Accord d'entreprise "AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ASS GESTION DIRECTION DIOCESAINE ENS CAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS GESTION DIRECTION DIOCESAINE ENS CAT et les représentants des salariés le 2021-08-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02421001583
Date de signature : 2021-08-17
Nature : Accord
Raison sociale : Association Direction Diocésaine Enseignement Catholique
Etablissement : 40237558800017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-17

Entre :

L’Association Direction Diocésaine Enseignement Catholique, Siret 40237558800017 et sous le code NAF 8412Z dont le siège social est situé 38 Avenue Georges Pompidou 24000 PERIGUEUX, représentée par *****,

(ci-après désignée « l’association »)

Et

d’une part,

Les salariés de l’association, informés et consultés sur le présent accord,

(ci-après désignées « les salariés »)

(ci-après collectivement désignées « les parties »)

Il a été convenu ce qui suit :

d’autre part,

Préambule

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, à celles de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ainsi qu’à celles prévues par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Le présent accord résulte d’une volonté de la direction et des salariés de mettre en place un système d’aménagement du temps de travail.

Article 1 – Objet de l’accord

Par leurs signatures, les parties au présent accord manifestent leur volonté de définir les conditions d’un aménagement du temps de travail adapté à l’organisation actuelle de l’association et aux moyens dont elle dispose.

Les parties au présent accord décident ainsi d’instaurer un aménagement du temps de travail sur l’année.

Le présent accord a pour objectif de modifier les règles existantes et de fixer les nouveaux principes directeurs.

En conséquence, le présent accord se substitue de plein droit et dans tous ses effets aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux jusqu’alors applicables au sein de l’association et qui auraient le même objet.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’association soumis aux dispositions de la convention collective Enseignement Privé (Psychologues).

Article 3 – Généralités

Les dispositions ci-après s’appliquent aux salariés de l’association visés à l’article 2 du présent accord.

Article 3.1 – Temps de travail effectif

Les parties au présent accord rappellent qu’en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3.2 – Temps de pause et de restauration

Les parties rappellent que tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives, dès que son temps de travail effectif quotidien atteint six heures, conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail.

Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

Article 3.3 – Durées maximales de travail effectif

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

− la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures ;

− au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures ;

− la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 3.4 – Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que :

− les salariés ne peuvent travailler plus de 6 jours par semaine ;

− le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante ;

− le temps de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives (autrement dit, un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).

Article 3.5 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sera décompté chaque mois par récapitulation entre le salarié et le responsable hiérarchique.

Article 3.6 – Déclaration des heures travaillées

Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.

L’enregistrement hebdomadaire des heures de travail s’effectue par l’intermédiaire d’un registre papier ou informatique qui devra être signé par chaque salarié et par le responsable hiérarchique.

Ces décomptes seront conservés dans l’entreprise pendant 3 ans.

Article 4 – Aménagement du temps de travail sur l’année

L’aménagement du temps de travail sur l’année, également appelée modulation, est applicable à l’ensemble des salariés de l’association soumis aux dispositions de la convention collective Enseignement Privé (Psychologues), dont le régime de travail est défini à l’article 5.

L’objectif de la modulation est de définir des périodes de haute et de basse activité.

Article 4.1 – Période de référence

Il est convenu entre les parties de répartir le temps de travail sur une période de référence correspondant à une année.

La période de référence court à compter du 1er Septembre de l’année N jusqu’au 31 Août de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond à la date du début du contrat de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année, la fin de la période de référence correspond à la date de fin du contrat de travail.

Article 4.2 – Durée annuelle de travail

Article 4.2.1 – Plafond

Les parties décident de fixer le plafond de la durée annuelle de travail à 1.607 heures.

Ce plafond s’applique indépendamment du nombre de jours fériés dans l’année. Il tient compte de la prise de 6 semaines de congés payés par le salarié au cours de l’année de référence.

Article 4.2.2 – Incidence des embauches et départ en cours d’année sur le plafond de 1.607 heures

Pour les salariés embauchés en cours d'année de référence ou dont le contrat est rompu en cours d'année, n'ayant pas acquis l'intégralité des jours de congés payés, le plafond de 1.607 heures sera augmenté à due concurrence.

Les parties rappellent toutefois que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste fixé pour l’ensemble des salariés à 1.607 heures.

Article 4.2.3 – Incidence des absences en cours d’année sur le plafond de 1.607 heures

La durée annuelle de travail de 1.607 heures sera proratisée afin de tenir compte de la durée de travail effective du salarié pendant l’année de référence.

En conséquence, les périodes d’absences seront neutralisées ; le compteur du salarié absent étant crédité du nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer s’il avait travaillé.

Article 4.2.4 – Respect des limites maximales de durée du travail

Les parties rappellent que l’aménagement du temps de travail sur l’année n’a pas pour effet de déroger aux limites maximales de durée du travail prévues à l’article 3.3 du présent accord.

Ainsi, la durée hebdomadaire de travail pourra varier de 0 heure (période basse) jusqu’à 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (période haute).

La durée quotidienne de travail ne pourra pas excéder 10 heures.

Article 4.3 – Heures supplémentaires

Article 4.3.1 – Seuil de déclenchement et majorations

Les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires et la limite haute de la modulation, prévue à l’article 4.2.4 du présent accord, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, dès lors qu'elles ne dépassent pas le plafond annuel de 1.607 heures prévue à l’article 4.2.1.

Article 4.3.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie

L'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de 220 heures par an et par salarié ouvre droit à une contrepartie en repos.

La durée de ce repos compensateur est égale à une demi-heure de repos par heure supplémentaire effectuée.

Article 4.3.3 – Les heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4.4 – Horaire hebdomadaire moyen de la modulation

Les parties au présent accord fixent l’horaire hebdomadaire moyen de la modulation à 35 heures.

Article 4.5 – Rémunération

Article 4.5.1 – Lissage de la rémunération

Afin que les salariés puissent bénéficier d’une rémunération fixe et régulière, les parties au présent accord décident de lisser la rémunération des salariés sur l’année.

La rémunération sera ainsi calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de la modulation fixé à l’article 4.4 du présent accord, indépendamment du nombre d’heures effectivement réalisées.

Article 4.5.2 – Situation des salariés n’ayant pas travaillé toute la période de modulation

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture de son contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, pendant la période où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à celui correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 4.6 – Programmation annuelle

La programmation du temps de travail prend la forme de plannings, qui définiront les périodes de basse et de haute activité.

Aux termes de l'article L. 3122-2 du Code du travail, les modifications d'horaire d'un salarié soumis à l'aménagement du temps de travail doivent lui être communiquées 7 jours à l'avance.

En cas de circonstance exceptionnelle imprévisible indépendante de la volonté de l’association, toute modification d’horaire pourra être affichée dans un délai de moins de 24 heures.

Article 5 – Dispositions finales

Article 5.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er Septembre 2021.

Article 5.2 – Clause de rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties, qui conviennent de se revoir une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.

Par ailleurs, les parties conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Article 5.3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la partie la plus diligente dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Article 5.4 – Dénonciation de l’accord

En application de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect par l’employeur d’un délai de préavis de trois mois et d’un respect par les salariés d’un délai de préavis d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord en application de l’article L. 2232-22 du Code du travail.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.

Au cours du préavis de dénonciation, une négociation sera engagée à l’initiative de la partie la plus diligente afin de déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an conformément à l'article L. 2261-10 du Code du travail.

Article 5.5 – Information des salariés

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 5.6 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, de l’emploi et de la formation, dénommée « TéléAccords », accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

Fait à PERIGUEUX, le 17/08/2021

Pour l’Association Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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