Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE -article 83" chez EST METROPOLE HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EST METROPOLE HABITAT et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2017-10-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : A06918013999
Date de signature : 2017-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : EST METROPOLE HABITAT
Etablissement : 40137617300027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire Année 2018 (2018-06-18) Accord portant sur le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat du 16 mars 2020 (2020-03-16) ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT (2019-02-21) ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT DU 17 DECEMBRE 2020 (2020-12-17) ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2020 (2020-12-17) ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2021 (2021-06-03) ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR - OCTOBRE 2022 (2022-10-11) ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ANNEE 2022 (2022-10-11) ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT ANNEE 2021 (2021-09-27) PROTOCOLE D'ACCORD PRE-ELECTORAL POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DES MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU CSE ANNEE 2022 (2022-11-07) Accord collectif conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire - année 2023 (2023-05-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Instituant un Régime de Retraite supplémentaire – Article 83

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’OPH EST METROPOLE HABITAT, dont le siège social est situé 53 avenue Paul Kruger à Villeurbanne (69100),

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

- le Syndicat CFDT

- le Syndicat CGT

- le Syndicat FO,

D'autre part.

Article 1 : Objet

Conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, il a été décidé ce qui suit.

Les parties signataires du présent accord ont pris la décision de mettre en place un régime collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies, dans le cadre des dispositions de l’article 83 du Code général des impôts, à compter du 01/11/2017 pour le personnel de statut privé.

Cette adhésion permet à chaque salarié de déduire de son revenu imposable, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année, la cotisation salariale correspondante (article 83-1° quater du Code général des impôts). Par ailleurs, la part de cotisation prise en charge par l’employeur est également exonérée de cotisation de sécurité sociale, dans les limites et conditions prévues à l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle est en revanche soumise à la CSG, à la CRDS ainsi qu’au forfait social.

Afin de mettre en œuvre le système de garanties, EMH va souscrire un contrat d’assurance collective auprès d’un assureur habilité.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur désigné, après consultation, conformément au code des marchés publics, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord.

Article 2 : Bénéficiaires du régime

Le présent régime collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies est mis en place au bénéfice du personnel de statut privé, dans les conditions définie à l’article 3. Il s’appliquera le mois suivant la fin de la période d’essai.

Article 3 : Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie de personnel définie à l’article 2.

Cependant, en l’application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, des dispenses d’adhésion, au choix du salarié, sont possibles pour les personnels suivants :

  1. les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

Les salariés devront faire connaître à la direction leur décision de ne pas adhérer au régime à l’aide de la demande de dispense d’affiliation, dans un délai de 3 jours suivant la date où ils peuvent bénéficier du régime.

En absence de réponse dans ce délai, ils seront considérés comme ayant confirmé leur adhésion au régime.

Article 4 : Prestations du régime

La garantie souscrite fait l’objet du versement d’une rente viagère versée selon les modalités prévues au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise. En tout état de cause, le versement de la rente est subordonné à la liquidation d’un régime de retraite obligatoire.

Cette garantie souscrite fait l’objet d’une notice d’information remise à chaque salarié par l’employeur.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Article 5 : Pension de réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :

  • Une rente viagère non réversible,

  • Une rente viagère réversible au taux de 60 %, 75 %, 100 %,

  • Une rente à annuités garanties définies,

Article 6 : Cotisations

Article 6.1 : Montant des cotisations

La cotisation destinée au financement de ce régime est fixée à :

2,5 % du salaire brut

Article 6.2 : Financement des cotisations

La cotisation servant au financement de ce régime obligatoire est prises en charge à 100 % par l’employeur.

Article 7 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple).

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

L’affiliation sera suspendue lorsqu’aucune rémunération n’est versée.

Article 8 : Information

En sa qualité de souscripteur, la société d’assurance retenue conçoit et édite, une notice d’information détaillée, établie par ses soins, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites.

Par ailleurs, le présent accord sera remis à chaque nouvel embauché ou salarié entrant dans la catégorie de personnel définie à l’article 2.

Conformément à l’article R.2323-1-11 du code du travail, le comité d’entreprise sera informé, et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat, en application de l’article
L.2323-60 du code du travail.

Article 9 : Date d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/11/2017.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions suivantes :

9.1 Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

9.2 Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de six mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.

Article 10 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

Cet accord sera versé dans la base de données nationale conformément à la réglementation en vigueur, dans une version anonyme.

Un exemplaire original sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.

En application de l’article R2262-2 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Il sera communiqué à chaque salarié.

Fait à Villeurbanne, en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Le 27 octobre 2017

Pour l’OPH Est Métropole Habitat :

Pour la CGT

Pour la CFDT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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