Accord d'entreprise "NAO 2018 Accord sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée" chez EUROVIA PICARDIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROVIA PICARDIE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-01-17 est le résultat de la négociation sur les formations, le télétravail ou home office, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T06018000572
Date de signature : 2018-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA PICARDIE
Etablissement : 40416412100059 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-17
Négociation annuelle obligatoire
EUROVIA PICARDIE 2018
Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La SAS EUROVIA PICARDIE – Boulevard Henri Barbusse – 60150 THOUROTTE – représentée par Monsieur , Président.
Et :
Les Organisations Syndicales suivantes :
- C.F.D.T. - représentée par , en qualité de Déléguée Syndicale Centrale
- F.O. - représentée par , en qualité de Délégué Syndical Central
Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération le temps de travail, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et le partage de la valeur ajoutée.
Au terme de la réunion du 17 janvier 2018, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE I - Définitions et dispositions générales
I.1. La loi N° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée, dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées.
La loi N° 2008-351 du 16 avril 2008 a modifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévue par la loi du 30 juin 2004.
Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle, une journée de travail au titre de la solidarité.
La journée de solidarité est effectuée par les ETAM et les cadres sur un jour de RTT. En conséquence, par an, pour les ETAM et les cadres, un jour de RTT sera retenu au titre de la journée de solidarité. Le nombre total de jours de RTT est donc réduit d’un jour pour chaque ETAM ou cadre.
Pour les ouvriers, la durée annuelle du travail pour 2018 sera de 1.607 heures. Les 7 heures relatives à la journée de solidarité, non rémunérée de façon complémentaire, seront fractionnées en heures et réparties en heures tout au long de l’année.
Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire.
1.2. Les pourcentages d’augmentations ci-après s’appliquent aux salaires réels au 31/12/2017.
1.3. Les augmentations de salaire, résultant des augmentations du SMIC, des minima professionnels ou de tout accord de branche, sont considérées comme à valoir sur les augmentations définies par le présent accord.
1.4. Les augmentations des primes d’ancienneté ne sont pas prises en compte dans les quotas définis ci-après.
1.5. Les salaires et appointements des I.A.C. seront revalorisés individuellement pour 2018. Il n’y aura pas d’augmentation généralisée pour cette catégorie.
Article II - Salaires effectifs
II.1. Augmentation générale
Le taux d’augmentation générale des salaires des Ouvriers et des ETAM est de %.
Cette augmentation s’applique au 1er janvier 2018.
II.2. Augmentation individuelle
Le pourcentage de la masse salariale CNRO 2017 à répartir individuellement est de %.
Le pourcentage de la masse salariale ETAM 2017 à répartir individuellement est de %.
Ces augmentations interviennent à compter du 1er janvier 2018.
II.3. Accessoires de salaire et autres
Les montants des indemnités de déplacement sont définis par l’accord de la FRTP PICARDIE.
La valeur faciale du ticket restaurant est fixée à € (60 % à charge de l’employeur et 40 % à charge du salarié).
Valeurs des autres primes et indemnités : voir tableau joint.
Article III - Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail en vigueur.
Article IV - Partage de la valeur ajoutée
La Société est d’ores et déjà couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 04/02/2004, adhérant à la convention relative à la Participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP, par l’accord relatif à l’intéressement du 30/06/2015 et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 4 décembre 2017.
Article V - Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes
Les parties renvoient à l’accord d’entreprise du 25/01/2017 sur l’emploi des femmes et sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Les parties ont étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération et n’ont formulé aucune remarque particulière.
Article VI - Publicité
Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail auprès :
de la DIRECCTE en 2 exemplaires, dont un en version électronique ;
du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.
Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.
Le personnel sera informé par voie d’affichage.
Fait à Thourotte, le 17/01/2018.
En 6 exemplaires originaux.
Pour les Organisations Syndicales | Pour La Direction |
C.F.D.T. | Le Président |
F.O. |
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