Accord d'entreprise "Accord d'annualisation du temps de travail pour les salariés de l'activité tourisme" chez LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST
Cet accord signé entre la direction de LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST et les représentants des salariés le 2018-06-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A05418003726
Date de signature : 2018-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SA
Etablissement : 41243174400199
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-08
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
POUR LES SALARIES AFFECTES A L’ACTIVITE TOURISME
(organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail)
ENTRE
La COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST (CSME), Société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°412 431 744, ayant son siège social à Clichy Pouchet Batiment A, 92-98 Boulevard Victor Hugo à Clichy et prise en son Etablissement de Varangéville sis 17 rue Gabriel Péri à VARANGEVILLE (54110), représentée par Monsieur , Directeur d’établissement.
d'une part,
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par , Délégué Syndical.
d'autre part,
PREAMBULE
Pour répondre aux besoins liés à l’activité tourisme de l’établissement de VARANGEVILLE, il est apparu nécessaire de modifier les règles relatives à l’aménagement du temps de travail des salariés affectés à cette activité.
L’activité tourisme de l’établissement de VARANGEVILLE présente un caractère fluctuant entre des périodes de haute et de basse activité qui influent directement sur la charge de travail.
Aussi, l’annualisation du temps de travail a pour objectif de permettre d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Pour atteindre cet objectif indispensable à la bonne tenue de l’activité tourisme, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord ayant pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail supérieure à la semaine pour les salariés affectés à l’activité tourisme de l’établissement de VARANGEVILLE conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail.
CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1– Objet et cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail .
Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.
Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de l'établissement.
Article 2 – Champ d'application
Le présent accord est applicable aux seuls salariés à temps plein de l’établissement de VARANGEVILLE affectés à l’activité tourisme.
Article 3 – Annualisation du temps de travail
3.1. Durée annuel de travail
La durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur la période de référence (Cf. 3.2. Période de référence), cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée soit, en tout état de cause, 1 607 heures au cours de l’année, journée de solidarité comprise.
A cet égard, les parties rappellent que le décompte de la durée du travail sur une base annuelle est fixé de la façon suivante :
BASE 35 HEURES PAR SEMAINE | |
Nombre de jours dans une année | 365 |
Jours de repos hebdomadaire |
|
Jours fériés |
|
Congés payés légaux (5 semaines) |
|
Nombre de jours théoriquement travaillés | 228 jours |
Nombre d’heures théoriquement travaillées | 1596 heures arrondies à 1600 heures |
Journée de solidarité | + 7 heures |
Nombre d’heures travaillées sur l’année | 1607 heures de travail effectif |
3.2. Période de référence
La période de référence pour l’annualisation du temps de travail est fixée sur douze mois consécutifs allant du 1er mars de l'année N au 28 février de l'année N+1 (le 29 février le cas échéant).
3.3. Répartition du temps de travail entre les semaines
La durée du travail pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail et le salarié pourra alterner des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Les semaines de forte activité se compenseront avec les semaines de faible activité.
L’horaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
limite haute : en cas d’augmentation de la charge de travail, la durée hebdomadaire du travail pourra être portée jusqu’à 48 heures ;
limite basse : en cas de diminution de la charge de travail, la durée hebdomadaire du travail pourra être diminuée jusqu’à la limite de 0 heure permettant des semaines entières de repos ;
durée quotidienne maximum de travail : 10 heures ;
respect des dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires (en particulier, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas excéder 44 heures) et quotidiennes ainsi que des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaires.
Il est expressément prévu entre les parties que lorsque le salarié est amené à travailler le samedi, jour normalement non travaillé par le salarié, le salarié bénéficiera du report de ce jour de repos un jour ouvré de la semaine suivante convenu entre les parties, sous réserve des dispositions d’ordre public prévues par les articles L.3132-1 et suivants du Code du travail (interdiction d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié, repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures).
3.4. Etablissement de la programmation
A chaque début de période de référence, l’aménagement du temps de travail fera l’objet d’une programmation prévisionnelle qui définira de façon indicative, sur la période de référence, les jours travaillés et non travaillés, le nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles et l’horaire quotidien de chaque journée travaillée.
Le programme prévisionnel sera communiqué aux salariés par voie d’affichage.
Le programme prévisionnel sera communiqué au plus tard quinze jours avant le début de la période de référence.
La répartition de la durée du travail entre les semaines ou sur les jours de la semaine telle que prévue par la programmation pourra être modifiée que dans les cas suivants :
surcroit temporaire d'activité ;
absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;
changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés ;
formation ;
réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ;
départ ou arrivée d’un salarié ;
changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service ;
travaux à accomplir dans un délai déterminé.
La modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera notifiée au salarié concerné par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification de la répartition de la durée du travail doit intervenir.
En cas de situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence, la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois pourra être notifiée au salarié concerné par écrit en respectant un délai de prévenance de trois jours ouvrés avant la date à laquelle la modification de la répartition de la durée du travail doit intervenir.
3.5. Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :
en fin de période d'annualisation : les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.
Chacune de ces heures ouvre droit à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur. Elles sont payées, ainsi que leur majoration, au plus tard avec le salaire du mois suivant l’expiration de la période annuelle de référence.
3.6. Lissage de la rémunération
Afin d'assurer une rémunération régulière indépendante des variations d’horaires, la rémunération des salariés visés à l’article 2 du présent accord fera l'objet d'un lissage.
La rémunération mensuelle brute sera ainsi calculée sur la base d’une durée annuelle de travail de 1607 heures. Une somme égale à 1/12ème de cette rémunération sera versée chaque mois, quel que soit l’horaire de travail réellement effectué.
3.7. Conséquences des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne pourront pas faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Les absences sont valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures par jour.
3.8. Embauche ou rupture du contrat en cours d'année
Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, la rémunération perçue ne correspond pas nécessairement, du fait du lissage des salaires, aux heures travaillées. La régularisation éventuellement nécessaire s’effectuera selon les dispositions ci-après.
3.8.1 Embauche au cours de la période de référence
A la fin de la période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, la rémunération fera l’objet d’une régularisation en fonction du temps de travail réellement accompli.
Si les heures de travail réellement accomplies excèdent en fin de période de référence l’horaire moyen servant de base à la rémunération lissée, les heures excédentaires sont en tout état de cause des heures supplémentaires payées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
3.8.2. Départ au cours de la période de référence
La rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli et fait l’objet de la régularisation correspondante au terme du contrat de travail.
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura le cas échéant perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.
Si les heures de travail réellement accomplies entre le début de la période de référence et le jour de la cessation du contrat de travail excèdent l’horaire moyen servant de base à la rémunération lissée, les heures excédentaires sont en tout état de cause des heures supplémentaires payées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent sur la dernière paie du salarié.
Article 4 – Portée de l’accord
Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature, et relatives à l'annualisation du temps de travail pour les salariés visés à l’article 2.
Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc pas se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.
En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives à l'annualisation du temps de travail, quel que soit le secteur concerné, seules les dispositions du présent accord seront applicables.
Article 5 – Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – Modification de l'accord
Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.
Article 7 – Notification de l’accord
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 8 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.
Article 9 – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
CSME convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, deux représentants de l’organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès verbal rédigé par l’employeur.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.
Article 10 – Rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 11 – Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente territorialement et du secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement, conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Le personnel sera informé du présent accord par affichage.
FAIT EN SIX (6) EXEMPLAIRES
A VARANGEVILLE
Le 8 juin 2018
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