Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la mise en oeuvre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la société LACROIX City Saint Herblain" chez LACROIX CITY SAINT HERBLAIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LACROIX CITY SAINT HERBLAIN et le syndicat CGT le 2022-11-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04422016025
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : LACROIX CITY SAINT HERBLAIN
Etablissement : 40906598400018 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-18
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DE LA SOCIETE LACROIX CITY SAINT HERBLAIN
DU 18 novembre 2022
(Articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail)
ENTRE
La société LACROIX City Saint Herblain, S.A. au capital de 142500005, SIREN N° 409 065 984
Sise 8 Impasse du Bourrelier — 44800 Saint Herblain
Représentée par en qualité de Directeur Général adjoint et , en sa qualité de Directrice Ressources humaines.
D'UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’entreprise, représentée par , agissant en sa qualité de Délégué syndical.
D’AUTRE PART,
Préambule
Au préalable, il est rappelé que la Ioi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a introduit un article L. 2242-8 dans le code du Travail, qui institue à l’égard des entreprises de cinquante salariés et plus une pénalité financière pour celles d’entre elles qui ne sont pas couvertes, au 1er janvier 2012, par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-5, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du code du Travail.
Les informations remises en application des articles L. 2242-2 et L. 2242-5 du code du Travail, sont annexées au dit accord.
Un accord initial portant sur la mise en œuvre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé en date du 12 novembre 2018 pour une durée de 3 ans.
Au cours de l’année 2022 La Direction de la société LACROIX City Saint Herblain et des membres du Comité Social et Economique se sont rencontrés à plusieurs reprises pour échanger à la fois sur le bilan de l’accord en cours et sur les possibles mesures à intégrer dans le futur accord.
En parallèle une réunion sur le bilan triennal sur les indicateurs de cet accord a été réalisée dans le cadre de la réunion ordinaire du Comité Social et Economique le 8 juin 2022.
La Direction de la Société LACROIX City Saint Herblain et les membres du Comité Social et Economique souhaitent poursuivre et développer des mesures en faveur de l’égalité professionnelle et réaffirment le fait que l’Entreprise a un véritable rôle à jouer dans la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et dans la lutte contre les distorsions induites par des phénomènes qui dépassent le cadre de celle-ci : formations et orientations scolaires initiales, répartition des tâches liées à la vie familiale, représentations socioculturelles, etc.
Par ailleurs, la Direction et les membres du Comité Social et Economique considèrent également que la mixité professionnelle et la diversité sont une source de richesse et de performance pour l’entreprise.
C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies une première fois le 8 mars 2022, puis le 5 avril, le 22 juin, le 18 octobre et enfin le 15 novembre 2022 afin de de signer un nouvel accord qui serait mis en place au 1er décembre 2022, et ce, pour une durée de 3 ans.
L’article L. 2323-57 du Code du travail énumère 8 domaines d’action sur lesquelles la Société LACROIX City Saint Herblain doit être couverte par un accord collectif ou un plan d’action fixant :
Des objectifs de progression,
Des actions permettant de les atteindre,
Et des indicateurs chiffrés pour les suivre.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail, tels qu’issus de la Ioi du 9 novembre 2010 et de son décret d’application, ce qui suit :
Article 1 — Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Article 2 - Réaffirmation du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes de l’Entreprise
Les parties réaffirment Ieur attachement aux principes généraux de non-discrimination et d’égalité entre les hommes et les femmes dans l’Entreprise.
Les décisions en matière de recrutement, de promotion, de révision des rémunérations, d’accès à la formation ou, plus généralement, au développement professionnel, sont basées sur la seule appréciation des compétences de l’intéressé(e) et indépendamment de toute considération d’appartenance à un sexe.
L’utilisation de propos ou d’images sexistes à caractère dégradant est interdite en milieu professionnel et peut fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Il est rappelé que ces pratiques peuvent également donner lieu à des poursuites pénales si elles s’accompagnent d’actes discriminatoires.
Article 3 — Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Au-delà des dispositions de l’article R. 2242-2 du code du Travail, les parties ont souhaité retenir quatre domaines d’action, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-57 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.
Ces 4 domaines d’action sont :
L’embauche (Article 3-1) ;
La formation (Article 3-2) ;
La rémunération effective (Article 3-3) ;
L’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale (Article 3-4).
Article 3-1 – Premier domaine d’action : l’embauche
Il est constaté que les métiers liés à la production industrielle de LACROIX City Saint Herblain sont marqués par une forte composante technique et technologique. Ces métiers sont le plus souvent très majoritairement exercés par des hommes ; à l’opposé ; certains métiers comme les métiers de relation client sont plus féminisés. Malgré ces tendances, le management de LACROIX City Saint Herblain souhaite favoriser la mixité dans toutes les équipes et de ce fait envisager de façon équitable toutes les candidatures des deux sexes pour tous les postes à pourvoir.
Il est enfin rappelé qu’aucune mention précisant un critère de sexe ou de situation de famille ou de disponibilité ne doit apparaitre dans les offres d’emploi, qui portent donc toutes systématiquement la mention « F/H ».
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, deux objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
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Indicateurs chiffrés |
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Sensibiliser les écoles et les universités avec lesquelles LACROIX City Saint Herblain entretient des relations privilégiées et dont les filières de formation sont liées à ses métiers à la mixité des emplois, notamment dans l’industrie |
Favoriser l’accueil de Stagiaires et de contrats en alternance ou de tout autre contrat permettant de favoriser l’accès du sexe sous représenté à des métiers à composantes fortement technique et technologique |
Nombre de communications effectuées pour sensibiliser le public féminin |
Sensibiliser les écoles et les jeunes filles |
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Nombre de marraines ayant accepté |
Article 3-2 - Deuxième domaine d’action : la formation et le développement des compétences
L‘accès aux actions de formation doit être égal pour les hommes et pour les femmes, à temps plein ou à temps partiel, dans le but de développer de manière équivalente leurs compétences et Ieur employabilité.
Les managers et le service Ressources humaines s’engagent conjointement de s’assurer, Iors de son retour de congé maternité, d’adoption ou de congé parental, ou toute absence supérieure à 6 mois, que le salarié bénéficie de toutes les formations, nécessaires à son adaptation dans le poste.
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, deux objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
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Article 3-3 — Troisième domaine d’action : la rémunération effective
Il est rappelé :
Que les périodes d’absence pour congé maternité, paternité ou d’adoption sont neutralisées pour la détermination des augmentations individuelles et des bonus annuels ;
Qu’en matière d’intéressement et de participation, les périodes de congé de maternité et de congé d'adoption, notamment, sont assimilées à des périodes de présence et que le salaire pris en compte au titre desdites périodes est celui qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il avait été présent.
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
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Mobiliser les responsables hiérarchiques avant les propositions des augmentations individuelles et rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariale |
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S’assurer que toutes les collaboratrices en congé maternité bénéficient d’une augmentation |
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Article 3-4 - Quatrième domaine d’action : l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, deux objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectifs de progression | Actions | Indicateurs chiffrés |
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Favoriser l’harmonisation des temps de vie |
handicapé par la MDPH- et y ajouter le conjoint reconnu par la MDPH. |
S’assurer que tous les salariés qui ont fait la demande en aient bénéficié |
temps de vie |
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bénéficié de cette action |
Accompagner les congés maternité / congés d’adoption et congés parentaux – ou toute absence supérieure à 6 mois |
Systématiser l’entretien RH au retour de congé maternité dans les 15 jours de reprise |
bénéficié de cette action |
Aider à l’harmonisation des temps de vie pour les salariés en situation monoparentale | Chercher des solutions d’aménagement du temps de travail y compris une mobilité de poste pour les salariés en situation monoparentale qui en feraient la demande | Nombre de demandes d’aménagement du temps de travail / nombre d’aménagements réalisés |
Favoriser l’accès au temps partiel | Etudier 100% des demandes Traiter de façon équitable les augmentations des personnes à temps partiel |
Nombre de demandes de temps partiel traitées par le service RH / nombre de demandes totales |
Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans Il entrera en vigueur le 1er décembre 2022 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 30 novembre 2025.
Conformément à l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 5 — Sensibilisation et communication sur l’égalité femmes- hommes
Sensibilisation du personnel d’encadrement :
Les managers seront impliqués dans les actions menées afin de promouvoir l’égalité professionnelle au sein des entités légales.
Sensibilisation de l’ensemble des salariés :
L’accord sera porté à l’affichage dans les locaux de l’entreprise et une communication interne sera faite à l’ensemble des salariés pour assurer une pleine connaissance des mesures mises en place.
Information sur la vie de l'entreprise
Sur demande du salarié, pour toute absence dépassant 3 mois, par courrier électronique, des actualités sur la vie de l’entreprise pourront être envoyées.
Article 6 — Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 7 - Formalités
Le présent accord a été porté à la connaissance du Comité Social et économique, le 28 octobre 2022
La Société notifie, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la Société en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à l’Unité territoriale de la DEETS de Loire Atlantique et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Fait en 4 exemplaires originaux
A Saint Herblain,
Le 18 novembre 2022
Pour la société LACROIX CITY SAINT HERBLAIN
Pour le syndicat La CGT
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