Accord d'entreprise "Avenant de prorogation n° 3 APLD" chez ENTREPOSE INDUSTRIES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ENTREPOSE INDUSTRIES et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T59L22018382
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Avenant
Raison sociale : ENTREPOSE INDUSTRIES
Etablissement : 40131599900011 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-09
AVENANT DE PROROGATION N° 3 A L’Accord collectif sur l’activitÉ partielle de longue durÉe
Accord collectif relatif au dispositif spÉcifique d’activitÉ partielle (ARME ou APLD)
Entre :
La Société Entrepose Industries, société par actions simplifiée au capital de 1 054 995 € inscrite au RCS de Dunkerque sous le numéro 401 315 999 00011 dont le siège social se situe Avenue de la Gironde BP 82 à Dunkerque (59640), représentée par M XXXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXX,
Ci-après La Société,
D'une part,
Et,
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
Pour XXXXXXX, Monsieur XXXXXXX en sa qualité de XXXXXXXX,
Pour XXXXXXX, Monsieur XXXXXXX en sa qualité de XXXXXXXX,
Pour XXXXXXX, Monsieur XXXXXXX en sa qualité de XXXXXXXX,
D’autre part,
Il a été convenu et établi ce qui suit :
Préambule :
Dans le contexte exceptionnel initialement lié à la crise sanitaire de l’épidémie de Covid-19 et depuis 2022 en raison du contexte de la guerre en Ukraine, la société et ses collaborateurs ont été significativement et durablement impactés.
Faisant le constat partagé d’une baisse de l’activité et d’une dégradation des prévisions antérieures, les parties se sont rapprochées aux fins d’identifier, dans le cadre d’un dialogue social constructif, l’ensemble des solutions permettant de répondre au double objectif suivant :
Maintenir les compétences internes,
Assurer la pérennité de l’entreprise.
A ce titre, celles-ci se sont entendues sur l’intérêt de négocier un avenant n° 3 de prorogation à l’accord collectif d’entreprise portant sur le dispositif d’activité partielle de longue durée (ou « activité réduite pour le maintien en emploi ») conclu le 21 janvier 2021 et actuellement en vigueur pour faire face à une réduction durable d’activité.
Le présent accord s’inscrit ainsi dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, précisées notamment par les décrets n°2020-296 du 28 juillet 2020 et 2020-1188 du 29 septembre 2020 et dans le cadre de l’ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi, ainsi que dans le cadre des dispositions relatives au conflit en Ukraine précisés par le Décret n°2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable et par L’Ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Le présent accord tient compte de l’accord de branche étendu du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la Métallurgie, ainsi que de l’avenant du 15 avril 2022 à l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie.
La mise en œuvre de ce dispositif a été envisagée à la suite du diagnostic, partagé par les Parties, d’une réduction durable de l’activité de la société Entrepose Industries.
Diagnostic antérieur de la situation économique d’Entrepose Industries pour 2022 et perspectives initiales 2022
Après deux années durant lesquelles la crise sanitaire du Covid-19 a fortement impacté l’activité par la suspension de deux projets majeurs et par un quasi gèle des décisions des gros donneurs d’ordre qui temporisaient et ne souhaitaient pas lancer leurs projets sans visibilité, les trois premiers trimestres de l’année 2022 se sont traduits par une activité moyenne sur le premier semestre et très basse sur le troisième trimestre.
A date, le projet XXXXXX est en cours d’achèvement et nous n’avons pas encore confirmé une commande pour assurer le relais compte-tenu de la situation actuelle :
De décalage significatif d’un certain nombre de projets privés et au report de nombreuses décisions d’investissements,
De la frilosité des donneurs d’ordre, également fragilisés par la crise,
De l’impact de la crise Ukrainienne et de l’inflation associée qui conditionnent les décisions d’investissement des clients qui temporisent en attendant plus de visibilité et stabilité sur les marchés.
Malgré ce contexte difficile et impactant en matière d’activité et de visibilité immédiate, une reprise restait cependant attendue en 2022 compte tenu de l’amélioration de la situation sanitaire et des signaux de reprise, prenant en compte :
Le positionnement favorable d’ENTREPOSE Industries sur le développement du LNG, pour lequel l’entreprise a acquis une expertise (9%Ni), et dans la mesure où le stockage de gaz demeure un segment porteur.
L’expertise d’ENTREPOSE Industries dans la fabrication de sphères reconnue chez les clients, et restant un élément favorable au maintien de son positionnement sur le marché.
Des signaux positifs de la part de nos clients notamment avec des décisions attendues :
Une nouvelle Sphère au Portugal avec une réponse à l’appel d’offre au deuxième trimestre et une prise de commande au troisième trimestre.
Le projet XXXXXX pour lequel la JV (XXXXX) entre XXXXXX, XXXXXXX et XXXXXXXX nous ont confié la préfabrication des secteurs de toit du réservoir de gaz liquéfié (GNL) était « preffered bidder » signé le 20 janvier 2021. Ce contrat entre XXXXX et le client XXXXXXXX ayant pour objet l’extension du terminal XXXXX se traduisant par la construction d’un réservoir supplémentaire de stockage de gaz naturel liquéfié de 190 000 m3. XXXXXX a confié la préfabrication des secteurs de toit du réservoir et les parties internes en 9% Nickel à Entrepose Industries. La réalisation dans nos ateliers a démarré au début de l’année 2022, les dernières livraisons se feront fin octobre 2022.
Le lancement du projet XXXXXXXX confirmé par XXXXX, projet de stockage de gaz liquéfié pour lequel la préfabrication des internes du réservoir en acier 9%Ni pourrait nous être confié. Une option pourrait être levée pour nous confier également la fourniture des aciers. Notre proximité avec les aciéries et la qualité des aciers européens nous permettent de nous positionner sur le marché nord-américain.
La préfabrication de deux réservoirs de 50 000 m3 d’éthane destinés à un site pétrochimique au Mexique pour le client XXXXX avec lequel nous avons déjà travaillé.
La fabrication de trois pièces de transition destinées à une implantation prototype d’éoliennes offshores à port la nouvelle en France.
Une reprise éventuelle du projet XXXXXX pour achever la préfabrication des réservoirs de GNL
Concernant les projets ci-dessus, se sont réalisés les événements suivants sur les trois premiers trimestres 2022 :
Nous n’avons pas remporté l’appel d’offre du projet de sphère au Portugal
Nous avons signé la commande de préfabrication du toit du réservoir supplémentaire pour le projet XXXXX début septembre 2021 et commencé les travaux en atelier, après réception des aciers, fin décembre 2021
Nous avons signé la commande de préfabrication des internes du réservoir en acier 9% nickel.
Nous avons signé une commande d’étude pour XXXXXXXX
Nous attendons toujours un retour de XXXXXXX pour le projet XXXXXX, la décision est annoncée sur le dernier trimestre 2022.
Le projet au Mexique de deux réservoirs d’éthane est toujours à l’étude, mais nous n’avons pas de précisions sur l’échéance.
Le client n’a pas encore pris sa décision pour l’attribution du projet des trois pièces de transition destinées à l’implantation d’éoliennes offshores en France.
Le projet XXXXXX est définitivement annulé, nous avons reçu une notification du client.
Constats 2022 et perspectives 2023 :
L’année 2022, marquée par une baisse importante de la pandémie et par des signaux de reprise, n’a pas permis de réaliser les prévisions de reprises escomptées. Nous nous attendions à un conflit de courte durée, éventuellement à un décalage d’un trimestre de l’activité, mais le conflit qui s’enlise, génère des tensions importantes sur notre marché (Coût transport, Energie, aciers et tendance inflationniste en général.
Par conséquent, les gros donneurs d’ordre continuent de temporiser leurs prises de décision et tardent toujours à relancer leurs projets de construction.
Ainsi, la préfabrication des éléments de stockage de gaz ou d’hydrocarbures confiée à Entrepose Industries s’en est trouvée impactée et a eu pour effet de décaler les prévisions de production initiales.
D’autre part, le prix en forte hausse des matières premières types aciers (cf graphique ci-dessous), freinent d’autant plus les décisions des donneurs d’ordre sur les projets et investissements en faisant peser une hausse significative des coûts sur leurs budgets initiaux. Ainsi, depuis peu, nos clients et prospects nous demandent d’indiquer la part que représente le coût matière dans nos chiffrages et nous enregistrons des décalages réguliers dans les prises de décisions quand les projets sont liés à du développement et ne représentent pas un caractère urgent.
L’enchainement de la pandémie Covid-19 et de la crise Ukrainienne a rendu notre marché très volatile. Après avoir subi l’annulation de deux projets majeurs XXXXXXXX. Nous enregistrerons un niveau d’activité moyen sur le 1er semestre 2022 et faible sur le troisième trimestre durant lequel nous achevons la commande XXXXXXXX.
Compte tenu de l’inflation, des difficultés d’approvisionnement des aciers et consommables, nous avions initialement prévu une activité faible sur le deuxième semestre 2022 sans imaginer toutefois un tel enlisement du conflit en Ukraine.
[CHART]
Néanmoins des perspectives de reprises et développements à moyen terme semblent s’amorcer notamment :
Les besoins de stockage de gaz naturel liquéfié (terminaux GNL) qui conditionnent l’indépendance énergétique de l’Europe, le Mix énergétique qui nous permet d’étendre nos compétences au niveau de l’éolien offshore, de l’hydrogène à moyen terme et, à plus long terme, aux SMR pour lesquels les exigences au niveau métallurgie et soudage nous permettraient de viser ce marché. Aujourd’hui, les consultations nombreuses de clients pour la création de nouveaux terminaux de stockage de GNL ou l’extension de terminaux existants par l’ajout de réservoirs, nous permet d’envisager une reprise sur notre marché.
Un autre axe de développement visé concerne le stockage de CO2 qui concerne la plupart des acteurs de notre marché et dont les technologies sont très proches de celles que nous maitrisons déjà. Ces stocks tampons sont nécessaires en attendant de réinjecter le Co2 dans les profondeurs ou de la traiter pour en faire un autre composant chimique. La prise de conscience des Etats sur l’urgence climatique laisse entrevoir un développement important de ce marché.
Enfin, nous développons une gamme de petits réservoirs pour répondre au marché de stockage de GPL et d’hydrogène (routier, maritime…).
De plus d’autres cibles commerciales demeurent :
Nous sommes consultés pour de nombreux projets, les appels d’offres les plus matures aujourd’hui sont les suivants :
Cinq sphères de stockage de gaz à destination de la Jordanie et en lien avec XXXXXX pour lesquelles une décision est attendue d’ici fin d’année 2022.
Trois pièces de transition destinées à un projet d’éoliennes offshore en France dont la décision est annoncée en 2022.
Préfabrication des internes d’un réservoir de GNL XXXXXX dont la décision est annoncée au 4ème trimestre 2022.
Préfabrication du toit et des internes d’un réservoir de GNL XXXXX dont la décision est annoncée au 4ème trimestre 2022.
Préfabrication du toit et des internes d’un réservoir de GNL XXXXXXX dont la décision est annoncée au 1er trimestre 2023.
Ce qui représenterait une charge de travail d’un an pour l’atelier de production, soit une année pleine d’activité en 2023 et de carnet de commande.
Ainsi, compte-tenu de la situation géopolitique d’aujourd’hui, des prises de décisions des investisseurs (déjà très longues dans le cadre de contrats internationaux) encore décalées, sans que la pérennité d’Entrepose Industries ne soit remise en cause à terme, il a été décidé de proroger la durée de recours au dispositif d’activité partielle de longue durée afin de s’adapter, de faire face à la situation et dans le cas de signatures de commandes d’absorber les délais d’approvisionnements (aciers, consommables) avant démarrage de la production dans l’atelier.
Article 1 - Point de départ et période durant laquelle le dispositif est sollicité
Au titre de l’accord collectif initial sur l’activité partielle de longue durée du 21 janvier 2021, le dispositif d’activité partielle de longue durée a débuté le 01/02/2021 et devait prendre fin au 31/07/2021.
Il a fait l’objet d’un premier avenant de 12 mois du 01/08/2021 au 31/07/2022, puis d’un second avenant de 6 mois du 01/08/2022 au 31/01/2023.
Au titre du présent avenant, le dispositif est renouvelé pour une durée de 12 mois.
Le dispositif d’activité partielle dans son intégralité a donc débuté le 01/02/2021 et prendra fin le 31/01/2024.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le dispositif s’applique par période de 6 mois.
A l’issue de chaque période de 6 mois, un bilan de la situation économique sera réalisé, conformément aux dispositions légales en vigueur mais également afin d’apprécier la nécessité de reconduire le dispositif.
Article 2 – Champ d’application du dispositif
Compte tenu de la situation économique et du niveau d’activité de l’entreprise, il est établi entre les parties que l’ensemble des collaborateurs de la société Entrepose Industries est susceptible d’être concerné par un placement en activité partielle au titre du dispositif d’activité partielle longue durée, quelle que soit la nature du contrat des collaborateurs (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation…).
Article 3 - La réduction maximale de l’horaire de travail appréciée salarié par salarié pendant la durée d’application de l’activité réduite
La réduction de l’horaire de travail est décidée par l’entreprise en fonction de la réalité des besoins opérationnels exprimés.
Dès lors, la réduction de l’horaire de travail pourra fluctuer au fil du temps et selon les activités (services ou activités) auxquels le salarié est affecté.
Les plannings seront communiqués de semaine en semaine, le délai de prévenance pouvant être réduit en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, sans pour autant être inférieur à 48h.
Ainsi, au sein d’une même catégorie professionnelle, des collaborateurs pourront être différemment impactés.
Il est toutefois entendu entre les parties que, lorsque l’organisation et la répartition habituelle du travail au sein d’un service / d’une unité le permettent, le placement en activité partielle sera appliqué uniformément afin que les salariés concernés occupant des fonctions équivalentes soient traités de manière équitable.
Pour rappel, le recours à l’APLD n’est pas individualisé. L’appréciation du respect de l’égalité de traitement entre collaborateurs dans la mise en œuvre de l’APLD au sein d’une même équipe/service/atelier s’apprécie sur la durée totale de recours au dispositif, soit du 01/02/2021 au 31/01/2024.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et sauf cas exceptionnel et sur décision de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail ne saurait être supérieure à 40% de la durée légale du temps de travail. Toutefois, cette réduction maximale s’appréciera pour chaque salarié concerné sur l’ensemble de la durée d’application du dispositif, soit du 01/02/2021 au 31/01/2024.
Ainsi, la réduction d’horaire pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité, c’est-à-dire à un placement en activité partielle à temps plein, pour une période temporaire.
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision administrative, sans que la réduction d’horaire de travail ne puisse être supérieure à 50% de la durée légale.
De plus, conformément aux dispositions et précisions notamment telles qu’inscrites dans le questions/réponses de l’Etat en matière d’APLD, « si un salarié inclus dans le périmètre APLD est placé en « activité partielle garde d’enfants / vulnérables », la durée de son placement dans ce dispositif n’est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d’activité plafonnée à 40% ».
Cette réduction d’activité est indifféremment applicable aux collaborateurs à temps plein ou à temps partiel, CDD, CDI, Alternants ainsi qu’à ceux bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est rappelé que les stagiaires ne sont pas concernés, dans la mesure où ils ne sont pas liés à la société par un contrat de travail.
Afin de limiter le recours au dispositif APLD il est demandé à l’ensemble des salariés relevant du champ d’application de l’accord de solder l’ensemble de leurs CP/RTT/CPHD acquis en N-1, comme habituellement au sein de l’entreprise, à la date de fin de période du 31 mai de l’année N.
Article 4 - Les modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Les salariés placés en activité partielle spécifique dans le cadre du présent accord percevront en contrepartie une indemnité horaire d’activité partielle pour chaque heure non travaillée, versée par la Société Entrepose Industries.
Conformément aux dispositions en vigueur à la date de signature de l’avenant à l’accord, elle correspond à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Ce montant pourra être réviser en fonction de l’évolution des dispositions légales et réglementaires en la matière.
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables aux salariés en forfait-jour dans la Métallurgie, une indemnité complémentaire sera versée.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L’indemnité versée au titre du dispositif d’activité partielle spécifique est exonérée de cotisations sociales. En revanche, elle est soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Chaque heure travaillée sera, quant à elle, rémunérée de manière habituelle.
Article 5 – Engagements en faveur du maintien dans l’emploi
La Société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article
L. 1233-3 du code du travail s’agissant des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle spécifique a été activé dans l’entreprise.
Dans la mesure où ceux-ci ne supposent pas de départs contraints, sont exclus de ce périmètre les plans de départs volontaires autonomes ainsi que les procédures de rupture conventionnelle collective. Cet engagement s’applique pendant la durée de recours au dispositif, hors procédure déjà en cours.
Les parties, conscientes de la situation particulièrement dégradée et des perspectives incertaines de l’activité, conviennent de limiter cet engagement de ne pas prononcer de licenciement économique à ce strict périmètre, sans exclure la possibilité, en cas de difficultés économiques avérées et sous réserve d’en justifier, de prononcer des licenciements pour motif économique de salariés pour lesquels le dispositif d’activité partielle de longue durée n’a pas été effectivement activé.
Article 6 – Engagements en matière de formation professionnelle
La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et qualifications. Les parties signataires conviennent ainsi que les périodes de baisse d’activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
Avant de placer en activité partielle spécifique les collaborateurs concernés par une baisse d’activité, l’entreprise s’engage à étudier toutes les possibilités pour leur faire bénéficier d’une action de formation sur les heures chômées.
Cette mesure préalable a vocation à limiter, pendant les périodes de formation sur les heures chômées, toute baisse de rémunération inhérente au placement en activité partielle de longue durée.
Dans ce cadre, la société s’engage à :
Répondre favorablement à toute demande d’entretien avec la hiérarchie ou les RH pour définir les éventuels besoins et priorités en matière de formation,
Favoriser les mesures de formation inscrites au plan de développement des compétences pour permettre leur réalisation, lorsque les conditions le permettent, pendant les heures chômées,
Développer les contenus et actions de formation internes dans le cadre du lancement de notre centre PERFORM ayant pour vocation de développer le partage d’expérience, le développement de la polyvalence et des compétences dans le cadre d’une organisation de Formation en Situation de Travail (AFEST),
Si les conditions sanitaires le permettent, la société profitera de cette période pour inscrire les collaborateurs aux formations rendues nécessaires par l’exercice de leur activité professionnelle et identifiées, comme étant obligatoires (habilitation électrique, CACES, SST…) et qui sont généralement à renouveler selon une périodicité régulière.
Par ailleurs, l’entreprise s’engage à remettre aux collaborateurs placés en activité partielle spécifique une sensibilisation visant à leur rappeler qu’ils disposent d’un Compte Personnel de Formation (CPF) disponible directement via le site :
https://www.moncompteformation.gouv.fr
Le CPF permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à la date à laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle.
Ainsi, pendant la période où ils sont placés en activité partielle spécifique, les salariés sont invités à mobiliser les droits disponibles dans leur compte pour effectuer une formation éligible au CPF.
7- Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite et clause de rendez-vous
Un suivi trimestriel de l’accord sera présenté reprenant :
Les catégories professionnelles pour lesquelles le dispositif d’activité partielle spécifique a été activé au cours des trois derniers mois,
Le nombre de salariés concernés par la mesure au cours des trois derniers mois,
Le nombre d’heures chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle (au global et réparti par services) au cours des trois derniers mois,
La proportion d’heures chômées au titre de l’activité partielle spécifique par service, par rapport à la limite de 40 %,
Le suivi des engagements adoptés en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle, notamment :
Le nombre de ruptures de contrat de travail intervenues pour motif économique au cours des trois derniers mois,
Le nombre de formation réalisées au cours des 3 derniers mois pour les collaborateurs pour lesquels le dispositif d’activité partielle spécifique a été mobilisé,
Le nombre de collaborateurs concernés (et nombre de jours) par la pose de congés payés sur des périodes de réduction d’activité
Pendant la durée d’application du présent accord, les organisations syndicales signataires et la Direction se réuniront lors du 4ème mois de mise en œuvre de l’accord pour faire le point sur sa mise en œuvre.
Article 8 : Durée, entrée en vigueur et date d’effet de la prorogation de l’accord
Le présent avenant de prorogation de l’accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, soit du 01/02/2023 au 31/01/2024, applicable par période de 6 mois.
Il vient s’ajouter à la durée prévue par l’accord initial, portant ainsi à 36 mois la durée globale du dispositif spécifique d’activité partielle.
Il entrera en vigueur au lendemain de sa validation par la DREETS, ou en l’absence de décision expresse de cette dernière, au lendemain de l’expiration du délai de validation de 15 jours.
Article 9 : Révision
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et les organisations syndicales, en application des règles légales.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires.
Dans ce cas, la Direction de la Société convoquera les organisations syndicales représentatives, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision, pour examiner cette demande.
Tout avenant modificatif sera soumis dans les mêmes conditions que l’accord à une demande de validation auprès de l’autorité administrative. Il sera soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publicité que l’accord.
Article 10 : Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord est déposé en deux exemplaires à la DREETS, dont un est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et l’autre est transmis par voie électronique, via le site de télétransmission gouvernementale, et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de la Direction de la société.
Compte-tenu du caractère sensible et confidentiel des données clients et financières de l’entreprise, il est convenu d’occulter de la publication de l’accord sur le site TéléAccords l’intégralité des noms des clients dans l’ensemble du document ainsi que les données figurant en annexes du présent document.
La mise en œuvre du présent dispositif d’activité partielle longue durée est subordonné à sa validation par la DREETS, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du Code du travail. Le présent accord sera joint à cette demande.
En cas de refus de validation par la DREETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
Un exemplaire est remis à chaque partie signataire.
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par la DREETS par tout moyen.
Fait à Dunkerque, le 9 novembre 2022, en 6 exemplaires originaux.
Pour la Direction : Pour XXXXX
M XXXXXXXXXX M. XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Pour XXXXX Pour XXXXX
M XXXXXXXXXX M. XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
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