Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DHL SERVICES LOGISTIQUES 2022" chez DHL SERVICES LOGISTIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DHL SERVICES LOGISTIQUES et le syndicat CFDT et CGT le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09322009051
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : DHL SERVICES LOGISTIQUES
Etablissement : 40235013600311 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03
PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DHL SERVICES LOGISTIQUES 2022 |
Entre:
La Société DHL SERVICES LOGISTIQUES (40235013600311) situé 268 avenue du résident Wilson-93210 LA PLAINE ST DENIS, représentée par :
, Directeur RH France,
, Directeur Relations Sociales France,
D'une part,
L'Organisation Syndicale CFDT
Représentée par , Délégué Syndical Central
L'Organisation Syndicale CGT
Représentée par , Délégué Syndical Central
L'Organisation Syndicale FO
Représentée par , Délégué Syndical Central
D'autre part,
Préambule
Le 31 janvier 2022, se sont ouvertes les négociations annuelles obligatoires de DHL Services Logistiques.
Les discussions se sont également poursuivies le 3 mars 2022.
Les négociations ont notamment porté sur :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Les partenaires sociaux ont pendant toute la durée de la négociation su prendre en compte non seulement les intérêts des salariés mais aussi ceux de l’entreprise dans le contexte de crise sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie Covid19.
Les revendications des Organisations Syndicales Représentatives sont jointes en annexe du présent accord.
Article 1 – Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’application de l’Article L.2242-13 du Code du Travail, relatif à la négociation annuelle obligatoire.
Article 2 – Champ d’application
Entrent dans le champ d’application du présent accord les salariés roulants et sédentaires (ouvriers/employés/agents de maîtrise/cadre) relevant de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport.
A l’issue des réunions de négociation, les parties conviennent de la mise en œuvre des dispositions ci-après :
Article 3 – Augmentation générale des salaires
Augmentation générale des salaires dans les conditions suivantes :
Salariés bénéficiaires :
Les salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée inscrits aux effectifs de l’entreprise le 31 mars 2022 et ayant une ancienneté d’un an à cette même date.
Sont exclus des dispositions du présent article les salariés qui seraient en préavis aux dates de revalorisation déterminées ci-après, soit au 31 mars 2022 ou au 30 septembre 2022.
Pourcentage d’augmentation générale :
Une augmentation générale du salaire de base mensuel brut, base temps plein 35 heures, de 3% par le biais de deux revalorisations successives :
Sur le salaire de base mensuel brut au 31 mars 2022
Pourcentage d’augmentation sur le salaire de base mensuel brut au 1er avril 2022 : 2 %
Sur le salaire de base mensuel brut au 30 septembre 2022
Pourcentage d’augmentation sur le salaire de base mensuel brut au 1er octobre 2022 : 1%
Les grilles de salaires d’embauche ne sont pas impactées par ces mesures ni revalorisées.
Article 4 – Primes exceptionnelles de site
A leur discrétion, les directions de sites pourront verser des primes ayant pour objet la valorisation du travail exceptionnel, tel que par exemple : 6ème jour consécutif de travail hebdomadaire, travail du dimanche, …
Ces primes seront versées lorsque le travail exceptionnel interviendra à la demande de la direction.
Les conditions d’attribution, de versement et le montant des primes seront déterminées, le cas échéant par l’établissement en fonction de ses spécificités et de ses activités.
Article 5 – Temps de travail et jour de solidarité
Cette journée est fixée par la Direction de l’Etablissement et les modalités d’accomplissement sont présentées en CSE.
Pour la journée de solidarité 2022, les modalités applicables à l’issue de l’information et consultation des comités d’établissement sont :
Cette journée est prioritairement déduite du compteur de CP acquis 2020-2021, sur le bulletin de paie de juin 2022
En cas d’absence de CP restant 2020-2021, cette journée pourra être déduite :
du compteur CP 2021-2022 (sur le bulletin de paie de novembre 2022)
du compteur Bourse de temps, si le salarié dispose de 7h
du compteur RC, si le salarié dispose de 7h
Pour les salariés cadres, cette journée est déduite en priorité du compteur de jours RTT.
Pour les salariés embauchés dans le courant du second semestre, ils devront effectuer 7 heures supplémentaires dans les conditions fixées par la Direction de l’établissement sauf s’ils sont en mesure de fournir à l’entreprise une attestation de leur ancien employeur indiquant la date à laquelle celle-ci a déjà été réalisée.
Pour les salariés à temps partiel, il sera décompté une journée proratisée à leur temps de travail.
En l’absence de choix exprimé du salarié auprès de la CRH dans les délais précisés aux CSE d’établissements, cette journée sera déduite du compteur des congés payés.
Article 6 – Engagements de la Direction
Article 6.1. Prime de performance
La Direction s’engage à organiser une réunion de travail avec les Organisations Syndicales Représentatives en présence des Directeurs des opérations Région avant fin avril 2022 relative à la prime de performance en vigueur à ce jour sur les sites de l’entreprise.
Article 6.2. Ouverture des négociations d’un accord de méthode relatif à la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale (UES)
La Direction a convoqué les Organisations Syndicales Représentatives à une première réunion de négociation d’un accord de méthode en vue de l’ouverture de négociations pour une éventuelle reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale.
Article 6.3. Compte Epargne Temps
Plafonnement du solde du CET
Le nombre total de jours affectés au Compte Epargne Temps par le salarié est limité à 25 jours par année civile. Le nombre de jours total capitalisés au sein du CET ne pourra excéder 65 jours.
Monétisation du CET
Le salarié a la possibilité de monétiser un maximum de 30 jours par an.
Alimentation des JRTT
Les jours de RTT (JRTT) acquis sur l’année N-1 pourront être alimentés dans le CET sur la période allant du 1er janvier au 31 mars de l’année N.
Un accord relatif au Compte Epargne Temps sera signé entre les parties. Il permettra de reprendre l’ensemble des dispositions et usages en vigueur à date afin de clarifier son fonctionnement.
Article 7 – Durée d’application du présent protocole
1er avril 2022 au 31 mars 2023.
Article 8 – Formalités de dépôt
Après sa notification à tous les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé, à l’initiative de la Société, sur la plateforme Téléaccords :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Cette démarche entrainera automatiquement la transmission électronique à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise et affiché sur les lieux d’affichages habituels.
Fait à Saint Denis, le 03/03/2022
En 5 exemplaires originaux.
Pour les organisations Syndicales La Société DHL Services Logistiques
La CGT
Délégué Syndical Central Directeur RH France
La CFDT
Directeur Relations Sociales France
Délégué Syndical Central
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