Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2018" chez SNLC - LA CHARLOTTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNLC - LA CHARLOTTE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-08-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T06218000879
Date de signature : 2018-08-17
Nature : Accord
Raison sociale : LA CHARLOTTE
Etablissement : 40905564700021 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-17

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

D’une part :

  • la Société La Charlotte représentée par XXXXXX en sa qualité de Directrice Générale.

D’autre part :

  • L’organisation syndicale FO représentée par XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.

  • L’organisation syndicale CGT représentée par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical.

Article premier - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la Société La Charlotte située Parc d’Activités de Landacres à Hesdin l’Abbé 62360.

Article 2 - Objet de l'accord

A XXXXXX

B Revalorisation du repas de nuit

Apres discussion et accord, la direction et les délégués syndicaux ont sélectionné 48 plats et boissons et permettent d’arriver au tarif de 4,8 euros par repas.

C Mise en place d’un compte épargne-temps

La direction et les délégués syndicaux participeront à une séance de travail pour en connaitre les avantages et inconvénients.

D Révision de la prime d’assiduité

Pour tout arrêt maladie de 10 jours ou supérieur à 10 jours calendaires à cheval sur la période de paye, les deux mois de paye seront impactés.

Pour tout arrêt maladie inférieur à 10 jours calendaires à cheval sur la période de paye, seul le premier mois sera impacté.

Pour le deuxième mois, la prime sera proratisée au temps de présence.

E XXXXXX

F Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail, qui est de 35 heures en moyenne sur l’année, ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

Les dates des congés annuels seront définies et annoncées au plus tard avant le 31 mars de l’année N, lors de la présentation du planning d’annualisation (l’exercice d’annualisation étant fixé du 1er janvier au 31 décembre).

Une négociation spécifique sera ouverte pour revoir l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.

Article 3 - Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera automatiquement de produire effet le 31 décembre 2018.

Article 4 - Publicité de l'accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé par voie dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Un exemplaire papier sera adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Boulogne Sur Mer.

Fait à Hesdin l’ABBE,

Le 17 août 2018.

Pour la société

XXXXXX

Représentant de l’employeur

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat FO

[occulté] [occulté]

Délégué Syndical Déléguée Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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