Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération, le temps de travail, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes et le partage de la valeur ajoutée" chez EUROVIA PICARDIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROVIA PICARDIE et les représentants des salariés le 2022-01-07 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, l'égalité salariale hommes femmes, la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06022003941
Date de signature : 2022-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA PICARDIE
Etablissement : 40416412100059 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-07
Négociation annuelle obligatoire
EUROVIA PICARDIE 2022
Accord sur la rémunération, le temps de travail, l’écart de rémunération
entre les hommes et les femmes et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La SAS EUROVIA PICARDIE – Boulevard Henri Barbusse – 60150 THOUROTTE – représentée par Monsieur …, Président.
Et :
L’Organisation Syndicale suivante :
- C.F.D.T. - représentée par Madame …, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale.
Conformément au code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération le temps de travail, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et le partage de la valeur ajoutée.
Au terme de la réunion du 7 janvier 2022, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE I - Définitions et dispositions générales
1.1. La loi du 30 juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée, dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées.
La loi du 16 avril 2008 a modifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévue par la loi du 30 juin 2004.
Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle, une journée de travail au titre de la solidarité.
La journée de solidarité est effectuée par les ETAM et les cadres sur un jour de RTT. En conséquence, par an, pour les ETAM et les cadres, un jour de RTT sera retenu au titre de la journée de solidarité. Le nombre total de jours de RTT est donc réduit d’un jour pour chaque ETAM ou cadre.
Pour les ouvriers, la durée annuelle du travail est de 1.607 heures. Les 7 heures relatives à la journée de solidarité, non rémunérée de façon complémentaire, seront fractionnées en heures et réparties en heures tout au long de l’année.
Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire.
1.2. Les pourcentages d’augmentations ci-après s’appliquent aux salaires réels au 31/12/2021.
1.3. Les augmentations de salaire, résultant des augmentations du SMIC, des minima professionnels ou de tout accord de branche, sont considérées comme à valoir sur les augmentations définies par le présent accord.
1.4. Les augmentations des primes d’ancienneté ne sont pas prises en compte dans les quotas définis ci-après.
1.5. Les salaires et appointements des I.A.C. seront revalorisés individuellement pour 2022. Il n’y aura pas d’augmentation généralisée pour cette catégorie.
Article II - Salaires effectifs
Occulté
Article III - Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail en vigueur.
Article IV - Partage de la valeur ajoutée
La société est couverte sur ce point par l’avenant à l’accord relatif à la participation du 05 février 2013, adhérant à la convention relative à la Participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclue le 15 décembre 1999, par l’accord relatif à l’intéressement du 30 juin 2015 et entre dans le champ du Plan d’Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 9 décembre 2021.
Article V - Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes
Les parties renvoient à l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 15 novembre 2021 qui prend effet à compter du 1er janvier 2022.
Article VI - Publicité
Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail auprès :
De la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords »
Du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.
Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale signataire.
Le personnel sera informé par voie d’affichage.
Fait à Thourotte, le 07/01/2022.
En 4 exemplaires originaux.
Pour l’Organisation Syndicale |
Pour La Direction |
C.F.D.T. Mme … |
Le Président M. … |
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