Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Garanties complémentaires de remboursement de frais de santé" chez OPH DE LA METROPOLE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DU GRAND NANCY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPH DE LA METROPOLE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DU GRAND NANCY et le syndicat CFDT le 2018-11-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05418000537
Date de signature : 2018-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DU GRAND NANCY
Etablissement : 40097424200069 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord Annuel pour 2018 (2018-02-06)
Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-02-24)
Un Accord partiel relatif aux négociations Annuelles Obligatoires pour l'année 2019 (2018-12-28)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-06
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Garanties complémentaires de
remboursement de frais de santé
Entre :
La Direction Générale de l’OMh du Grand Nancy, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Directeur Général
D’une part
Et
L’organisation syndicale suivante :
C.F.D.T., représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX
D’autre part
PREAMBULE
L’Organisation Syndicale représentative et la Direction Générale se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’OMh du Grand Nancy, en matière de remboursement complémentaires de frais médicaux.
Les objectifs de ces travaux ont été :
de marquer la volonté de la Direction Générale de participer à la prise en charge d’une garantie complémentaire aux prestations de la sécurité sociale pour les frais de santé des salariés de l’OMh du Grand Nancy et de leurs familles,
d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique,
de rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime
A cet effet, une commission technique a été créée.
Elle était composée de quatre membres Comité d’Entreprise, du Délégué Syndical, de la Responsable paye, du Responsable du service marchés (également membre du CHSCT) et de la Responsable Ressources Humaines.
Cette commission s’est réunie à plusieurs reprises du mois de mai au mois d’octobre 2018.
L’avancement du projet a régulièrement donné lieu à une communication à l’ensemble des membres du Comité d’Entreprise.
Un marché public a été lancé et l’analyse des offres a été présentée à l’ensemble de la commission technique en date du 2 octobre 2018. Celle-ci a émis des préconisations sur le choix du prestataire pour la commission d’appel d’offres.
Cette dernière a retenu le même prestataire, à savoir HARMONIE MUTUELLE.
Le Comité d’Entreprise a été informé et consulté préalablement à la signature du présent accord.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 30 janvier 2015,
- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
- aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.
Le présent régime collectif et obligatoire, respectant le cahier des charges des contrats responsables, bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux.
Il a donc été convenu ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du comité d’entreprise :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Cet accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au régime collectif à cotisation familiale selon le contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’OMh du Grand Nancy auprès de HARMONIE MUTUELLE, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Cet accord se substitue à toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
2.1.Salariés bénéficiaires
Cet accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’OMh du Grand Nancy relevant :
des dispositions de l’ordonnance n°2007-137 du 1er février 2007 portant création des Offices Publics de l’Habitat
du décret n° 636-2011 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l’habitat,
de la Convention Collective Nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat
Il s’applique également au Directeur Général, en application du décret n° 2009-1218 du 12 octobre 2009 relatif aux directeurs généraux des offices publics de l'habitat.
Cette obligation concerne les membres du personnel présents dans l’entreprise au moment de la mise en place de ce régime et tous les futurs salariés sans condition d’ancienneté.
Dans le respect du contrat d’assurance, HARMONIE MUTUELLE garantit à l’assuré (« l’ouvrant droit ») et aux membres de sa famille à sa charge (les « ayants droit ») le versement de prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale (notamment en cas de maladie, d’interventions chirurgicales ou d’accident) et ce dans le respect de la législation sur les contrats responsables.
2.2. Cas particulier des contrats suspendus :
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’OMh du Grand Nancy
Dans cette hypothèse, l’OMh du Grand Nancy verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
2.3. Retraités et anciens salariés
HARMONIE MUTUELLE s'engage à maintenir la couverture complémentaire santé au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'invalidité, d'une pension de retraite, ou s'il sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, ainsi que de leur conjoint et éventuellement de leur(s) enfant(s) à charge sans condition de durée et sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de la convention de travail.
Dans ce cadre, les tarifs seront communiqués par HARMONIE MUTUELLE aux intéressés qui en feront la demande. Dans ce cadre, il est à préciser que l’OMh du Grand Nancy ne prend pas de cotisation à sa charge.
2.4. Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant depuis le 1er juin 2014. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.
ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
Tous les salariés sont obligatoirement adhérents au régime.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Il est à noter que les textes prévoient certains cas de possibles dispenses d’affiliation, dans des cas bien précis, sans remise en cause des exonérations sociales.
Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser. Il s’agit :
des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
ARTICLE 4 : PRESTATIONS
Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement de l’OMh du Grand Nancy, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de HARMONIE MUTUELLE.
Par ailleurs, ce régime de garanties respecte les règles relatives aux contrats responsables telles que définies à ce jour par l’article L 871-1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application.
Les parties conviennent que les adaptations des prestations visées au contrat d’assurance, dès lors qu’il n’existe aucune marge de négociation pour les partenaires sociaux, seront automatiquement mise en œuvre par simple avenant au contrat d’assurance.
Dans ce cadre, le Comité d’Entreprise (puis le CSE) et les salariés seront informés des modifications.
ARTICLE 5 : COTISATIONS
4.1 Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent à 129 euros au 1er janvier 2019.
Les cotisations sont indexées sur le résultat sinistres à primes et les évolutions législatives.
Les cotisations sont exprimées de la façon suivante : Cotisation unique famille couvrant le salarié et, le cas échéant, sa famille à charge.
Le montant de la cotisation est identique quelle que soit la situation de famille du salarié.
Les cotisations ci-dessous définies sont prise en charge par l’OMh du Grand Nancy et par les salariés dans les proportions suivantes :
CATEGORIES | Part salariale | Part patronale | |
---|---|---|---|
Catégorie 1 | Employés, ouvriers | 47, 5 % | 52, 5 % |
Catégorie 2 | Techniciens, agents de maîtrise et assimilés | 47, 5 % | 52, 5 % |
Catégorie 3 | Cadres | 50 % | 50 % |
Catégorie 4 | Cadres de direction | 50 % | 50 % |
Les catégories ci-dessus correspondent aux catégories professionnelles définies :
dans le décret n°2008-1093 du 27 octobre 2008 relatif à la classification des postes et aux barèmes de rémunération de base des personnels employés par les offices publics de l’habitat et ne relevant pas de la fonction publique territoriale et l’accord d’entreprise correspondant
dans la CCN (Convention Collective Nationale) du personnel des Offices Publics de l’Habitat.
4.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et les taux arrêtés à la signature du contrat.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’OMh du Grand Nancy et les salariés.
ARTICLE 6 : INFORMATION
5.1 Information individuelle
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, en sa qualité de souscripteur, l’OMh du Grand Nancy remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
5.2 Information collective
A la mise en place du nouveau contrat, des réunions d’information, facultatives, seront proposées à l’ensemble des salariés par HARMONIE MUTUELLE.
Le Comité d’Entreprise, puis le CSE (Comité Social et Economique) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
En outre, chaque année, le Comité d’Entreprise, puis le CSE (Comité Social et Economique), pourra solliciter la communication du rapport annuel d’HARMONIE MUTUELLE sur les comptes du contrat d’assurance.
ARTICLE 7 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décision unilatérale ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.
REVISION :
Le présent accord pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision
Afin que les pourparlers puissent commencer sans délais, un nouveau projet d’accord collectif devra être proposé par la partie qui demande révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
DENONCIATION
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.
Afin que les pourparlers puissent commencer sans délais, un nouveau projet d’accord collectif devra être proposé par la partie qui dénonce.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur.
A cet effet, elles se réuniront 8 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat d’assurance de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
La résiliation par HARMONIE MUTUELLE du contrat d’assurance entrainera de plein droit la suspension du présent accord jusqu’à désignation d’un nouvel assureur.
ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera distribué à l’ensemble du personnel.
En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’accord est transmis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires, à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes de Nancy.
Fait à Nancy,
Le
En 4 exemplaires originaux dont 1 à chaque partie et 2 pour les formalités
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Directeur Général Délégué syndical CFDT.
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