Accord d'entreprise "AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BOUL PAT SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOUL PAT SERVICE et les représentants des salariés le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318000234
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : BOUL PAT SERVICE
Etablissement : 40246802900077 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-23

ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE BOUL’PAT SERVICE

ENTRE LES SOUSSIGNES

BOUL’PAT SERVICE, SAS au capital de 80 000 €, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 402 468 029, dont le siège social est situé avenue Olivier Perroy ZI Du Rousset Peynier - 13790 ROUSSET,

d’une part

ET

L’organisation syndicale suivante :

La CFDT,

d’autre part

IL EST CONVENU L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT :

PREAMBULE

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur le temps de travail, les parties sont convenues de revoir les règles relatives au temps de travail au sein de la Société Boul’Pat Service issues d’un précédent accord en date du 13 septembre 2010.

En effet, la Direction a estimé que l’accord du 13 septembre 2010 était devenu obsolète et ne répondait plus aux nécessités actuelles de l’activité de la Société, que les dispositifs légaux et conventionnels actuels pourraient, au contraire, conduire au renouvellement de l’organisation tout en permettant aux salariés de bénéficier de davantage de flexibilité pour concilier leur activité professionnelle et leur vie personnelle, et pour toutes ces raisons, qu’il convenait de poser les bases d’un accord qui remette en cause les règles établies et les usages, en intégrant également les possibilités données par l’évolution du cadre légal.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies à plusieurs reprises à compter de novembre 2017 en vue d’aboutir au présent accord.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Champ d’application

Le présent accord, conclu conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, s’applique à l’ensemble du personnel de la société BOUL’PAT SERVICE.

  1. Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er juin 2018.

  1. Révision

Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du temps de travail.

  1. Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;

  • la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ;

  • conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ;

  • à défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.

  1. Publicité – Dépôt

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un exemplaire papier original du présent accord sera adressé par la Direction au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’AIX EN PROVENCE et deux exemplaires originaux, un sur support papier et un autre sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE compétente.

  1. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de la mise en place d’une Commission annuelle de suivi du présent accord.

Cette commission sera composée de 2 représentants de la Direction et la Délégation syndicale.

Il est d’ores et déjà convenu qu’une première réunion se tiendra au terme des six premiers mois de l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un premier bilan des mesures mises en application.

Un bilan sera effectué au bout de 4 années et une négociation sera engagée à cette occasion pour vérifier si des modifications doivent être apportées.

  1. Information des salariés

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage et par remise d’un exemplaire papier.

Des réunions d’information par service seront organisées et une communication générale sera effectuée auprès de l’ensemble des collaborateurs.

Les collaborateurs concernés par une modification de leurs contrats de travail, relative au temps de travail, se verront proposer un avenant à leur contrat.

  1. Dénonciation des usages

Il est convenu entre les parties qu’au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, seront dénoncés tous les usages en vigueur au sein de BOUL’PAT SERVICE et portant sur tous les sujets contenus dans le présent accord.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre I – DISPOSITIONS COMMUNES

  1. Définition du temps de travail effectif

Le travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de la société et doivent se conformer aux directives de leur hiérarchie, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Les temps de déplacement domicile-lieu de travail habituels et les temps de pause ne sont pas considérés comme du travail effectif.

  1. Durée hebdomadaire

Il est rappelé que la durée collective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

  1. Durée journalière et hebdomadaire maximale

La durée de travail effectif ne peut excéder :

  • par jour : 10 heures avec une amplitude maximale de 13 heures pouvant être augmentée à 15 heures en cas de réduction du repos quotidien à 9h, selon les dispositions de l’article 12 ci-dessous.

La durée journalière maximale peut être portée à 12 heures en cas d’événement ou de surcroit d’activité exceptionnels, ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans la limite de 20 fois par an.

  • par semaine : 48 heures ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Ces durées maximales journalière et hebdomadaire constituent des limites maxima et ne sauraient être considérés comme des durées habituelles de travail.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Le personnel bénéficie du repos quotidien de 11 heures consécutives dans les conditions de l’article L.3131-1 du Code du travail.

Toutefois, à titre exceptionnel, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures, conformément aux dispositions des articles L.3131-1 à L.3131-3 et D.3131-1 à D.3131-6 du Code du travail.

Le personnel bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24h+11h). L’intervalle entre 2 repos hebdomadaires ne peut pas excéder 6 jours calendaires.

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité prend la forme d’un jour supplémentaire de travail évalué à une journée ou 7 heures pour les salariés à temps plein, et proportionnel au temps contractuel pour les salariés à temps partiel.

Le travail accompli dans le cadre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération, conformément à l’article L. 3133-8 du Code du travail.

La fixation de la journée de solidarité sera revue annuellement avec le Comité d’entreprise, en fonction du calendrier civil et en fonction de l’organisation propre à chaque service.

  1. Heures supplémentaires

    1. Définition

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail en vigueur dans la société ou le service concerné, soit au-delà de 35 heures hebdomadaires, selon les dispositions spécifiques applicables et décrites ci-après au Chapitre II.

Elles se décomptent par principe du lundi 0h au dimanche 24h dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-29 du Code du travail.

  1. Personnel concerné

Seuls les salariés soumis à un décompte horaire de la durée du travail peuvent être amenés à exécuter des heures supplémentaires. Ainsi, en l’absence de tout décompte horaire de leur temps de travail, les salariés travaillant sous le régime du forfait annuel en jours ne peuvent prétendre ni à l’exécution ni au paiement d’heures supplémentaires.

  1. Contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

En cas de dépassement du contingent défini ci-dessus, le salarié bénéficie d’un repos compensateur obligatoire pris dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur, conformément aux ’articles L-3121-30 et L-3121-33 du code du Travail.

  1. Heures de nuit

    1. Définition

Sont considérées comme heures de nuit les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures.

Le recours au travail de nuit au sein de la société se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et notamment les activités logistiques (réception, livraisons de commandes effectuées par les clients dont l’activité économique démarre tôt le matin, etc...). Il s’exerce dans les conditions prévues par la convention collective de branche applicable.

  1. Les cadres

18.1 Cadres dirigeants

Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord.

  1. Cadres autonomes

Les cadres autonomes sont les salariés dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Ils bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours.

18.3 Cadres intégrés

Les cadres intégrés sont ceux dont les fonctions les conduisent à suivre l’horaire de travail d’un service ou d’une équipe et qui s’intègrent aux contraintes horaires de l’entreprise.

Ils travaillent selon les horaires applicables au sein du service.

  1. Déplacements

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. Toutefois, en cas de mission ponctuelle sur un lieu de travail nécessitant un temps de trajet inhabituel, ce dernier fera l’objet d’une récupération fixée à hauteur de :

  • 50% du temps de trajet pour un voyage effectué en train ou en avion.

  • 100% du temps de trajet pour un voyage effectué en voiture.

Il est rappelé que, pour des raisons de sécurité, les salariés doivent privilégier le train ou l’avion pour leurs déplacements professionnels. L’utilisation de la voiture pour un déplacement supérieur à deux heures est subordonnée à l’autorisation préalable du responsable hiérarchique.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés autonomes bénéficiant d’un forfait annuel en jours.

  1. Equilibre vie professionnelle / vie personnelle

    1. Tenue des réunions de travail

Afin de privilégier l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, l’entreprise s’engage à prendre mieux en compte les contraintes familiales rencontrées par ses salariés, notamment en limitant l’organisation de réunions débutant avant 8 heures et terminant après 18 heures et en favorisant l’utilisation de la visio-conférence pour éviter les déplacements trop nombreux. Lorsqu’une réunion sur site sera nécessaire, l’organisateur devra tenir compte, pour déterminer les horaires de la réunion :

  • des amplitudes journalières ;

  • des moyens de transport régionaux,

  • des temps de trajets des participants.

    1. Rentrée scolaire

Chaque collaborateur(trice) ayant la charge d’un enfant âgé de moins de 10 ans révolus (appréciation par année civile) bénéficiera d’une heure maximale d’absence rémunérée le jour de la rentrée scolaire de septembre, et ce quel que soit le nombre d’enfant(s) dont il/elle a la charge, sauf impératif de continuité de service. Un temps d’absence excédentaire devra être autorisé par le manager selon les contraintes du service et sera récupéré.

  1. Formation

L’entreprise s’engage à favoriser autant que possible les formations se trouvant dans la région d’activité des salariés concernés, afin de permettre leur retour au domicile à l’issue de chaque journée de formation.

  1. Travail occasionnel du dimanche

Pour tenir compte des contraintes particulières sur la vie familiale qui en résultent, les collaborateurs qui seraient amenés à travailler exceptionnellement un dimanche, en raison par exemple de l’organisation d’un salon ou d’un événement de nature commerciale, bénéficieront d’une récupération en temps correspondant au double du temps travaillé lors de cette journée, cette récupération se substituant à la majoration de 100% prévue dans la Convention Collective du Commerce de Gros.

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Chapitre II – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Salariés à l’horaire collectif

    1. Personnel concerné

Le présent aménagement s’applique aux collaborateurs, hors encadrement et disposition expresse du présent accord, des services suivants :

  • Service approvisionnement

  • Service maintenance

  • Service comptabilité et crédit-client

  • Service télévente

  • Service commercial

  • Service transport

    1. Durée du travail de référence

La durée du travail des salariés est de 35 heures par semaine, répartie du lundi au samedi selon les horaires collectifs applicables au sein de chaque service.

  1. Contrôle de la durée du travail

Les horaires collectifs applicables sont propres à chacune des équipes susmentionnées et font l’objet d’un affichage dans chaque service, lequel reprend les horaires de travail et les pauses, telles que définies à l’article 13 du présent accord.

  1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse et préalable du manager. Elles seront décomptées de façon hebdomadaire et donneront lieu à un repos compensateur de remplacement dûment majoré qui devra obligatoirement être pris au plus tard au cours du mois suivant son acquisition.

Si pour des raisons de service, le repos compensateur ne pouvait être pris dans les délais impartis, les heures supplémentaires seraient rémunérées selon les dispositions en vigueur.

  1. Evènements commerciaux

Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires et à travailler le dimanche sur instruction expresse de leur manager, dans le respect des conditions légales et conventionnelles en vigueur.

Fait à Rousset, le 23 avril 2018

en quatre exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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