Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D'UN ENFANT GRAVEMENT MALADE" chez SIGNIFY FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIGNIFY FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CGT le 2018-02-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CGT
Numero : A09218030532
Date de signature : 2018-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : PHILIPS FRANCE
Etablissement : 40280552700627 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif relatif au télétravail (2018-04-25)
Protocole d'accord Signify France relatif aux négociations annuelles pour l'exercice 2019 (2019-10-02)
Accord de méthode relatif à l'organisation des négociations obligatoires au sein de la société Signify France (2019-10-01)
Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification de conges payes rtt cet (2020-06-05)
Accord collectif sur la mise en place et le fonctionnement des comités sociaux et économiques au sein de la société SIGNIFY (2019-05-02)
PROTOCOLE D’ACCORD SIGNIFY FRANCE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES POUR L’EXERCICE 2021 (2020-12-17)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL EN DEHORS DES LOCAUX DE L’ENTREPRISE DES POPULATIONS NOMADES ET ITINÉRANTES (2021-04-13)
Avenant n°1 à l'accord de méthode fixant les modalités d'organisation des réunions d'instances dans le cadre du projet d'externalisation de l'activité logistique de la société Signify France (2021-05-11)
Accord sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) (2022-11-01)
Accord relatif à la définition d’objectifs de progression pour l’index égalité professionnelle 2023 pour l’année 2022 (2023-07-07)
Protocole d’accord Signify France relatif aux négociations annuelles pour l’exercice 2022 (2021-12-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-05
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE |
Entre les soussignés :
PHILIPS France, Société par actions simplifiée au capital de 195.990.000 €, dont le siège social est situé 33 rue de Verdun, 92150 Suresnes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 402 805 527, représentée par X en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée à l’effet des présentes.
(Ci-après dénommée la « Société »).
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives :
- C.F.T.C. représentée par X en sa qualité de délégué syndical central ;
- C.F.D.T. représentée par X en sa qualité de délégué syndical central ;
- C.F.E. – C.G.C. représentée par X en sa qualité de délégué syndical central ;
- C.G.T. représentée par X en sa qualité de délégué syndical central ;
- F.O. représentée par X en sa qualité de délégué syndical central ;
(Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »).
D’autre part,
(Ci-après ensemble dénommées les « Parties »).
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Au terme de la négociation annuelle obligatoire 2017, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont accordées sur la mise en place d’un jour de congé par enfant en cas d’hospitalisation, ainsi que l’extension jusqu’aux 14 ans de l’enfant (au lieu de 12 ans auparavant) du congé pour enfant malade en place dans l’entreprise, permettant aux salariés dès un an d’ancienneté de bénéficier de 4 jours de congés ouvrés par année civile, rémunérés à 100%.
En outre, les salariés et Organisations Syndicales ont fait part de leur souhait de mettre en place un système permettant à un salarié de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié dont l’enfant est gravement malade.
Ce dispositif, qui était auparavant autorisé par certaines entreprises par le biais d’accords collectifs, a été étendu à l’ensemble des salariés par la loi du 9 mai 2014. Depuis, est ouverte la possibilité pour chaque salarié, en accord avec son employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au profit d’un collègue ayant la charge d’un enfant gravement malade.
Par la présente, les parties se sont attachées à définir un dispositif simple et lisible pour être en mesure de répondre au besoin de transparence nécessaire au bon fonctionnement et à la réussite de ce projet. C’est dans ce contexte et avec cet objectif, que la Direction et les organisations syndicales se sont réunies le 16 janvier 2018.
En outre, le présent accord est conclu afin de garantir et promouvoir les valeurs et les principes du Groupe sur l’ensemble du territoire. En ce sens, les partenaires sociaux ont à cœur de fixer un cadre commun pour une mise en œuvre harmonisée à l’échelle du groupe du don de solidarité enfant gravement malade. Ainsi, dans le cadre de cette négociation, et conformément à l’article L. 2253-6 du Code du travail, le présent accord d’entreprise se substituera, de plein droit et dès sa signature, à l’accord de Miribel conclu le 30 avril 2013 pour une durée indéterminée.
La négociation de cet accord s’inscrit pleinement dans la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise mise en œuvre par le Groupe depuis de nombreuses années. Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade.
Le don de jours de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés, avec le soutien de l’entreprise. Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.
A l’issue des réunions de négociation, il a été ainsi convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – Rappel des dispositifs existants
A titre d’information, les parties rappellent l’existence des dispositifs suivants :
Dispositifs légaux
La loi prévoit différents dispositifs auxquels les parents d’un enfant atteint d’une maladie grave peuvent prétendre, sous réserve de remplir les conditions requises :
Congé pour enfant malade (L. 1225-61 et s. du Code du travail) :
Un salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Congé de présence parentale (L. 1225-62et s. du Code du travail) :
Un salarié dont l’enfant à charge, âgé de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap, ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficie de 310 jours ouvrés (soit 14 mois) d’absence autorisée à prendre pendant une période maximale de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la sécurité sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale (L. 544-1 du Code de la sécurité sociale).
Congé de solidarité familiale (L. 3142-6 et s. du Code du travail) :
Un salarié dont, notamment, un descendant souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, peut bénéficier du congé non rémunéré, sur présentation d’un certificat médical, d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel.
Congé proche aidant (L. 3142-16 et s. du code du travail) :
Est ouvert au salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise la possibilité de suspendre son contrat de travail pour s'occuper, notamment, d'un descendant présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. La durée maximale de ce congé non rémunéré est de 3 mois, renouvelable dans la limite d’un an.
Don de jours de repos (L. 1225-65-1) :
La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 autorise le don de jours de congés ou de repos au profit d'un salarié, parent d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue. Ce don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence. Le présent accord a ainsi vocation à intégrer et adapter cette loi aux règles internes à l’entreprise.
Dispositifs d’accompagnements de l’entreprise
En outre, au travers de sa politique sociale visant à favoriser la qualité de vie au travail et la conciliation entre vie privée et vie professionnelle des salariés, l’entreprise a mis en place des dispositifs permettant aux salariés d’avoir plus de flexibilité dans le cas où leur enfant tomberait malade :
L’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 27 janvier 2012 a créé un congé pour enfant malade permettant aux salariés, ayant au moins un an d’ancienneté, et dont l’enfant de moins de 12 ans est malade de bénéficier de 4 jours ouvrés par année civile rémunérés à 100%. Ce dispositif a été étendu jusqu’aux enfants malades de 14 ans à l’issue des négociations annuelles obligatoires du 5 octobre 2017.
L’accord d’entreprise du 5 octobre 2017 a mis en place une journée de congé par enfant en cas d’hospitalisation, rémunérée à 100%, sous réserve de présenter les justificatifs adéquats.
Contexte
Les dispositifs exposés ci-dessus peuvent s’avérer insuffisants lorsque, dans certaines situations difficiles, le salarié aurait besoin de plus de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade, sans qu’il ne subisse une perte de rémunération trop importante. Le don de jours de repos, objet du présent accord répond à cette ambition.
ARTICLE 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux établissements de l’entreprise Philips France suivants :
Le site de Suresnes, situé 33, rue de Verdun, 92150 Suresnes ;
Le site de Villeneuve Saint Georges, situé 34, rue Louis Armand, 94190 Villeneuve Saint Georges ;
Le site de Miribel, situé 21 rue des Brotteaux, 01700 Miribel.
Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
ARTICLE 3 – Don de congés
3.1. Le principe du don de jours de repos
Un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps au profit d’un collègue ayant la charge d'un enfant gravement malade.
3.2. Bénéficiaires des dons
Le don de congés est ouvert à tous les salariés, sans condition d’ancienneté, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, dont le l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Ainsi, le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une obligation de présence auprès de l’enfant et une obligation pour lui de recevoir des soins contraignants ;
Le salarié doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant au sens du droit de la Sécurité sociale c’est-à-dire jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ou après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à l’âge de 20 ans. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non, adopté ou confié en vue d’adoption ou recueilli. La notion de « charge » consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement, mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant.
La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause. La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don.
Enfin pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir épuisé toutes ses possibilités d’absences, dans l’ordre suivant :
Absence pour enfant malade issu de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 27 janvier 2012 ;
Les éventuels jours placés dans le CET, dans les conditions prévues par l’accord sur le Compte Epargne Temps du 28 octobre 2005 ;
Les congés payés et RTT acquis par le salarié ;
Jours de congés conventionnels (exemple : ancienneté) ;
3.3. Donateurs et jours de repos cessibles
Tous les salariés de l’entreprise ont la possibilité de faire un don, qu’ils soient sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, et peu important leur statut, ancienneté ou leur temps de travail. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don.
Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.
Peuvent être cédés :
Les jours de congés payés (uniquement les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés),
Les jours de réduction du temps de travail (RTT),
Les jours de congés supplémentaires conventionnels (Exemple : ancienneté).
Peu important que ces jours aient été affectés sur un Compte épargne temps.
Il doit s’agir de jours « non pris », c’est-à-dire de jours acquis dont le droit à être pris est ouvert mais non encore utilisés par le salarié. Aussi, il ne pourrait s’agir d’une cession de jours de congés par anticipation.
Les congés payés ne peuvent faire l’objet d’une cession que pour leur durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Il s’ensuit que le don ne peut porter que sur les jours de la cinquième semaine de congés payés.
Ces dispositions visent à garantir un droit intangible au repos des salariés « donateurs ». En effet, l’obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur doit le conduire à s’assurer que ses salariés bénéficient d’un congé payé chaque année (article L. 3141-1 du Code du travail).
Dans le même sens, et afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent, quels que soient les jours de repos objet du don, que le don de jours de congé est limité à 5 jours (soit 35 heures) par année civile.
L’article L. 3142-1 du Code du travail institue des jours de congés pour événements de famille. Ces jours constituent des autorisations d’absences accordées au salarié pour faire face à un des événements légalement prévus. Il ne s’agit donc en aucun cas d’un droit à congé supplémentaire. Ces jours n’étant accordés que pour permettre au salarié de participer à l’événement, ils ne sauraient faire l’objet d’un don.
ARTICLE 4 - Les modalités du don
4.1. Recueil des dons
Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif devra adresser sa demande auprès du service des ressources humaines et justifier de sa situation par certificat médical détaillé du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
Ce certificat sera étudié par le médecin du travail du site concerné avec les réserves de confidentialité qui s’imposent. Le médecin du travail indiquera si les conditions liées à la gravité de la maladie sont remplies ou non et devra, le cas échéant informer les ressources humaines de la durée prévisible du traitement.
Une fois que l’employeur a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, il lui appartient d’informer le personnel de l’entreprise de l’ouverture d’une période de recueil de dons. La Direction enverra une communication générale d’ouverture d’une période de recueil de dons destinée à un salarié anonyme par le biais de la messagerie professionnelle de l’entreprise. Les parties reconnaissent la possibilité de procéder à des dons intersites.
Dans la mesure du possible, le certificat médical devra indiquer la durée d’absence nécessaire pour la convalescence de la personne malade, handicapée, ou victime d’un accident. L’appel au don sera fait en précisant le nombre de jours nécessaires. A défaut de précision du nombre de jours nécessaires sur le certificat médical, l’appel au don pourra permettre de collecter au maximum 60 jours d’absence. Si cette durée est insuffisante au regard de la pathologie de l’enfant du salarié, une nouvelle campagne d’appel aux dons pourra être organisée. Cette période pourra être renouvelée dès lors que l’état de santé de l’enfant le justifie.
Durant cette période, les salariés volontaires, pour formaliser leur don, utiliseront le formulaire papier « Don de solidarité enfant gravement malade » annexé au présent accord (ANNEXE 1), à récupérer et retourner complété au service des Ressources Humaines.
Le don est gratuit, volontaire, anonyme, définitif et irrévocable et ne saurait être réattribué au salarié donateur.
4.2. Consommation des dons par le bénéficiaire
Le bénéficiaire du don pourra utiliser les jours de congés offerts après avoir utilisé toutes les possibilités d’absences évoquées à l’article 3.2. du présent accord. Afin d’utiliser ces dons, le salarié bénéficiaire adresse une demande d’autorisation d’absence pour enfant gravement malade par écrit au service des Ressources Humaines, en respectant, dans la mesure du possible un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la prise des jours.
La prise des jours d’absence pour enfant gravement malade se fait par journée entière afin de couvrir la durée du traitement.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT.
ARTICLE 5 – Durée et suivi de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Un point sera fait annuellement en Comité d’Entreprise et un bilan de l’accord sera réalisé annuellement à l’occasion du Comité central d’entreprise.
ARTICLE 6 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux articles L. 2231-8, L. 2231-12 al. 2, D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai, le texte du présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la DIRECCTE des Haut de Seine et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
ARTICLE 7 - Révision et dénonciation de l’accord
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision, ou une procédure de dénonciation pourront être engagées, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.
Fait à Suresnes, le 5 février 2018, en 9 exemplaires originaux.
Pour la Direction
Pour la CFDT Pour la CFE-CGC
Pour la CFTC Pour la CGT
Pour la CGT-FO
ANNEXE 1 - Formulaire de don de jours de repos
DON DE SOLIDARITE ENFANT GRAVEMENT MALADE
Document à retourner auprès du service des Ressources Humaines de la société
Dûment complété et signé
Je soussigné(e),
NOM / Prénom : | |
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Service : |
Souhaite renoncer à ____ jours* de :
|
Affirme que mon don est anonyme, gratuit, et volontaire.
Et reconnait avoir pris connaissance du dispositif et noté que ce don sera :
Immédiatement déduit du solde correspondant ;
Ne sera pas restitué en tout état de cause.
Date :
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »,
*Le don est limité à 5 jours par salarié et par année civile, selon les modalités prévues par l’accord relatif au don de jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade
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