bénéficiera des exonérations sociale et fiscale conformément aux dispositions légales prévues dans loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

A ce titre, s’agissant du régime social, l’exonération porte sur les cotisations sociales (parts salariale et patronale), et ce sans condition attachée de rémunération.

Concernant le régime fiscal, l’exonération d’impôt sur le revenu et de CSG-CRDS est « réservée » aux salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

INFORMATION

La présente décision fera l’objet d’une information / consultation du Comité Social et Economique préalablement au versement de la prime.

Elle sera en outre transmise à toute entreprise de travail temporaire employant un salarié mis à disposition au sein de l’entreprise et par ailleurs bénéficiaire de la prime dans les conditions prévues par la loi et la présente décision unilatérale.

4ème mesure portant sur l’intégration d’une clause dite de « revoyure » dans le présent accord :

Relativement à cette mesure se reporter à l’article 4 du présent procès-verbal.

ARTICLE 4 – CLAUSE DITE DE « REVOYURE »

Les parties conviennent qu’en cas d’augmentation significative, supérieure ou égale à 4,0% sur la période 09/2022 à 08/2023, de l’indice INSEE intitulé « Indice des prix à la consommation » - regroupements conjoncturels a) Ensemble des ménages – ligne Ensemble, elles se réuniraient à nouveau en 2023 (courant septembre ou octobre), sans que cela ne puisse valoir pour autant engagement de réévaluation des salaires.

ARTICLE 5 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er avril 2023. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Les parties se réuniront au terme de son application pour faire le point sur son application.

ARTICLE 6 - PUBLICITE

Le présent procès-verbal d’accord fera l’objet d’un dépôt, conformément aux dispositions légales en vigueur.

 

Le procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Publier, le 26 avril 2023.

Pour les Organisations Syndicales, Pour la Direction,

Délégué Syndical C.G.T. Directeur Général

Délégué Syndical F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com