Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANTLA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU CSE" chez SANDEN MANUFACTURING EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANDEN MANUFACTURING EUROPE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2018-11-29 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T03519002896
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : SANDEN MANUFACTURING EUROPE
Etablissement : 40075202800029 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-29

Accord collectif portant sur la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) au sein de SANDEN MANUFACTURING EUROPE

ENTRE :

La Société SANDEN MANUFACTURING EUROPE S.A.S. (SME)

Société par Actions Simplifiée au capital de 33.184.000 euros inscrite au RCS de Saint Malo sous le n° B 400 752 028dont le siège social est situé Le Quilliou – 35190 TINTENIAC CEDEX représentée par XXX Directeur Ressources Humaines.

D’UNE PART

ET

Et les organisations syndicales suivantes :

La CGT, représentée par XXXX, délégué syndical

La CFDT, représentée par XXXX, délégué syndical

FO, représentée par M. XXXX, délégué syndical

D’AUTRE PART,

Préambule

Le Comité Social et Economique (CSE) est destiné à remplacer l'ensemble des institutions représentatives élues du personnel de l'entreprise. Il est mis en place par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 (ordonnance 1386) dans le cadre de la réforme du Code du travail. Les discussions entre les parties ont eu pour but de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et règlementaires, d’assurer un dialogue social constructif et efficace au sein de SANDEN MANUFACTURING EUROPE, de négocier les adaptations utiles dans les champs de négociation définis par les textes.

Article 1. Domaines pour lesquels les dispositions légales seront appliquées.

Le présent accord définit qu’il sera fait application des dispositifs légaux existants concernant le CSE sauf pour le nombre, l’objet, et le fonctionnement des commissions, ainsi que pour les autres dispositions des articles 4 et 5.

Article 2. Les commissions du CSE hors commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Pour ce qui concerne les commissions et leur fonctionnement, les parties souhaitent maintenir le fonctionnement antérieur à la mise en place du CSE au sein de SME :

Le CSE sera composé :

  • d'une commission de la formation chargée d'étudier les dispositifs de formation professionnelle continue ;

  • d'une commission d'information et d'aide au logement chargée de faciliter l'accession du salarié à la propriété et à la location d'un logement ;

  • d'une commission de l'égalité professionnelle chargée d'étudier la politique sociale de l'entreprise ;

  • d’une commission restaurant chargée de veiller au bon rapport qualité prix du restaurant d’entreprise et de la distribution automatique

  • d’une commission mutuelle prévoyance chargée de veiller au bon rapport qualité prix de ces dispositifs

  • d’une commission économique chargée d'étudier les documents économiques et financiers de l'entreprise si l’effectif de référence de SANDEN MANUFACTURING EUROPE est d’au moins 1000 salariés .

Pour les commissions existantes, les moyens alloués restent identiques à ceux antérieurs à la mise en place du CSE. Une réunion se tiendra au moins une fois par an pour chacune des commissions, soit à l’initiative du secrétaire du CSE soit à celle de l’employeur. Chacune de ces commissions sera composée de 4 membres maximum et d’un représentant de la Direction.

Article 3. La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

  • Le nombre de membres de la commission

SANDEN MANUFACTURING EUROPE aura une seule CSSCT. Le nombre de membres de cette commission pourra évoluer suivant le tableau ci-dessous :

Organisation de la désignation

Il est prévu que les modalités d’organisation de la désignation seront prévues lors de la première réunion du CSE suite à l’élection des membres de la délégation du personnel par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires et suppléants (remplaçant un titulaire) présents.

Il sera alors fixé un calendrier avec une date limite pour la transmission des candidatures, présentées par liste, et une date pour le jour du vote. Il est indiqué que ces modalités du vote relatif à la désignation des membres des CSSCT, tout comme le vote en lui-même sur les membres des CSSCT donneront lieu à un vote à bulletin secret et que les principes généraux du droit électoral seront appliqués. Lors de sa première réunion, la CSSCT désignera parmi ses membres un secrétaire. Il établira avec le Président du CSE l’ordre du jour des réunions de la CSSCT et de ses visites terrain.

Missions déléguées à la commission par le comité social et économique et leurs modalités d'exercice

La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) se voit confier, par délégation du comité social et économique (CSE), tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

La CSSCT peut donc par exemple prendre en charge, par délégation du CSE l'analyse des risques professionnels, peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, etc… Elle peut également procéder à des enquêtes ou se faire présenter les livres, registres et documents non nominatifs obligatoires.

À noter : la CSCCT n’a pas la possibilité de recourir à une expertise, elle peut toutefois proposer des expertises au CSE et préparer les consultations en matière d’hygiène et de sécurité.

Modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l'exercice de leurs missions

Le temps passé en heures de délégation est considéré comme du temps de travail effectif. Ces heures sont payées à l'échéance normale. Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux leurs heures de délégation. Ils en informent l'employeur selon les modalités prévues par la loi. Certaines missions ne sont pas déduites des heures de délégation et sont aussi considérées comme du temps de travail effectif.

C'est le cas du temps passé :

  • aux réunions

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité

Modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18

Les membres de la CSSCT doivent bénéficier d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur conformément aux articles R. 2315-20 à R. 2315-22. Cette formation est organisée sur une durée minimale de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

La commission CSSCT sera réunie au moins 4 fois dans l’année. Le CSE traitera des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail lors de 4 réunions par an.

Article 4. Heures de délégation des suppléants au CSE 

Les parties reconnaissent que les suppléants au CSE, afin de pouvoir remplacer efficacement les titulaires absents, doivent s’informer en lisant les compte rendus des réunions du CSE et les documents remis à ses membres. Pour ce faire, 2 heures de délégation mensuelles leur seront attribuées. Elles ne seront pas transmissibles à d’autres élus. Les suppléants pourront bénéficier également du transfert des heures de délégation des titulaires.

Article 5. BDES et consultations 

Les parties décident de conserver l’architecture de la BDES actuellement en place au sein de SME pour le passé. Pour les années N+1 et N+2, seuls les l’indicateurs suivants seront renseignés, par des chiffres ou à défaut des tendances :

  • Effectifs CDI par catégorie

  • Situation de l’entreprise : chiffre d’affaires, résultat d’exploitation, IBT, résultat net et volumes de production.

La mise à jour de la BDES ainsi définie devra être réalisée au plus tard le 1er juillet de chaque année.

Les parties conviennent de se revoir d’ici le 1er avril 2019 afin de négocier la périodicité et le contenu des consultations du CSE.

Article 6. Champs d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de Sanden Manufacturing Europe.

Article 7. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de mise en place effective du CSE, soit en mars 2019.

Article 8. Conditions de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties signataires de l’accord conviennent de se revoir dans un délai de 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur, afin d’assurer le suivi de son application. Elles analyseront les éventuelles difficultés d’application et étudieront les solutions qui pourraient y être apportées.

Les parties signataires s’engagent à échanger sur l’opportunité de faire évoluer le présent accord, le cas échéant en engageant une procédure de révision.

Article 9. Révision

Au terme du délai de 12 mois courant à compter de sa date d’entrée en vigueur, toute stipulation du présent accord pourra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires. Toute demande de révision, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Une réunion devra être organisée, par l’employeur, dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 10. Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage afin d’informer les salariés.

Tinténiac, le 29 novembre 2018

Pour la CGT Pour la société

Monsieur XXXX, délégué syndical CGT Monsieur XXXX,

Directeur des ressources humaines

Pour FO

Monsieur XXXX, délégué syndical FO

Pour la CFDT

Monsieur XXXX, délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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