Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez ZEDEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZEDEL et le syndicat CFDT et CGT le 2020-01-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03820004895
Date de signature : 2020-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : ZEDEL
Etablissement : 41185192600013 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-06

  1. ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

    PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 pour mise en œuvre en 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société PETZL DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiées au capital de 688 440€ Euros dont le siège est à CROLLES (38920) – 139 rue du Pré Blanc, immatriculée sous le numéro B 388 381 642 RCS Grenoble,

La Société ZEDEL, Société par Actions Simplifiées au capital de 2.400.000 Euros, dont le siège est à CROLLES (38920) – Zone Industrielle, immatriculée sous le numéro B 411 851 926 RCS Grenoble,

Ci-après dénommées « L’U.E.S. PETZL »

Chacune représentée par Madame en qualité de Directrice des Ressources Humaines de la Société ZEDEL, et de la Société PETZL DISTRIBUTION.

D’UNE PART,

ET :

Monsieur, salarié de la Société PETZL Distribution, site de Crolles, Délégué Syndical, représentant le Syndicat CFDT.

ASSISTE DE :

Madame, salariée de la société PETZL DISTRIBUTION, site de Crolles et de M. , salarié de la société PETZL DISTRIBUTION, site de Rotherens

ET DE

Monsieur, salarié de la Société PETZL Distribution, site de Crolles, Délégué Syndical, représentant le Syndicat CGT.

Monsieur, salarié de la Société ZEDEL, site de Crolles, Délégué Syndical, représentant le Syndicat CGT.

D’AUTRE PART,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

  1. PREAMBULE

1 – Objet de la négociation

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail instituant l’obligation annuelle de négocier dans les entreprises, les parties se sont réunies à partir du 4 novembre 2019 afin de négocier sur les thèmes suivants :

  1. Les Salaires effectifs

  2. L’Evolution de l’emploi dans l’entreprise.

  3. Tous les autres avantages sociaux (mutuelle, prévoyance, dispositif épargne salariale, Ticket restaurant, Participation transport ou tout autre dispositif..)

  4. Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  5. Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, notamment sous l’angle de l’égalité salariale

  6. La Durée effective et l’organisation du temps de travail

Au regard des données de contexte fournies aux représentants du personnel, il a été convenu entre les parties de porter plus précisément les négociations sur les éléments suivants :

  • Le montant et la répartition de l’enveloppe visant à mettre en place les mesures définies dans le cadre des NAO

  • La mise en place (ou non) de mesures catégorielles

  • Le type de mesures monétaires

  • Le type de mesures sociales

  • La répartition entre les mesures monétaires et sociales

  • Les mesures permettant de rester « cohérent » vis-à-vis du marché du travail et des évolutions demandées par les collaborateurs.

  • Les mesures assurant (ou non) la pérennité de l’entreprise

2 – Composition de la délégation syndicale

La délégation syndicale était composée de:

M., Délégué Syndical CFDT assisté de Mme et de M.

Et de :

M. et M., Délégué Syndicaux CGT

3 – Informations remises à la délégation syndicale

Il a été remis à la délégation syndicale : un document portant sur les éléments de contexte économique en France, ceux concernant l’UES Petzl et les éléments constitutifs de la politique salariale au sein de l’UES Petzl.

Les données disponibles au sein de la BDES ont aussi largement servi de base d’échanges entre les représentants du personnel et la direction.F

4 – Déroulement de la négociation

Conformément aux dispositions légales (article L.2242-2 du code du travail), une première réunion de cadrage a eu lieu 8 octobre 2019 au cours de laquelle ont été fixées le cadrage et les principes de la négociation ainsi que le calendrier des réunions ultérieures:

Date de rencontre Contenu
1 Lundi 4.11

Données de contexte

Politique salariale

Les axes de travail souhaités par les élus  sur cette politique- 1er niveau de demandes

2 Merc 13.11 

Collecte des demandes des représentants du personnel

Premiers échanges

3 Merc 27.11 Réponses de la direction et discussion / échanges
4 Jeudi 12.12 Echanges et conclusion

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES PETZL, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), employés à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 3 - REVENDICATIONS

A titre d’information, il est repris ci-dessous la liste des revendications qui a été portée à la connaissance de la direction en date du 4 puis du 13 novembre 2019. Cette liste a de fait été utilisée comme point de départ des discussions.

Liste des demandes des representants du personnel

  • Une augmentation de 150€ par mois pour tous quelle que soit la catégorie

  • Mise en place de 2J de repos supplémentaires pour les salariés hors forfait jour

  • Mise en place Compte Epargne Temps pour tous

  • Droit à 5J de congés sans solde par an

  • Mobilité douce: financer 70% de l’abonnement transport

  • 2H/ trim information syndicale prise sur le temps de travail


ARTICLE 4 – MONTANT de L’ENVELOPPE et REPARTITION

4.1 – Montant total de l’enveloppe

L’enveloppe allouée à l’ensemble des mesures sociales et salariales cette année est pour l’année 2020 :

Pour les cadres : 1,7% de la MSS des cadres

Pour les non cadres : 2,8% de la MSS réparti de la façon suivante : 2,4% pour les salaires et 0,4% de la MSS au titre du jour supplémentaire payé mais non travaillé.

4.2 – Montant et répartition des mesures salariales

La distribution a été négociée de la façon suivante :

 

  • Augmentation de salaire des cadres : 1,7% répartie comme suit

0,5% d’AG (augmentation générale)

et 1,2% d’AI (augmentation individuelle)

  • Augmentation de salaire des non cadres: 2,4%  répartie comme suit:

4.3 – Montant talon

Il est convenu entre les parties en complément des pourcentages alloués ci-dessous que tout salarié à temps plein – hors catégorie cadres - aura une augmentation minimum mensuelle de 40€ brut. Ce montant minimum d’augmentation garantie est appelé « montant talon ».

Ce montant sera proratisé à due proportion pour les salariés à temps partiel.

Il sera appliqué pour les salariés éligibles à compter du mois de mars 2020.

4.4 – Augmentation de la prime d’equipe

A compter du 1er janvier 2020, il est convenu entre les parties que le montant de la prime d’équipe (prime de contrainte lié au travail en 2*8) est augmenté de 4,6% soit un montant forfaitaire par poste en équipe travaillé de 9,2€.

ARTICLE 5 – MESURES SOCIALES et ENGAGEMENT ADDITIONNEL

5.1 Attribution d’un jour de pont

Il est convenu entre les parties qu’à compter du 1 er janvier 2020, un jour de pont est offert pour chaque année civile à toutes les personnes qui ne sont pas au forfait jour.

La date de ce jour de pont offert sera fixée de façon unilatérale par la direction au plus tard le 28 février de chaque année civile. Le CSE sera informé de la date choisie pour ce jour de pont avant le 28 février de l’année sus visée.

5.2 Augmentation de la participation employeur à l’abonnement annuel aux transports en commun

A compter du 1er janvier 2020, Il a été convenu entre les parties que l’employeur participera à hauteur de 70% du cout annuel de l’abonnement aux transports en commun selon les modalités en vigueur dans l’entreprise

Cette participation était auparavant de 60%.

5.3 Conduite d’une étude pour la mise en place d’un CET (Compte Epargne Temps) au sein de l’ues

A la demande des représentants du personnel, la direction a convenu de l’intérêt à conduire une étude de faisabilité sur l’éventuelle mise en place d’un Compte Epargne Temps (communément appelé CET) pour les salariés de l’UES et ce quelle que soit leur catégorie socio professionnelle.

Les nombreuses modalités possibles tout comme la complexité du dispositif ont amené la direction à souhaiter réfléchir au dispositif en amont d’une éventuelle négociation avec les représentants du personnel.

Ce travail sera mené sur le 1er semestre 2020 afin de proposer des pistes de travail aux représentants du personnel fin T2 / T3 2020.

5.4 Mesure exceptionnelle: Engagement de versement d’un supplément d’intéressement

Il est convenu entre les parties qu’un supplément d'intéressement d’un montant de 700€ brut sera versé à chaque salarié éligible et ce en supplément du montant versé en mai 2020 résultant de la distribution de 15% du résultat net de l'UES pour l’exercice 2019.

Il est entendu que les règles de calcul de ce supplément d’intéressement obéissent aux mêmes règles que celles définies dans l’accord d’intéressement actuellement en vigueur au sein de l’UES

Il est ainsi précisé que ce supplément sera calculé à due proportion du temps de présence dans l’entreprise.

Cette mesure est justifiée par la croissance rentable exceptionnelle du chiffre d’affaires de l’entreprise pour l’exercice 2019. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle et non reconductible appliquée au seul titre de l’exercice 2019.

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

6.1 – Durée de l’accord – prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9.4

En application de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dans les conditions fixées à l’article 13.1 ci-dessous.

6.2 – Conditions suspensives et resolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que :

  • s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants

  • et à l’absence d’opposition, dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Si les deux conditions rappelées ci-dessus ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

6.3 – Modification et révision de l’accord

Si les Sociétés de l’UES PETZL envisagent une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires ou adhérentes du présent accord. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par les Sociétés de l’UES PETZL et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes à cet accord dans les conditions prévues par le code du travail.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours courant à compter de la notification du texte de l’avenant de révision à l’ensemble des organisations syndicales, celui-ci sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément aux prescriptions des articles L. 2231-6 et suivants du Code du Travail et de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

6.4 – Denonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront, à l’initiative de l’une des parties, pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 7 -FORMALITES

7.1 – Depot Legal

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Rhône Alpes. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

7.2 –Information des salaries et des representants du personnel

Les Sociétés de l’UES PETZL fourniront un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Fait à Crolles,

Le 6 janvier 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour l’UES PETZL

Directrice des Ressources Humaines.

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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