Accord d'entreprise "REGLES DE PRISE DES CONGES ET REPOS DANS LE CONTEXTE COVID 19" chez CDMS - GRIM 37 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CDMS - GRIM 37 et le syndicat CFDT le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03720001646
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : GRIM 37
Etablissement : 40051306500112 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
un accord sur la négociation annuelle obligatoire (2018-01-18)
Accord sur la négociation annuelle obligatoire années 2021 et 2022 (2021-06-18)
Accord sur la NAO au sein de l'UES GRIM - Année 2022 (2022-09-20)
Avenant n° 1 à L’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE Conclu au sein de l’UES le 20 SEPTEMBRE 2022 (2023-03-06)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09
ACCORD COLLECTIF
« Règles de prise des congés payés et repos compensateurs de remplacement dans le contexte épidémique de COVID 19 »
au sein de l’UES GRIM
Entre les soussignés :
Le xxxxx, agissant en qualité d’Associés Cogérant de l’ensemble des structures composant l’UES GRIM, dont le détail est exposé ci-après
D’une part
Et l’organisation syndicale de salariés représentatives dans l’entreprise à savoir
xxxxx, déléguée syndicale CFDT
D’autre part
Il est précisé que l’organisation syndicale signataire du présent accord est représentative au sens des articles L 2122-1 et L 2232-12 du Code du Travail dès lors qu’elle a recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de la délégation unique.
Les parties signataires arrêtent ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le contexte exceptionnel d’épidémie de COVID 19 qui a occasionné une baisse d’activité générale des centres d’imagerie de l’UES GRIM de l’ordre de 87% à partir du mardi 17 mars 2020, correspondant à la date d’entrée en application du confinement de la population.
La société SELARL GRIM 37 a effectué une demande de placement en activité partielle auprès de la Préfecture d’Indre et Loire à compter du mardi 17 mars 2020.
Dans le cadre de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID 19, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, a permis à la Direction de l’UES GRIM d’entrée en négociation avec l’organisation syndicale représentative.
Les échanges entre l’organisation syndicale représentative CFDT et la Direction ont mis en évidence la nécessité d’encadrer la pose des congés payés et des repos compensateurs de remplacement afin de :
Limiter le sous-effectif lors de la reprise d’activité
Mobiliser l’ensemble du personnel pour les patients des centres d’imagerie de l’UES GRIM ;
Limiter l’impact de la mise en activité partielle sur la rémunération du personnel.
Ces échanges ont permis d’aboutir au présent accord.
CHAMP ET MODALITE D’APPLICATION
Les structures composant l’UES GRIM reconnue judiciairement par le Tribunal d’instance du 23 avril 2010 à l’exception du GIE GRIM (anciennement dénommée SCM DEMETER) ont été intégrées à la SELARL GRIM 37, anciennement dénommée SELARL CDMS.
Les salariés des SCM ont été de fait transférés à la SELARL GRIM 37 au 1er Juin 2018.
En conséquence, le présent accord est conclu au sein de l’Unité Economique et Sociale désormais composée de :
La SELARL GRIM 37, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 1 601 600,00 euros, inscrite au RCS de Tours sous le n° 400 513 065 en date du 1er janvier 1995 (sous la dénomination SELARL CDMS) dont le siège social est situé à TOURS (37000), 60 rue Blaise Pascal.
Le GIE GRIM Groupement d’intérêts économiques inscrit au RCS de Tours sous le n° 491 871 901 en date du 14 Septembre 2006 dont le siège social est situé à TOURS (37000), 60 rue Blaise Pascal.
Cet accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des employeurs des entreprises ainsi visées.
Il est rappelé à titre préliminaire que l’ensemble des entreprises visées applique la même convention collective à savoir la Convention collective du Personnel des Cabinets Médicaux, brochure JO 3168.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs faisant partie de l’UES, quelle que soit la catégorie professionnelle, à savoir à l’ensemble des Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise (OETAM) et Ingénieurs et Cadres.
Il a été convenu ce qui suit :
Mesures adoptées
Les congés payés et repos compensateurs de remplacement (nommés ci-après « jours de récupération ») déjà planifiés sur l’outil de Gestion des temps AGILETIME jusqu'au 30 avril 2020 sont maintenus, ils pourront, si le salarié en émet le souhait, être positionnés rétroactivement à partir de la date de mise en activité partielle.
Repos compensateur de remplacement
En application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, du 25 mars 2020 les jours de récupération (nommées dans l’outil AGILETIME : RHS/RHC/RJF/RTRAJ) pourront être imposées par la Direction à hauteur de 10 jours maximum (soit 70 h maximum pour un équivalent temps plein).
Chaque salarié pourra choisir de poser ses 10 jours de récupération de façon rétroactive (à partir de la date de début d’activité partielle).
A défaut ces jours seront posés sur le mois d’avril à compter de la date de mise en application du présent accord.
Congés payés
Six jours de congés payés pourront être imposés par la Direction sur la période d'activité partielle, si un arrangement avec le salarié n'est pas possible, en respectant le délai de prévenance de 1 jour franc comme l'autorise la loi d'urgence et ses ordonnances du 25 mars 2020.
Les jours de congés payés acquis sont à solder pour le 31 mai 2020 dans les conditions habituelles. Il n’y aura pas de report de congé au-delà de cette date.
Cependant, pour les salariés ayant été en arrêt maladie longue durée sur la période 2019/2020 (entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020), dans le cas où cet arrêt maladie aurait occasionné la perte de congés payés pour la période 2020/2021 (entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021), le report de congés payés de la période 2019/2020 restants au solde, après pose obligatoire de 6 congés payés sur la période d’activité partielle, pourra être exceptionnellement accordé sur la période 2020/2021, sans pour autant avoir pour conséquence de porter le droit à congés 2020/2021 total (droit 2020/2021 + reliquat 2019/2020) à plus de à 30 congés payés.
En outre, afin de limiter l’impact financier sur la rémunération des salariés et d’assurer une mobilisation totale des effectifs lors de la reprise d’activité (qui est espérée au mois de mai 2020), nous proposons aux salariés qui ont posé plus de 6 congés payés sur le mois de mai 2020 de décaler tout ou partie de leur congés payés (dont 6 obligatoires) sur la période d’activité partielle (mars et/ou avril). Les salariés concernés devront en faire la demande express par le biais du formulaire de situation.
Les dispositions relatives à la pose des congés payés s’appliquent également aux salariés pouvant prétendre à un congé pour garde d’enfant de moins de 16 ans, les congés payés déjà posés sur les plannings ne seront pas décalés ou reportés par la pose de ce type de congés.
Modulation du temps de travail : Annualisation
Notre dispositif d'aménagement du temps de travail (l'annualisation) sera modulé en fonction des besoins sur le dernier mois de la période (mois de mai 2020) avant tout recours à l'activité partielle (des semaines basses pourront être appliquées sur les plannings, sans toutefois avoir pour conséquence de mettre le salarié en débit en fin de période annualisée).
Les plannings de congés payés et jours de récupération seront organisés dès la conclusion de cet accord en fonction de l’activité et en privilégiant leur pose sur le mois d’avril.
Durée, portée, adhésion, révision, dénonciation, suivi
Durée
Le présent accord est conclu pour une période limitée au 31 décembre 2020 à l’issue des formalités de publicité.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 2.4.
Portée
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
Adhésion
Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale des salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra le dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DDTEFP.
La notification devra, également, en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Révision
Toute demande de révision, par l’une des parties signataires, ou ayant adhéré ultérieurement dans les formes prescrites par la loi, est obligatoirement accompagnée d’une rédaction manuelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre (ou de sa première présentation en cas de lettre recommandée avec accusé de réception), les parties doivent s’être rencontrées en vue de la négociation d’un avenant.
Le présent accord reste en vigueur dans ses dispositions initiales jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s’ils sont adoptés, portent les mêmes effets que l’accord initial.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Suivi de l’accord
Afin d ‘assurer le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante: une réunion sera organisée dans les trois prochains mois de la signature du présent accord avec les organisations syndicales et la Direction afin de réaliser un suivi du présent accord.
Au cours de cette réunion, sera dressé un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.
Conditions de validité et formalités
Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Conformément aux dispositions de l’article L 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L 2231-5-1 du code du travail
Notification
Conformément à l'article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés.
Les pièces accompagnant ce dépôt sont énumérées à l’article D 2231-7 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOURS.
Fait à Tours, le 09/04/2020
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