Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez ZEDEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZEDEL et le syndicat CGT et CFDT le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les travailleurs handicapés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03823013161
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : ZEDEL
Etablissement : 41185192600013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

  1. ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

    PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 pour mise en œuvre en 2023

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société PETZL DISTRIBUTION , Société par Actions Simplifiées au capital de 688 440€ Euros dont le siège est à CROLLES (38920) – 139 rue du Pré Blanc, immatriculée sous le numéro B 388 381 642 RCS Grenoble,

La Société ZEDEL , Société par Actions Simplifiées au capital de 2.400.000 Euros, dont le siège est à CROLLES (38920) – Zone Industrielle, immatriculée sous le numéro B 411 851 926 RCS Grenoble,

Ci-après dénommées « L’UES PETZL»

Chacune représentée par Mme en qualité de Directrice des Ressources Humaines de la Société ZEDEL et de la société PETZL DISTRIBUTION

D’UNE PART,

ET :

Mme salariée de la société PETZL Distribution site de Crolles Déléguée syndicale représentant le syndicat CFDT

ET DE

M, salarié de la société ZEDEL site de Crolles délégué syndical représentant le syndicat CGT

Tous deux, ASSISTÉS DE :

salariées de PETZL DISTRIBUTION site de Crolles de salarié de PETZL DISTRIBUTION site de Rotherens et de salarié de PETZL DISTRIBUTION site de Eybens

D’AUTRE PART,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

  1. PREAMBULE

1 – Objet de la négociation

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail instituant l’obligation annuelle de négocier dans les entreprises, les parties se sont réunies à partir du 10 novembre 2022 afin de négocier sur les thèmes suivants :

  1. Les Salaires / effectifs

  2. L'Évolution de l’emploi dans l’entreprise.

  3. Tous les autres avantages sociaux (mutuelle, prévoyance, dispositif d'épargne salariale, Ticket restaurant, Participation transport ou tout autre dispositif..)

  4. Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  5. Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, notamment sous l’angle de l’égalité salariale

  6. La Durée effective et l’organisation du temps de travail

Au regard des données de contexte fournies aux représentants du personnel, il a été convenu entre les parties de porter plus précisément les négociations sur les éléments suivants :

  • Le montant et la répartition de l’enveloppe visant à mettre en place les mesures définies dans le cadre des NAO

  • La mise en place (ou non) de mesures catégorielles

  • Le type de mesures monétaires

  • Les mesures permettant de rester « cohérent » vis-à-vis du marché du travail et des évolutions demandées par les collaborateurs.

  • Les mesures assurant (ou non) la pérennité de l’entreprise

Il est en sus précisé qu’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé en date du 31 mars 2022 entre les parties sus citées.

2 – Composition de la délégation syndicale

La délégation syndicale était composée de:

Et de :

Les délégués syndicaux étaient assistés de

3 – Informations remises à la délégation syndicale

Il a été remis à la délégation syndicale : un document portant sur les éléments de contexte économique en France et dans le monde pour l’année 2022 ainsi que ceux concernant

Les données disponibles au sein de la BDES ont pu servir de base d’échanges entre les représentants du personnel et la direction.

4 – Déroulement de la négociation

Conformément aux dispositions légales (article L.2242-2 du code du travail), une réunion préparatoire organisée le 10 novembre 2022 a confirmé le cadrage, le calendrier et les principes de la négociation.

Les parties se sont donc réunies selon le calendrier ci-après avec les ordres du jour mentionnés.

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), employés à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 3 - REVENDICATIONS

A titre d’information, il est repris ci-dessous la liste des revendications telle qu’elle a été portée à la connaissance de la direction en date du 17 novembre 2022. Cette liste a été utilisée comme point de départ des discussions.

Liste des demandes des représentants du personnel

CFDT -

Orientations:

Des mesures sur le salaire (Monétaire),

Volonté de ne pas “s’éparpiller” sur des mesures autres

L’inflation ne nous impacte pas tous de la même façon -

Demandes:

# Donner un pourcentage d’augmentation différent en fonction du niveau de salaire (3 tranches)

# Enveloppe globale de 6,5% / 7%

# Montant Talon: 150€ brut

CGT

Orientations:

# Volonté aider les plus bas salaires

# les attentes salariales qui vont au delà de l’inflation

# demande de temps personnel supplémentaire (en plus de l’aspect monétaire)

Demandes:

# 150€ net pour tous les salariés

# 1 j supplémentaire de congés pour OV, ETDAM

# Prime carburant de 5€ par poste (Jour Travaillé) pour les OV et HF


ARTICLE 4 – MONTANT de L’ENVELOPPE et RÉPARTITION

4.1 – Montant total de l’enveloppe

L’enveloppe allouée à l’ensemble des mesures salariales est pour l’année 2023 de 6.02%

4.2 – Montant et répartition des mesures salariales

Il est convenu entre les parties que seules des mesures monétaires seront appliquées pour l’année 2023

Une enveloppe AG (augmentation générale) et AI (augmentation individuelle) de 6.02% est donc attribuée. La distribution a été négociée de la façon suivante :

Le salaire pris en compte pour définir dans quelle catégorie (A, B, C ou D) appartient le salarié est le salaire annuel qui comprend le salaire de base, la prime d’ancienneté si applicable et la prime semestrielle.

Pour rappel, l’augmentation générale est appliquée à compter du 01.01.2022 et l’augmentation individuelle (s’il y a lieu) est quant à elle applicable à compter du 01.03.22

4.3 – Montant talon

Il est convenu entre les parties le dispositif décrit ci-dessous en complément du pourcentage d’augmentation générale alloué selon le tableau ci-dessus.

Tout salarié à temps plein (*) avec un salaire annuel inférieur à 60000€, calculé selon les règles citées en 4.2 aura une augmentation générale minimum mensuelle de 135€ brut, montant évalué à environ 100€ net.

Ce montant minimum d’augmentation garantie est appelé « montant talon ».

Ce montant sera proratisé à due proportion pour les salariés à temps partiel.

Il sera appliqué pour les salariés éligibles à compter du mois de janvier 2023.

(*) un salarié à temps plein chez Petzl est un salarié qui travaille sur une base contractuelle de 38h semaine soit 164,67h mensu

ARTICLE 5 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

5.1 – Durée de l’accord – prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9.4

En application de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt à la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dans les conditions fixées à l’article 5.2 et suivants du présent accord.

5.2 – Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que :

  • s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants

  • et à l’absence d’opposition, dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Si les deux conditions rappelées ci-dessus ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

5.3 – Modification et révision de l’accord

Si les envisagent une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires ou adhérentes du présent accord. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par les Sociétés de et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes à cet accord dans les conditions prévues par le code du travail.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours courant à compter de la notification du texte de l’avenant de révision à l’ensemble des organisations syndicales, celui-ci sera déposé en 2 exemplaires à Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) ainsi qu’au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément aux prescriptions des articles L. 2231-6 et suivants du Code du Travail et de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

5.4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront, à l’initiative de l’une des parties, pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 6 - FORMALITÉS

6.1 – Dépôt Légal

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) Rhône Alpes. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

6.2 – Information des salariés et des représentants du personnel

Les Sociétés de fourniront un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un avis sera publié sur le réseau social de l’entreprise pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Fait à Crolles,

Le 18 janvier 2023

En 4 exemplaires originaux

Directrice des Ressources Humaines

Déléguée syndicale CFDT

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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