Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise instituant un régime collectif et obligatoire de "remboursement de frais de Santé"" chez FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T04519000648
Date de signature : 2019-01-07
Nature : Avenant
Raison sociale : FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS
Etablissement : 41004979500025 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord sur les Négociations Obligatories année 2020 (2020-03-12)
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ANNEE 2021 (2021-03-03)
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLE OBLIGATOIRES ANNEE 2022 (2022-02-16)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-07
Federal-Mogul Valvetrain La Source SAS | |
15 avenue Buffon | |
F-45071 ORLEANS Cedex 2 | |
Tél. 33 (0)2 38 49 56 56 | |
Fax 33 (0)2 38 49 56 02 | |
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »
Entre
La société Federal Mogul Valvetrain La Source SAS, dont le siège est situé au 15 avenue Buffon – 45071 ORLEANS cedex et représentée par le directeur d’usine.
d’une part,
Les organisations syndicales soussignées :
la C.F.D.T
la C.G.T,
d’autre part,
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies les 29 novembre et 05 décembre 2018 afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société Federal Mogul Valvetrain La Source SAS, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux depuis le 1er janvier 2016 en modifiant par avenant l’accord collectif relatif au remboursement de frais de santé du 02 novembre 2015.
L’objectif de ces travaux a été de rechercher des solutions afin de limiter le déséquilibre financier du régime frais de santé qui reste déficitaire depuis sa mise en place malgré une indexation des cotisations au 1er janvier 2018.
C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Article 1 – Modification de l’article 3 « Caractère obligatoire du régime » de l’accord collectif du 02 novembre 2015
L’article 3 de l’accord collectif relatif au régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance frais de santé en date du 02 novembre 2015 est modifié comme suit :
« Article 3 - Caractère obligatoire du régime
Les salariés bénéficiaires visés à l’article 2 de l’accord collectif sont tenus d’adhérer à titre obligatoire au régime unique de leur choix.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.
Les salariés peuvent adhérer au régime optionnel de leur choix. Cette affiliation présente un caractère facultatif.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, il est possible, à la demande des deux salariés, d’affilier uniquement un des salariés en propre et le conjoint en qualité d’ayants droit.
Les salariés bénéficiaires ont obligation d’informer la direction de l’entreprise de tout changement intervenu dans leur situation familiale.
Toutefois, les parties au présent accord d’entreprise ont convenu de l’application à titre exceptionnel de dispenses individuelles d’affiliation pour autant que les dites dispenses ne remettent pas en cause le régime d’exonération de cotisations de Sécurité Sociale dans les conditions actuellement en vigueur.
Sont donc dispensés d’affiliation :
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous les documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux ».
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMUC (article L.861-3 du CSS) et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du CSS) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Enfin, peuvent également choisir de ne pas adhérer au régime les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, qui bénéficient par ailleurs (par exemple, dans le cadre d’un autre emploi), y compris en tant qu’ayants droit (par exemple, par le biais du conjoint sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit), d’une couverture collective relevant d’un des dispositifs de protection sociale complémentaire conforme à l’un de ceux visés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :
dispositif de prévoyance complémentaire relevant du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du même code (régime collectif et obligatoire),
contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,
régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
régime local d’Alsace-Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale,
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946,
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Un salarié affilié au régime collectif et obligatoire de son entreprise, qui se trouve couvert ultérieurement par l’un des dispositifs ci-dessus énuméré peut faire valoir sa dispense d'adhésion au régime de son entreprise auquel il adhérait antérieurement. Il devra informer son employeur par écrit de sa volonté de ne plus adhérer au régime, et devra produire les justificatifs lui permettant de bénéficier d’une dispense d’affiliation dès qu’il sera couvert par son nouveau régime.
Dans tous les cas, les salariés devront faire savoir par écrit à l’employeur leur volonté de ne pas adhérer au régime, et devront produire chaque année, avant le 1er janvier, les justificatifs leur permettant de bénéficier d’une dispense d’affiliation. A défaut, ils seront automatiquement affiliés au régime.
Au regard de la conditionnalité des exonérations sociales au strict respect des dispositions relatives aux dispenses d’affiliation, il est convenu que toute remise en cause des dispositions légales et réglementaires en vigueur s’appliquera de plein droit aux bénéficiaires du présent accord.
Il en est de même en cas de modification des dispositions en vigueur au jour de l’application du présent accord, les dites évolutions s’appliquant de plein droit aux salariés sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord. »
Article 2 – Modification de l’article 5 « Contenu des garanties » de l’accord collectif du 02 novembre 2015
L’article 5 de l’accord collectif relatif au régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance frais de santé en date du 02 novembre 2015 est modifié comme suit :
« Article 5 - Contenu des garanties
Le régime frais de santé comprend :
Un régime unique à caractère obligatoire pour tous les salariés (sauf cas de dispenses cités à l’article 3) qui se décompose comme suit :
Régime Unique Isolé
Régime Unique Couple
Régime Unique Famille Monoparentale
Régime Unique Famille
Il est rappelé que les dispositions du contrat d’assurance et de la notice d’information sont de plein droit opposables aux salariés bénéficiaires, en particulier s’agissant des exclusions qui y sont mentionnées, des conditions de déclenchement de la garantie quant au délai de déclaration, quant aux pièces justificatives, et quant aux limitations de garanties. »
Article 3 – Modification de l’article 6 « Financement du régime » de l’accord collectif du 02 novembre 2015
L’article 6 de l’accord collectif relatif au régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance frais de santé en date du 02 novembre 2015 est modifié comme suit :
« Article 6 - Financement du régime
6.1 Définition des conditions de financement du régime à la date d’effet du présent accord
Cotisations
Le régime frais de santé institué par le présent accord d’entreprise sera financé moyennant le versement à l’organisme assureur d’une cotisation égale à :
Régime Unique | Montant de la cotisation 1er janvier 2019 |
---|---|
Isolé | 63,79 € |
Couple | 106,39 € |
Famille Monoparentale | 97,87 € |
Famille | 142,60 € |
Financement
Les cotisations ci-dessus mentionnées sont prises en charge par l’entreprise et les salariés.
L’employeur participera à hauteur de 45,06 €uros par salarié au régime unique.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’employeur participera à hauteur de 45,06 €uros pour chaque salarié.
Ensemble du personnel | Montant mensuel de la cotisation | Part patronale | Part salariale |
---|---|---|---|
Régime Unique Isolé | 63,79 € | 45,06 € | 18,73 € |
Régime Unique Couple | 106,39 € | 45,06 € | 61,33 € |
Régime Unique Monoparentale | 97,87 € | 45,06 € | 52,81 € |
Régime Unique Famille | 142,60 € | 45,06 € | 97,54 € |
6.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Le montant des cotisations frais de santé ci-dessus sera maintenu pendant une durée de 2 ans à partir de l’entrée en vigueur du présent accord (2016 et 2017).
Par la suite, toute augmentation du montant des cotisations frais de santé souhaitée par l’organisme assureur en raison d’un changement de législation ou d’un mauvais rapport sinistre / prime, fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord dès lors que celui dépassera 8% pour les cotisations frais de santé précitées.
Les articles 7, 8, 9, 10.2, 10.3, 10.4 de l’accord collectif relatif au régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance frais de santé en date du 02 novembre 2015 restent inchangés.
Article 4 - Durée – Révision – Interprétation - Caducité
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7, L.2222-6, L.2261-9, 10, 11, 13 du code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.
La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entrainera de plein droit caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Article 5 - Dépôt - Publicité
Dépôt
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires dont l’un sous forme électronique auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et 1 exemplaire auprès du Conseil de prud'hommes d’Orléans.
Publicité
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du Travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent avenant sera affiché sur les panneaux réservés par la direction pour sa communication avec les salariés.
Fait à Orléans, le 07 janvier 2019
Pour Federal Mogul Valvetrain La Source SAS
Directeur d’usine
Pour la CFDT Pour la CGT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com