Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE LA SASU BOUCHERIE CHARCUTERIE" chez BOUCHERIE CHARCUTERIE BAREIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOUCHERIE CHARCUTERIE BAREIL et les représentants des salariés le 2021-05-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le temps-partiel, le compte épargne temps, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01121001469
Date de signature : 2021-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : BOUCHERIE CHARCUTERIE BAREIL
Etablissement : 40233731500038 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-24
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE
TRAVAIL DE LA SASU boucherie charcuterie BAREIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SASU Boucherie Charcuterie BAREIL, Société par Action Simplifiée à associé unique au capital de 613.548 €, code APE 4722Z, dont le siège social est situé, ZA de Fontorbe 11170 ALZONNE,
Numéro SIRET : 40233731500038
Ladite société représentée par Monsieur Patrick BAREIL agissant en sa qualité de représentant de son Président la société HOLDING BAREIL,
D'UNE PART,
ET :
M , membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE) ;
Agissant en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, ayant obtenu plus de la majorité des voix lors du deuxième tour des élections intervenues le 9 avril 2019 et donc habilitée à négocie un Accord d’entreprise en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail,
D'AUTRE PART,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La SASU Boucherie Charcuterie BAREIL a une activité de boucherie charcuterie, traiteur et de fabrication de plars cuisinés nécessitant un personnel qualifié et possédant des formations indispensables et elle connaît donc d’importantes difficultés pour recruter de tels personnels qualifiés dans le cadre de contrat à durée déterminée, il lui est donc nécessaire de pouvoir faire réaliser à ses salariés un certain nombre d’heures supplémentaires, afin de pouvoir assurer la tenue de ses différents points de vente et de permettre à son personnel de pouvoir prendre ses cinq semaines annuelles de congés payés.
Les salariés de la SASU Boucherie Charcuterie BAREIL ne sont pas opposés et sont même demandeurs de réaliser le maximum d’heures supplémentaires afin d’augmenter leur pouvoir d’achat, compte tenu des nouvelles exonérations de cotisations et d’impôt crées en 2019.
La négociation des limites des durées maximales est également apparue intéressante aux parties afin de permettre l’optimisation des déplacements sur les différents points de ventes de la société BAREIL ainsi que pour son activité traiteur pour la réalisation de repas importants.
Les parties ont donc convenu de signer un accord d’entreprise sur la durée du temps de travail afin de mettre en oeuvre des modes d’organisation de son temps de travail permettant d’assurer la pérennité et la progression de l’activité de l’entreprise,
Lors des dernières élections pour la mise en place du Comité Social et Economique intervenues le 9 avril 2019 pour le deuxième tour, M a été élu membre titulaire du Conseil Social et Economique.
La direction de la SASU Boucherie Charcuterie BAREIL a informé son élu au cours du mois de janvier 2021 de son souhait de négocier un accord sur le temps de travail, M qui a obtenu largement plus de 50% des voix valablement exprimées, s’est déclaré d’accord pour négocier cet accord, et est donc habilité à négocier et signer un Accord d’Entreprise en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
ARTICLE I
NATURE - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la totalité du personnel salarié, quelle que soit la nature de leur contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée ou encore aux travailleurs temporaires mis à disposition de la SASU Boucherie Charcuterie BAREIL par une Entreprise de Travail Temporaire, à l’exclusion toutefois pour ce qui a trait aux articles afférents à la durée du travail des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail, à savoir les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome percevant une rémunération se situant dans le niveau le plus élevé du système de rémunération appliqué dans l’entreprise.
Il est précisé qu’à ce jour il n’existe au sein de la SASU Boucherie Charcuterie BAREIL aucun cadre dirigeant.
ARTICLE II
MODALITES D’ORGANISATION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL : Principes
La mise en place de la durée conventionnelle de travail est réalisée dans le cadre hebdomadaire à raison de 35h hebdomadaire donc en conformité avec la durée légale du travail.
Il est rappelé que les durées quotidiennes du travail s’apprécient dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures ; et les durées hebdomadaires dans le cadre de la semaine civile s’entendant du lundi 00h01 au dimanche 24 h00.
Enfin, il est bien précisé entre les parties, que la conclusion du présent accord sur la durée du temps de travail n’exclue pas la possibilité de recourir à toute autre modalité d’organisation du travail prévue par les dispositions légales ou conventionnelles, ne nécessitant pas la conclusion d’un accord d’entreprise, sous réserve du respect de la procédure de modification de l’horaire collectif de travail notamment après consultation du CSE et que des modalités d’organisation distinctes par service pourront être mises en place si les besoins s’en faisaient sentir.
ARTICLE III
DISPOSITION GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
III-1 : Temps de travail effectif :
III-1-1 Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s’entend comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
III-1-2 Le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ne constitue pas un temps de travail effectif conformément à l’article L3121-4 du code du travail.
Pour les salariés du service technique qui doivent se rendre sur les points de vente les déplacements sont payés même s’ils ne constituent pas du temps de travail effectifs.
Pour les autres services, ces temps de déplacement exceptionnel concernent quasi-exclusivement les temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur les lieux de formation et sont donc tout à fait exceptionnels et donne lieu à un repos égal au dixième de ce temps « anormal » de déplacement.
III-1-3 Temps d’habillage et de déshabillage
Le personnel technique (boucher, vendeur, travail en laboratoire, plats cuisinés, traiteur, entretien) pour des raisons d’hygiène alimentaire et de respect des règles HACCP, doit obligatoirement s’habiller sur le lieu de travail ; même si ces temps d’habillage ne constituent pas du temps de travail effectif, la contrepartie accordée par la Boucherie Charcuterie BAREIL en application de l’article L3121-3 du code du travail est son paiement en temps de travail.
La SASU Boucherie Charcuterie BAREIL fournit les vêtements de travail à son personnel technique et de vente loguées aux couleurs et au nom de la société de la « Boucherie Charcuterie BAREIL », que le personnel de vente l’a obligation de porter. L’entretien de ces vêtements de travail est pris en charge par la société qui le sous-traite à une entreprise spécialisée.
En revanche pour les services administratif le temps d’habillage ne constitue pas un temps de travail et n’est pas rémunéré, ceux-ci n’ayant pas de tenue particulière fournie par l’entreprise.
III-2 : Durée quotidienne :
Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié peut être portée à 12 heures pour les motifs contenus à l’article L.3121-19 du Code du travail à savoir, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
III-4 : Durée maximale hebdomadaire :
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne pourra excéder 48 heures.
Par dérogation à l’article L.3121-22 du Code du travail la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives pourra atteindre 46 heures.
III-5 : Amplitude :
L’amplitude quotidienne de travail ne pourra excéder 13 heures maximum.
III-6 : Repos quotidien :
Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Toutefois, en cas d’évènement particulier et notamment la nécessité de remplacement d’un salarié absent ou de surcroît d’activité, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures conformément aux dispositions de l’article D.3131-2 du Code du travail.
Enfin, dans les hypothèses prévues par l’article D.3131-5 du Code du travail, l’employeur pourra déroger au repos quotidien sous réserve d’en informer l’Inspecteur du Travail.
En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d’une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de deux mois selon les besoins du service.
III-7 : Pauses :
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause de vingt (20) minutes, conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail. La pause est d’une demi-heure pour le personnel de vente et de 20 minutes pour le personnel d’entretien.
Tous les salariés les jours où ils sont en horaire continu doivent donc prendre leur pause d’une demi-heure avant d’atteindre 6 heures de travail effectif.
Les salariés seuls sur un point de vente doivent prendre leur pause de 7h à 7h30 après l’installation des rayons et avant l’arrivée de la clientèle.
III-8 : Répartition de la durée du travail :
Quel que soit le mode d’aménagement de la durée du travail, il est rappelé que le travail s’effectue dans le cadre d’une répartition de la durée du travail fixée par l’employeur.
Ainsi, il est précisé que la répartition de la durée du travail peut être différenciée selon les services, que plusieurs schémas de répartition du temps de travail peuvent coexister.
Il est rappelé que la SASU Boucherie Charcuterie BAREIL peut dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier à tout moment la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités de service.
En effet, la SASU Boucherie Charcuterie BAREIL peut recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires dans les conditions légales ainsi que dans celles prévues au sein du présent Accord.
Enfin, il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de la Direction.
III-9 : Heures supplémentaires :
Concernant les heures supplémentaires effectuées, la SASU Boucherie Charcuterie BAREIL, en fonction des nécessités du service, soit versera les majorations fixées à l’article L.3121-36 du Code du Travail, soit par dérogation à cet article accordera un repos compensateur de remplacement en tout ou partie conformément aux dispositions du 2°) du II de l’article L.3121-33 du Code du travail.
Ces repos compensateurs ne pourront être accolés aux périodes de congés payés ou de « pont ».
III-9-2 : Compte tenu de la spécificité de l’activité de la société nécessitant le recours à des personnels qualifiés et des difficultés de pouvoir recruter rapidement des personnels qualifiés afin de pouvoir faire face aux absences de son personnel permanent, et de pouvoir faire face à son volume d’activité, les parties ont convenu de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise conformément au 2°) du I de l’article L.3121-33 du Code du travail.
Les parties conviennent donc de fixer le contingent conventionnel d’heures supplémentaires à 500 heures annuelles.
III-9-3 : Enfin, il est rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de la Direction.
ARTICLE V
SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL
V.1 – DISPOSITIONS GENERALES
Le recours au travail à temps partiel sur des emplois permanents ou temporaire peut permettre à la SASU Boucherie Charcuterie BAREIL dans un cadre hebdomadaire, ou mensuel de répondre à son besoin spécifique en matière d’organisation, ainsi qu’aux aspirations des salariés.
Des horaires de travail à temps partiel peuvent par conséquent être mis en place au sein la SASU Boucherie Charcuterie BAREIL.
Conformément à l’article L.3123-1 du Code du travail constituent des salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail appréciée :
sur la semaine (35 heures),
le mois (151,67 heures),
V.2 – PRIORITE D’ACCES A UN EMPLOI A TEMPS COMPLET OU PRIORITE D’ACCES A UN EMPLOI A TEMPS PARTIEL
Dans l’hypothèse où la SASU Boucherie Charcuterie BAREIL recourait à des horaires à temps partiel, elle s’attachera à proposer en priorité les postes à temps partiel nouvellement créés ou libérés aux salariés présents.
Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d’une priorité pour l’attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions de l’article L.3123-8 du Code du travail.
Afin de faciliter l’expression de ce droit, la SASU Boucherie Charcuterie BAREIL portera à la connaissance de tout salarié à temps partiel en ayant fait la demande et souhaitant donc bénéficier de cette priorité, la liste des postes à temps complet libérés ou créés.
Les salariés à temps complet bénéficient dans les mêmes conditions que dans les deux alinéas précédents, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps partiel à leur demande.
Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l’emploi libéré ou créé disposera d’un délai de quinze jours à compter de la communication de la liste des postes libérés ou créés, prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature.
La demande doit être adressée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier devant répondre dans un délai d’un mois. En cas de refus la réponse devra mentionner les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande.
V.3 – LE CONTRAT DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Tout recrutement à temps partiel ainsi que tout passage à temps partiel d’un salarié à temps plein donneront lieu obligatoirement à l’établissement d’un écrit conforme à l’article L.3123-14 du Code du travail, mentionnant notamment :
la qualification du salarié,
les éléments de la rémunération,
la durée hebdomadaire, ou mensuelle,
les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié
les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification
les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum
la priorité dont bénéficient les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent
la convention collective appliquée.
ARTICLE VI
DROIT A LA DECONNEXION
Compte tenu de l’activité de boucherie-charcuterie, traiteur et plats cuisinés de la société, hormis le service administratif, le personnel occupe des postes de production technique non doté d’ordinateur.
Le problème du droit à la déconnexion est donc purement théorique hormis pour les deux salariés des services administratif.
Le présent article prévoit donc le minimum en la matière.
VI-1 : DECONNEXION - DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
• Droit à la déconnexion : le doit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
• Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
• Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
VI-2: LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
• S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
• S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
• S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
• Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
• Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
VI-3 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
• S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
• Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
• En cas d'absence, définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
• Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
VI-4 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 6 heures ainsi que le dimanche, hormis pour les points de vente ouverte le dimanche.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Il est expressément convenu que la Direction pourra dans la soirée, contacter chaque salarié téléphoniquement pour lui indiquer les changements devant intervenir le lendemain matin en cas d’absence d’un salarié afin de pouvoir assurer la tenue d’un point de vente.
ARTICLE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
VII-1 : Date d’effet et durée de l’accord :
Le présent accord est conclu par dérogation au deuxième alinéa de l’article L2222-4 du code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2021 pour ce qui est du contingent d’heures supplémentaires ainsi que pour ce qui est des dispositions dérogatoires au temps de travail prévues à l’article III.
Les stipulations du présent accord prévalent, sur les conditions supplétives prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
VII-2 : Caractère majoritaire de l’accord :
La SASU Boucherie Charcuterie BAREIL a organisé les élections en vue de la désignation du Conseil Social et Economique au cours du premier semestre 2019. Au premier tour il y a eu une carence de candidature. Au deuxième qui s’est tenu le 9 avril 2019, Monsieur Mickael BERTIN a été élu et a obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés, en qualité de membre titulaire élu du CSE, il est donc habilité à négocier un accord d’entreprise en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le II de cet article disposant : « La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. »
VII-3 : Dénonciation - Révision :
Révision :
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur ; elle donc pourra être demandée par les parties signataires ; elle s’inscrira dans le cadre des articles L2261-7 et 8 du Code du travail tels que modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social.
Dénonciation :
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
VII-4 : Dépôt - publicité - notification :
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la SASU Boucherie Charcuterie BAREIL :
Sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux (2) exemplaires, dont une version scannée et signée et une version sous format word anonymisée qui assurera son dépôt auprès de DDETS de l’Aude.
Il sera en outre accompagné des pièces suivantes :
Une copie du procès-verbal des résultats du deuxième tour des dernières élections professionnelles.
Les récépissés de notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives dans le secteur du bâtiment.
Ces pièces complémentaires pourront être transmises par voie électronique.
Le présent Accord sera notifié en application de l’article L 2231-5 du Code du travail aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle puisqu’il n’existe dans la SASU Boucherie Charcuterie BAREIL aucune organisation syndicale représentative.
Le présent Accord sera également versé dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne prévue au 1er alinéa de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, la version déposée étant anonymisée.
Par ailleurs le présent Accord sera déposé par la Direction de la SASU Boucherie Charcuterie BAREIL au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Carcassonne, en un exemplaire.
Il sera affiché dans les locaux de la SASU Boucherie Charcuterie BAREIL, sur les panneaux réservés à cet effet.
FAIT A ALZONNE
Le 24 mai 2021
En huit exemplaires originaux.
Pour la Société, Pour le personnel,
SASU Boucherie Charcuterie BAREIL
Le Président, Le membre titulaire du CSE,
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