Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez SANDEN MANUFACTURING EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANDEN MANUFACTURING EUROPE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-07-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T03521008866
Date de signature : 2021-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : SANDEN MANUFACTURING EUROPE
Etablissement : 40075202800029 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN AVENANT SUR LE TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE (2017-10-13)
PROJET D’ACCORD SUR LA GESTION DE LA SOUS ACTIVITE GLOBALE SUITE A L’EPIMEDIE COVID 19 ET SES CONSEQUENCES (2020-04-10)
UN ACCORD CONCERNANTLA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU CSE (2018-11-29)
Un Accord sur la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) (2018-11-29)
avenant à l'accord sur la gestion de la sous activité globale suite à l'épidémie covid-19 et ses conséquences (2020-10-16)
Un Accord sur les négocations annuelles 2020 (2020-11-26)
Un Avenant N°4 à l'Accord sur le Régime Obligatoire de Prévoyance Décès pour le Personnel non Cadre (2020-11-26)
Un Accord Collectif Portant sur la Mise en Oeuvre des Mesures de Rupture Conventionnelle Collective et de Maintien dans l'Emploi des Salariés Agés (2021-07-09)
Un Accord NAO 2021 2022 (2021-12-14)
Accord sur les mesures salariales complémentaires (2022-07-26)
avenant accord APLD (2022-09-29)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-27
ACCORD D’ENTREPRISE DU 27 JUILLET 2021
SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
ENTRE :
SANDEN MANUFACTURING EUROPE, société par actions simplifié unipersonnelle, au capital de 21 000.012.5 euros, ayant son siège social Le Quilliou – 35190 TINTENIAC – FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO sous le numéro 400 752 028, représentée par XXX, dûment autorisé aux fins des présentes,
Ci-après dénommée “SME” ou « la Société »,
D'UNE PART,
ET :
La CGT, représentée par XXX, délégué syndical
La CFDT, représentée par XXX délégué syndical
FO, représentée par XXX, délégué syndical
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »
D’AUTRE PART,
Ci-après, ensemble désignées les « Parties ».
SOMMAIRE
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION – OBJET DE L’ACCORD ………………………………………………………………………….9 ARTICLE 2 - MISE EN PLACE DU DISPOSITIF ET DUREE D'APPLICATION………………………………………………………….9 3 -INDEMNITE D'ACTIVITE PARTIELLE VERSEE AU SALAIRE………………………………………………………………9 4 - MODALITES DE LA REDUCTION D'ACTIVITE……….………………………………………………………………….……10 5-UTILISATION DES CONGES PAYES ET DU CET EMPLOYEUR…………………………………………………………11 6- ENGAGEMENTS…………………………………………………………………………………………………………………………12 ENGAGEMENTS EN MATIERE D'EMPLOI………………………………………………………………………………122 ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE……………………………………..126.3 AUTRES ENGAGEMENTS………………………………………………………………………………………………………136.4 CESSATION ANTICIPEE DE L'APPLICATION DU DISPOSITIF…………………………………………………..14 ARTICLE 7 -MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI………………………………………………………………………………….14
ARTICLE 8 -DUREE DE L’ACCORD……………………………..………………………………………………………………………………….14
ARTICLE -9 REVISION DE L’ACCORD……………………………..……………………….…………………………………………………….15
ARTICLE 10- CLAUSE DE RENDEZ-VOUS……………………………………………………………………………………………………….15
ARTICLE 11- PUBLICITE ET DEPOT DU PRESENT ACCORD-PROCEDURE DE VALIDATION……………………………….15
PREAMBULE ET DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE
ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE
1. Un marché automobile dégradé et en pleine transition
La crise sanitaire survenue au début de l’année 2020 en raison de l’épidémie liée à la Covid-19 qui s’est propagée à l’ensemble du monde, a eu un impact significatif et sans précédent sur l’ensemble de l’activité économique.
Le marché automobile mondial a ainsi connu une année noire en 2020 dont les effets perdureront longtemps. Il est ainsi estimé que le niveau de ventes de 2017 ne serait retrouvé qu’à horizon 2025 – 2026 avec une croissance du marché qui serait essentiellement portée par la Chine, l’Asie du Sud-Est et la région Moyen Orient / Afrique.
Il en est de même au niveau européen, sur lequel les volumes produits et vendus ne retrouveraient pas leur niveau de 2019 avant 2024. La part de véhicules produits en Europe de l’Ouest a ainsi fortement diminué au cours des 18 dernières années passant de 86% en 2001 à 63% en 2019.
Quant au marché automobile français, il a régressé de 25,5% en 2020. Le nombre de voitures écoulées en 2020 s’est établi à environ 1,65 million, alors qu’il était de 2,2 millions en 2019. Il s’agit là d’une baisse sans précédent liée essentiellement à la crise sanitaire. Ainsi, par l’effet du confinement, entre mars et juin 2020, la production de voitures en Europe de l’Ouest a baissé de 63%.
Cette baisse importante et conjoncturelle est venue frapper de plein fouet un secteur d’activité d’ores et déjà très fragilisé, notamment par les évolutions du business model des constructeurs automobiles et des attentes des consommateurs et clients, ainsi que l’évolution des modes de vie notamment urbains.
Le marché de l’automobile est, en effet, affecté par un certain nombre de facteurs au nombre desquels figurent les éléments suivants :
le développement des nouveaux modes de vie et l’explosion des services autour de la mobilité qui provoquent une nouvelle relation au véhicule automobile, en particulier avec le développement de l’autopartage et ici encore une diminution des achats de véhicule,
la mise en place de nouvelles mobilités destinées à pallier les restrictions portant sur l’usage d’un véhicule automobile : scooters, vélos, trottinettes, …
les enjeux écologiques qui entrainent un développement exponentiel du véhicule électrique (+ 30% du total des volumes de ventes en Europe vers 2023), même si celui-ci n’est, pour l’heure, pour la plupart des constructeurs automobiles, pas rentable. La part croissante de l’électrification place les équipementiers et constructeurs automobile dans une phase de transition avec une croissance des véhicules électrifiés et des technologies associées et une régression constante des véhicules à moteur thermique,
les attentes grandissantes des clients en termes de connexion et d’assistance à la conduite notamment.
Enfin, l’électrification des véhicules qui est devenue impérative pour répondre aux règlementations européenne et chinoise, existantes et à venir fait entrer l’industrie automobile dans une phase de transition et d’incertitude.
Ces différents éléments conduisent les constructeurs automobiles à repenser leur offre de biens et de services, ainsi que les volumes de production commandés à leurs sous-traitants, notamment en ce qui concerne les équipements pour moteurs thermiques qui affichent des baisses de production désormais constantes. Le relais constitué par les équipements pour moteurs électriques ne permet toutefois pas, à ce jour, de compenser la diminution des commandes liées aux moteurs thermiques.
Ces évolutions du secteur de l’automobile ont nécessairement une incidence sur la situation et la stratégie des équipementiers automobiles qui, en qualité de fournisseurs, sont logiquement tributaires des stratégies mises en œuvre par les constructeurs automobiles.
Ces évolutions et la phase de transition qui en résulte ont été à l’origine d’une dégradation du marché et de difficultés économiques récurrentes chez de nombreux équipementiers automobiles qui ont engagé des programmes d’optimisation de coûts de leurs usines autour notamment des axes suivants : réduction des effectifs et des coûts opérationnels et réduction des surcapacités de production avec une adaptation corrélative de leurs implantations.
C’est ainsi que notamment :
Michelin a annoncé, le 6 janvier 2021, la suppression de 2300 postes d’ici à 2024,
le 13 janvier 2021, l’équipementier U-Shin a annoncé la suppression de 215 postes (principalement situés sur son site de Nevers),
le 18 février 2021, Valeo a annoncé une perte nette de 1,09 milliard d’euros en 2020, contre un bénéfice de 313 millions en 2019
le 20 juin 2020, Bosch a annoncé l’arrêt de la production steering dans son usine de Bietigheim,
le 1er octobre 2020, Inteva, fournisseur de PSA, a annoncé la fermeture de son usine de Saint-Dié.
En tant qu’équipementier automobile, SME évolue donc sur un marché dégradé, en pleine transition, confronté à une pression exacerbée sur les prix et, par voie de conséquence, de plus en plus concurrentiel.
2. Incidence sur la situation économique de SME
SME est un des principaux sites du Groupe Sanden en Europe et emploie 774 collaborateurs. Le site est constitué de 3 unités de production et d’un centre technique et produit et développe des compresseurs pour les plus grands constructeurs automobiles (Daimler, Volkswagen, Seat, Renault, Audi…). SME intervient sur un marché mondial très technique et à forte densité capitalistique, concentré sur une poignée de spécialistes, souvent adossés à un constructeur automobile.
SME assure les trois étapes de la fabrication des compresseurs, à savoir la fonderie, l’usinage et l’assemblage. Le centre technique lui permet, par ailleurs, de disposer de moyens d’essai et de conception permettant de développer des produits adaptés et innovants au plus près des demandes des clients et en ligne avec les évolutions technologiques du marché.
Comme le CSE en a régulièrement été informé, SME est structurellement en pertes depuis 5 ans.
Malgré une amélioration de la performance industrielle, l’exercice fiscal 2020 s’achève lui aussi sur une perte d’exploitation de 9,4 M€. Le résultat d’exploitation IFRS de SME est ainsi inférieur de 3,1 M€ par rapport à son budget.
Ces pertes cumulées sont liées à la situation dégradée du marché de l’automobile telle que précédemment décrite, mais également à la situation particulière de SME et aux produits qu’elle fabrique – conformément à l’organisation et à la répartition géographique de la production mise en place par le groupe - dont certains sont en obsolescence ou structurellement déficitaires.
SME est, en effet, actuellement positionné sur la production de compresseurs mécaniques en perte de vitesse et soumis à une concurrence accrue, sur lesquels sa structure de production n’est pas suffisamment compétitive. Ainsi, les produits actuellement fabriqués par SME présentent ainsi les caractéristiques suivantes :
SDV | Produit historiquement à valeur ajoutée positive, mais dont le résultat est impacté par frais fixes trop importants |
---|---|
SN | Produit structurellement en perte pour SME et dont l’augmentation des volumes produits accroit les pertes |
PX | Produit en voie d’obsolescence, dont la baisse des volumes progressive diminue les pertes associées |
EC | Produit à valeur ajoutée positive avec une augmentation de la marge afférente en 2020 grâce aux améliorations de la performance industrielle, au mix et à la politique commerciale mise en œuvre. Des pertes de marchés récentes ont toutefois obéré certaines perspectives de développement le concernant et notamment l’ouverture éventuelle d’une nouvelle ligne de production |
Les compresseurs mécaniques fabriqués par SME sont, à l’évidence, en perte de vitesse. En effet, le marché européen du compresseur automobile étant stable en volume, l’augmentation des compresseurs électriques se fait nécessairement au détriment des compresseurs mécaniques.
SME a très tôt identifié les produits automobiles liés à l’électrification comme un relais de croissance et a donc développé une gamme diversifiée et renouvelée incluant aussi l’extension des applications camion (Parking Cooling) et le 48V.
Le compresseur électrique (EC) qui représentait 11% de la production en volume en 2017 représente 21% de celle-ci en 2020. Le ratio des ventes EC par rapport au chiffre d’affaires total compresseurs, est passé de 36% en 2017 à 55% en 2020. L’EC constitue donc clairement un relai de croissance pour SME dans un marché automobile se tournant vers l’électrification. Pour preuve les capacités d’assemblage de ces produits sont aujourd'hui utilisées 7 jours sur 7. Néanmoins SANDEN a perdu des parts de marchés pour les productions des années à venir. Ces pertes de marché sont liées à une forte compétition sur les prix à l’occasion de laquelle SANDEN a des difficultés à se positionner favorablement eu égard à des coûts plus élevés que nombre de ses concurrents. La famille de produits EC est à ce jour profitable mais évolue sur un marché très concurrentiel. En 2020, le résultat du EC est positif à 8,9M€.
Il résulte de tout ceci que les résultats de SME sont en perte depuis 5 ans du fait de la structure des coûts PX et SN, structurellement déficitaires, mais également des évolutions du SDV dont les volumes sont en baisse et de l’EC qui souffre d’un manque de compétitivité et peine, en conséquence, à se développer dans les proportions initialement escomptées. Il est donc important de recentrer la production sur les produits rentables et porteurs pour lesquels les perspectives de développement de la production sont réelles.
3.
SME a, à l’instar de ses concurrents, été frappée de plein fouet par les impacts de la crise sanitaire. Des mesures ont été rapidement prises pour tenter de sécuriser la trésorerie (accord d’entreprise sur le 13ème mois, intéressement, décalage social, PGE, contrôle des dépenses …).
Grâce à ces efforts et à la gestion scrupuleuse mise en place, l’écart avec le budget a été limité à 5 – 7 millions d’euros de besoins supplémentaires.
Il n’en demeure pas moins que la situation économique de SME, tout comme celle du groupe Sanden dans son ensemble, sort grandement fragilisée de la crise économique et sanitaire actuelle et que des mesures doivent rapidement être prises pour permettre de réduire les pertes réalisées et, par voie de conséquence, assurer la pérennité du site et son attractivité notamment dans la perspective éventuelle du développement de nouveaux produits.
Le marché automobile traverse simultanément une mutation structurelle et une crise conjoncturelle d’une ampleur inédite, qui affectent autant les constructeurs que leurs équipementiers.
Le Groupe Sanden, qui trouve une issue positive à sa restructuration financière, vient d’être repris par un acteur industriel reconnu (Hisense), dont la priorité à court terme sera de ramener l’ensemble du Groupe Sanden à l’équilibre, pour pouvoir disposer des marges de manœuvre nécessaires à la croissance de nouvelles activités et la prise de nouveaux marchés.
En temps qu’une des premières usines du Groupe en dehors du Japon, le site de Tinténiac sera naturellement un point d’attention particulier du repreneur, d’autant que notre situation économique et financière est dégradée depuis plusieurs années.
SME doit donc être proactive face à cette situation et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la pérennité du site et son attractivité notamment dans la perspective éventuelle du développement de nouveaux produits.
Si SME doit ajuster son effectif aux nouveaux volumes de production, elle doit également veiller à ne pas perdre les compétences qui lui seront nécessaires pour faire face aux potentiels développements de nouveaux produits qui pourraient lui être attribués par le Groupe au cours des prochaines années.
4.
En complément des précédents points, cela fait plusieurs mois que les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs sont confrontés à des arrêts de production, liés à des problématiques d’approvisionnement en composants et matières premières. Certains fournisseurs ont dû stopper leur activité en raison du niveau de la pandémie dans leur pays / région. Cette situation perdure malheureusement et impacte aujourd’hui directement SME (exemple : arrêt le 2 juillet de deux équipes sur la ligne EC et arrêt le 5 juillet de l’équipe de nuit sur cette même ligne). La situation est particulièrement tendue sur les composants électroniques en provenance d’Asie et ne devrait pas s’améliorer sans augmentation du capacitaire des fournisseurs, ce qui prendra sans doute plusieurs mois (voire un an) eu égard à l’absence de visibilité quant aux évolutions de la crise sanitaire. En outre le transport maritime a été et reste perturbé par les effets de la crise sanitaire, ce qui renforce les difficultés d’approvisionnement rencontrées.
Les mesures envisagées
Pour résoudre les difficultés économiques structurelles rencontrées
Afin de faire face aux difficultés structurelles rencontrées, SME se retrouve donc aujourd’hui dans l’obligation d’envisager de recentrer sa production sur ses seuls produits rentables (SDV et compresseur électrique EC) et de cesser la production de deux produits qui aujourd’hui ne le sont pas eu égard à leurs coûts fixes et aux volumes de production en décroissance tout en travaillant à trouver des relais de croissance et de nouveaux produits à développer
Il est donc envisagé de cesser la production des compresseurs PX et SN et ce afin de lui permettre de se recentrer sur le SDV et surtout le compresseur électrique EC.
Ce projet s’effectuerait en deux étapes :
il serait mis un terme à la production du SN à fin septembre 2021,
il serait mis un terme à la production du PX à SME à fin mars 2022 (la production de PX serait transférée à SMP).
Une telle réorganisation serait à l’origine d’une situation de sureffectif pour partie temporaire, le recentrage de SME sur les familles SDV et PX conduisant à envisager d’adapter la production à ces nouveaux volume revus à la baisse dans les conditions suivantes :
3 équipes semaine + 1 équipe week- end sur EC
1 équipe semaine sur SDV
Process d’usinage et de fonderie EC (scroll et 4 parts) autour de 3 équipes semaine + 1 équipe week end
Process de fonderie et d’usinage SDV autour de 2 à 3 équipes semaine
La diminution prévisionnelle des volumes de production entraine une situation de sureffectif estimée à FY22 à 117 salariés.
Cette situation de sureffectif, associé à celle liée à l’incertitude des volumes de commandes pourrait être partiellement résolue par la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée – associé à la cessation du recours au travail temporaire – qui permettrait d’ajuster les effectifs aux nouveaux volumes de production et de faire face à la situation de sureffectif temporaire dans l’attente
du déploiement espéré sur les lignes dédiées aux compresseurs électriques et à sa nouvelle génération en cours de développement,
des nouvelles perspectives à intervenir du fait de l’arrivée d’un nouvel actionnaire,
du développement de nouveaux produits et de l’affectation potentielle de leur production à SME.
Pour faire face aux ruptures d’approvisionnement
Pour faire face aux ruptures d’approvisionnement, il est envisagé de suspendre ou de réduire les capacités de production de SME en proportion de la disponibilité des composants. Une telle mesure ne sera naturellement mise en œuvre que si, nonobstant toutes les autres actions mises en œuvre, les composants nécessaires ne peuvent pas être livrés et la poursuite de la production est, en pratique, rendue impossible.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – OBJET DE L’ACCORD
Objet de l’accord
Le présent accord porte sur la mise en place, les modalités de fonctionnement et la durée du dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de SME, en application des textes en vigueur au jour de sa conclusion, ainsi que les engagements auxquels la Société souscrit en application de ce dispositif.
Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de SME, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).
L’accord s’applique aux salariés concernés qu’ils soient en statut forfait jours ou en forfait annuel en heures ou aux 35 heures linéaires.
Toute nouvelle personne engagée après la mise en œuvre de cet accord sera automatiquement intégrée au champ d’application de celui-ci et soumise, en tant que de besoin, au dispositif qu’il prévoit.
ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DU DISPOSITIF ET DUREE D’APPLICATION
Le dispositif d’activité partielle de longue durée est mis en place à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2024 au soir sous réserve de la validation par l’autorité administrative lors de la demande initiale et sous réserve de l’autorisation renouvelée tous les 6 mois par cette même autorité.
En effet, l’activité partielle de longue durée est accordée par période de 6 mois, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutive et ce conformément aux dispositions de décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
ARTICLE 3 – INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE VERSEE AU SALARIE
A ce jour, et en application des dispositions légales en vigueur, il est convenu que l’ensemble des salariés visés par le périmètre de l’accord – quel que soit leur statut - percevront une indemnité pour les heures chômées, versée par l’employeur, correspondant à 70% de la rémunération brute de référence et ce conformément aux dispositions du décret du 28 juillet 2020 et de l’accord de branche du 30 juillet 2020.
Toutefois, si au sein d’une même période de paie (4 ou 5 semaines), un salarié a été placé en situation d’activité partielle pour un nombre d’heures supérieur à 40% de sa durée du travail, ledit salarié percevra alors une indemnité pour les heures chômées au-delà de la limite de 40% correspondant à 78% de la rémunération brute de référence. Le pourcentage sera, pour chacun des salariés concernés, calculé pour chacune des périodes de paie sur toute la durée de l’accord. Chaque période de paie sera traitée indépendamment de la précédente et de la suivante sans effectuer de cumul d’heures entre les différentes périodes de paie.
La rémunération brute de référence est celle servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans la société ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le SMIC. L’indemnisation de l’activité partielle de longue durée ne saurait être inférieure au plancher SMIC garanti en vigueur (8,11 € net par heure au 1er juillet 2021) .
Pour l’application de cette règle, les salariés intégrés à un horaire collectif de travail au sens de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail applicable dans la société se verront appliquer une référence horaire hebdomadaire de 35 heures.
ARTICLE 4 – MODALITES DE LA REDUCTION D’ACTIVITE
En application du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail dans la société est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale de travail ou de la durée de travail contractuelle pour les salariés travaillant à temps partiel.
La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée globale d’application de l’accord et pour chaque salarié pris individuellement.
L’application des dispositifs peut conduire sur une semaine donnée à l’application d’un taux d’activité compris entre 0 et 100% étant entendu que sur la durée totale de l’accord, la réduction maximale de l’horaire de travail applicable dans la société ne pourra excéder 40% de la durée légale de travail (ou de la durée de travail contractuelle pour les salariés travaillant à temps partiel) et ce pour chaque salarié concerné.
La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la société notamment et, par exemple et non limitativement, en cas de nouvelle situation de confinement ou une baisse importante et continue d’activité. Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne pourra, dans ce cas, être supérieure à 50 % de la durée légale.
La société veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite dans le cadre du dispositif de l’activité partielle de longue durée, et dans le respect de la réduction maximale du temps de travail fixée à 40% par rapport à la durée du travail.
A toutes fins utiles, il est rappelé que le dispositif d'activité partielle de longue durée permet de placer les salariés en position d'activité partielle, par établissement, ou partie d'établissement telle qu'une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d'un projet. En l’occurrence au sein de SME, l’intégration dans le dispositif pourra être effectuée par entité, c’est-à-dire par activité, unité de production, emplois (regroupant plusieurs postes de travail), produits, horaire, atelier, service, équipe chargée de la réalisation d'un projet déterminée ou encore par catégories professionnelles telles que visées dans l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective signé le 9 juillet 2021.
A cet effet, il conviendra d’adapter le niveau d’activité partielle entité par entité en tenant compte notamment des contraintes liées à l’activité et de l’absentéisme. Elles pourront être fixées en alternance entre les salariés d’un même service afin d’assurer une permanence permettant la continuité de l’activité.
Concernant le personnel opérateur (directs) et les responsables d’îlots rattachés à une ligne d’assemblage, la réduction du temps de travail se fera par journée entière.
Pour les autres catégories de personnel, la réduction du temps de travail devra être organisée dans des conditions permettant la continuité de l’activité des entités concernées, en privilégiant, dans toute la mesure du possible, une réduction du temps de travail par journée entière.
En cas de force majeure, de rupture d’approvisionnement, ou d’autres évènements imprévisibles, la réduction du temps de travail en application du présent accord et ses modalités seront portées à la connaissance du personnel concerné sous un délai de 24 heures.
Dans tous les autres cas, les modalités d’application de la réduction du temps de travail telle que prévue au présent accord feront l’objet, le cas échéant, d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque entité concernée. La répartition des horaires de travail sera alors portée à la connaissance des salariés dans un délai raisonnable de 7 jours calendaires afin de leur permettre de concilier leur vie personnelle et familiale avec leur vie professionnelle.
En cas de recours à l’APLD pour une durée d’au moins une semaine, SME affectera les salariés de l’entité concernée, à chaque fois que cela sera possible, au sein d’une autre entité en lieu et place d’un recours à du personnel temporaire.
Pour des périodes d’APLD supérieures à trois mois, la société étudiera la possibilité, sous réserve de l’accord des salariés concernés, de mettre en place des mises à disposition auprès d‘entreprises partenaires.
Les Parties rappellent que les salariés placés en APLD par la société ont la possibilité de travailler au sein d’une autre entreprise dans le cadre des dispositions légales et contractuelles, sous réserve naturellement que cela reste compatible avec la poursuite de l’exécution de leurs fonctions au sein de SME. Ainsi, pour un salarié travaillant au sein d’une autre société pendant une période d’APLD d’une durée supérieure à 3 mois, SME s’engage à respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la cessation de la réduction du temps travail liée à l’APLD.
ARTICLE 5 – UTILISATION DES CONGES PAYES ET DU CET EMPLOYEUR
Il est convenu entre les Parties que préalablement ou concomitamment à la mise en place du dispositif spécifique de l’activité partielle de longue durée, la société proposera aux salariés relevant du champ d’application du présent accord, de monétiser leurs jours de congés acquis et non encore pris, ainsi que leurs éventuels jours de repos quels qu’en soient l’origine et le fondement (reliquat de CP, RTT / jours de repos compensateur / congés d’ancienneté, …) afin d’éviter les pertes de rémunération liées au recours à l’APLD.
Par ailleurs, la direction s’engage à positionner des jours CET employeur dans la limite de 2 jours par mois pour les salariés en disposant afin de limiter l’impact de l’APLD sur la rémunération des salariés qui seraient concernés par ce dispositif.
ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS
Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle. Ainsi, il est convenu entre les Parties, que la Société souscrit aux engagements décrits ci-après.
6.1 – Engagements en matière d’emploi
La Société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du Travail des salariés de la Société ayant effectivement bénéficié du dispositif prévu au terme du présent accord.
Cet engagement sera applicable par période de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du dispositif et ce conformément aux dispositions légales.
Pour chaque période de 6 mois, les salariés auxquels sera applicable l’engagement de maintien de l’emploi prévus au présent article sont ceux qui – pendant ladite période – relèvent des catégories professionnelles visées dans la demande d’homologation comme susceptibles de bénéficier du dispositif prévu au présent accord.
Il est ici précisé que les catégories professionnelles mentionnées dans la demande d’homologation pour chaque période de 6 mois peuvent être différentes d’une période à l’autre étant précisé que, conformément aux dispositions légales, l’intégration d’un salarié au dispositif de l’activité partielle de longue durée ne pourra pas être effectuée sur une base individualisée.
A toutes fins utiles, il est précisé que cet engagement :
ne fait pas obstacle à ce que des ruptures interviennent pour d’autres motifs (démission, rupture conventionnelle individuelle ou collective, licenciement pour motif personnel, départs en retraite ou dans le cadre d’un dispositif de pré-retraite notamment) ;
ne vaut pas obligation pour la Société de remplacer un salarié quittant la Société pour un autre motif ;
n’empêche aucunement la Société de recruter, notamment dans le cadre de contrats à durée déterminée ou de travail temporaire, si le niveau d’activité l’exige et ce notamment pour remplacer un salarié absent ou pour faire face à un pic d’activité lié à l’imprévisibilité des commandes émanant de nos clients.
6.2 – Engagements en matière de formation professionnelle
La Société est consciente de l’opportunité de mettre à profit les périodes chômées pour maintenir et développer les compétences des salariés concernés par l’activité partielle de longue durée, notamment dans un contexte de dégradation de la situation économique et sociale.
Les actions éligibles sont celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 6313-1 (qui mentionne notamment « les actions de formation », dont le champ est très large), dont celles permettant d’obtenir une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1 du Code du travail ainsi que celles qui conduisent aux certifications et habilitations mentionnées à l’article L. 6113-6. Il peut s’agir d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, d’une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ou d’un certificat de qualification professionnelle.
Les formations obligatoires (hygiène-sécurité au sens des articles L. 4121-1 et 4121-2) sont exclues, de même que les formations par alternance ou apprentissage. Les formations permettant le renouvellement d’une habilitation ou certification individuelle nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle sont toutefois éligibles.
Un point individuel sera organisé entre chaque salarié demandant à bénéficier d’un dispositif de formation et un membre du service des ressources humaines.
Lors dudit point individuel, le service ressources humaines informera le salarié concerné sur les modalités d’accès au dispositif de formation. La Société s’engage, par ailleurs, à accompagner les salariés et étudier la faisabilité de toute action de formation, certifiante ou non ou de validation des acquis de l’expérience sous réserve de leur prise en charge par l’OPCO dont elle dépend (OPCO Mobilité).
De même, la Société accompagnera les salariés souhaitant suivre une formation en mobilisant leur compte personnel de formation (CPF) et étudiera la possibilité d’un abondement de la société si le coût de la formation est supérieur au crédit du CPF du salarié, si cette formation a un lien direct avec l’activité de la société et si elle permet au salarié de maintenir ou développer son employabilité au sein de la Société.
Un bilan des actions de formation mises en œuvre dans le cadre du présent accord sera effectué une fois par trimestre auprès de la Commission Formation.
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique.
Les Parties conviennent que les actions de formation mises en place devront notamment contribuer :
à la montée en compétence des collaborateurs de SME,
à l’accompagnement de la transition vers les produits et process liés à l’électrification des véhicules et leur gestion thermique, au développement de la polyvalence dans le cadre de son plan de développement.
6.3 Autres engagements
SME s’engage à renforcer sa politique de prévention des risques psychosociaux durant la durée de l’accord. Elle envisage ainsi notamment de mener une enquête auprès de l’ensemble du personnel sur les risques psychosociaux lors du second semestre 2022.
Une enquête ciblée sera réalisée auprès du personnel impacté par les arrêts du SN puis du PX en décembre 2021 et juin 2022.
Par ailleurs, elle maintiendra un dispositif de soutien psychologique via un numéro de téléphone dédié et accessible à l’ensemble des salariés de SME pendant la durée de l’accord.
Les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles du CSE pourraient être négativement impactés par l’activité partielle de longue durée. Si tel devait être le cas, SME s’engage à compenser la baisse induite par le recours à l’activité partielle sur chacun des budgets à hauteur de 25% de la différence entre le budget calculé sans activité partielle et le budget calculé avec l’activité partielle. La contribution additionnelle versée par SME au titre de l’un ou l’autre des budgets est par nature exceptionnelle et temporaire et uniquement en lien avec la mise en œuvre du dispositif de l’APLD. Elle ne saurait, en conséquence, créer aucun droit acquis au profit du CSE que ce soit au titre du budget de fonctionnement ou au titre de celui dédié aux activités sociales et culturelles. Elle cessera donc automatiquement au moment où les budgets cesseront d’être impactés par le recours au dispositif de l’APLD sans que le CSE puisse se prévaloir d’une quelconque augmentation de la contribution de la Société.
6.4 Cessation anticipée de l’application du dispositif
Dans l’hypothèse où l’activité de la Société se rétablirait plus rapidement que prévu, la Direction pourrait décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif de l’activité partielle de longue durée, le cas échéant de manière anticipée. Dans une telle hypothèse, les engagements souscrits au présent article cesseraient automatiquement de s’appliquer.
ARTICLE 7 – MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI
Le Comité Social et Economique est informé et consulté avant la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée.
En outre, il sera informé des conditions de l’application du présent accord et de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite conformément à l’accord de branche du 30 juillet 2020. Il sera également informé sur le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société.
Les informations suivantes seront, à cet effet, communiquées tous les trimestres au Comité Social et Economique : nombre de salariés concernés par le dispositif, la nature des contrats et le nombre d’heures mensuelles chômées.
Une commission spécifique composée de deux représentants par organisation syndicale signataire du présent accord et de deux représentants de la Direction se réunira tous les semestres. Le secrétaire et le secrétaire adjoint du CSE participeront également aux réunions de la commission spécifique.
Il est rappelé que la validation du présent accord par l’autorité administrative vaut pour une durée initiale de 6 mois.
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par tout moyen.
Les salariés seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, par une note d’information qui sera communiquée par tout moyen.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
Conformément aux dispositions de l’article 2, le présent accord s’applique pour une durée limitée de 36 mois, soit du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2024.
La première période de 6 mois commencera le 1er juillet 2021 et s’achèvera le 31 décembre 2021.
A l’arrivée de son terme, l’accord cessera automatiquement de produire ses effets, en application de l’article L.2222-4 du Code du Travail.
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, dans les mêmes conditions que sa conclusion conformément à la législation en vigueur.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Les Parties conviennent, dans ce cas, de se réunir dans un délai d’un mois afin de négocier un éventuel avenant de révision.
ARTICLE 10 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions en vigueur à la date de sa conclusion.
En cas d'évolutions législatives ou règlementaires susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, ou encore, rendant le présent accord moins favorable pour les parties que les dispositions de droit commun relatives notamment à l’indemnisation et l’allocation d’activité partielle, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la publication de ces textes au Journal Officiel, pour procéder à l’adaptation des stipulations du présent accord.
ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT DU PRESENT ACCORD – PROCEDURE DE VALIDATION
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Un exemplaire sera remis au Comité social et économique de la Société.
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, il est déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords.
Les Parties conviennent que seule une version anonymisée et, pour des raisons de confidentialité, expurgée de son préambule qui contient des informations sensibles et confidentielles, sera rendue publique et versée dans la base de données nationale des accords collectifs. Les Parties s’engagent, en tant que de besoin, à signer un accord distinct actant de leur volonté à ce titre.
La demande de validation de l’accord sera présentée accompagnée de l’accord, par voie dématérialisée, sur la plateforme dédiée à l’activité partielle de longue durée. L’administration dispose d’un délai de 15 jours pour valider l’accord, à compter de la réception du dossier complet. Copie de la décision sera remise au Comité Social et Economique ainsi qu’aux organisations syndicales signataires.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai indiqué ci-avant vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.
En outre un exemplaire original signé sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT MALO.
Fait à Tinténiac, le 27 juillet 2021
En 4 exemplaires, dont un pour chaque partie signataire
Pour la Société Pour la CGT
XXXX XXXX
Pour la CFDT
XXXX
Pour FO
XXXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com