Accord d'entreprise "AVENANT 2 A L’ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL" chez SAFRAN AIRCRAFT ENGINES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SAFRAN AIRCRAFT ENGINES et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC
Numero : T07523057102
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Avenant
Raison sociale : SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
Etablissement : 41481521700016 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL DE SAFRAN AIRCRAFT ENGINES (2018-07-27)
ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE SAFRAN AIRCRAFT ENGINES (2019-02-26)
AVENANT A L ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL DE SAFRAN AIRCRAFT ENGINES (2021-12-07)
Protocole d'Accord Préélectoral (2022-11-18)
ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE SAFRAN AIRCRAFT ENGINES (2023-03-06)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-06
Entre,
La Direction Générale de Safran Aircraft Engines, représentée par , Directrice des Ressources Humaines et , Directeur des Relations Sociales,
d’une part,
Et les organisations syndicales :
- Pour la CFDT : -
-
-
- Pour la CFE-CGC : -
-
-
- Pour la CGT : -
-
-
- Pour l’UNSA : -
-
-
d’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les dispositions prévues par l’accord relatif au droit syndical et à la représentation du personnel de Safran Aircraft Engines signé le 27 juillet 2018 ont notamment fait suite aux ordonnances parues en septembre et décembre 2017 et ratifiées par la loi du 29 mars 2018, fixant une nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.
Depuis les élections professionnelles de 2019, les éléments définis dans l’accord précité ont permis à l’Entreprise et à ses Organisations Syndicales de s’adapter à la nouvelle instance unique de représentation du personnel et à ses différentes commissions, tant au niveau central qu’au niveau des établissements. La mise en œuvre de cet accord a également favorisé l’évolution du dialogue social au sein de l’Entreprise.
Dans le même temps, l’organisation de Safran Aircraft Engines poursuit son évolution au travers de transformations tant sur le plan économique qu’organisationnel. Après une première mandature de 4 années régies par les ordonnances Macron, les Organisations Syndicales Représentatives du Personnel ont sollicité la Direction pour revoir la composition des Commissions de la Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) afin d’améliorer son efficacité face à ces enjeux majeurs pour l’ensemble des salariés Safran Aircraft Engines.
Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de modifier les dispositions énumérées dans les articles qui suivent et maintiennent les autres éléments prévus à l’accord relatif au droit syndical et à la représentation du personnel de Safran Aircraft Engines du 27 juillet 2018 et son avenant 1 signé le 15 décembre 2021.
Article 1 : Modification du Chapitre 2 - Article 2 Composition de la CSSCT de l’accord relatif au droit syndical et à la représentation du personnel de Safran Aircraft Engines signé le 27/07/2018
Comme mentionné au préambule du présent accord, l’article 2 « Composition de la CSSCT » du Chapitre 2 « La Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail locale » de l’accord relatif au droit syndical et à la représentation du personnel de Safran Aircraft Engines signé le 27/07/2018 est remplacé par :
« Article 2. Composition de la CSSCT
Les parties signataires conviennent que la taille nominale d’une CSSCT, hors majorations listées aux articles suivants, peut-être de 6 représentants du personnel au maximum.
Toutefois, les CSSCT des sites dont l’effectif est inférieur à 300 salariés comprennent 3 représentants du personnel au minimum.
En tout état de cause, le nombre de représentants du personnel en CSSCT, majorations comprises, ne pourra être supérieur à 10.
Dans le respect de ces trois dernières dispositions, le nombre du personnel en CSSCT est déterminé dans le cadre de la négociation par établissement du protocole d’accord préélectoral.
La composition de chaque CSSCT respecte les principes de répartition suivants :
Article 2.1. Présidence de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l’employeur qui décide si nécessaire d’être assisté de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
Article 2.2. Critères de majoration du nombre de représentants du personnel au sein de la CSSSCT
Le nombre de représentants du personnel au sein de la CSSCT peut être majoré de :
1 représentant supplémentaire dès lors que les activités de la CSSCT s’exercent sur un site industriel ;
1 représentant supplémentaire lorsque l’effectif relevant de la CSSCT comprend au moins un quart de salariés travaillant en équipes successives (2x8, 3x8, …) ;
1 représentant supplémentaire lorsque l’effectif relevant de la CSSCT comprend plus de la moitié de salariés travaillant en équipes successives (2x8, 3x8, …).
En complément des majorations énumérées ci-dessus, 1 représentant supplémentaire sera accordé pour une durée d’un an dès lors que les activités de la CSSCT s’exercent sur un site industriel.
Cette majoration pourra être renouvelée chaque année à la condition unique qu’au moins 70% des Représentants du Personnel (élus du CSE ou Représentants de Proximité) de la CSSCT concernée soient présents à chaque réunion à l’initiative de l’employeur (plénières). A défaut, les membres du CSE procèderont à un vote à la majorité des membres présents pour désigner le Représentant de Proximité en CSSCT dont le mandat prendra fin. En cas d’égalité des votes, le Représentant de Proximité dont la présence en CSSCT plénière aura été la moins élevée se verra automatiquement retirée de ses fonctions. Dans tous les cas, le mandat supplémentaire ne sera alors pas renouvelé jusqu’aux prochaines élections professionnelles.
Article 2.3. Représentants du personnel au sein de la CSCCT (membres issus du CSE)
Au moins 2 membres de la CSSCT sont issus du CSE, chacun étant issu d’un collège distinct, dans la mesure du possible. Parmi ces derniers, au moins 1 est en membre titulaire du CSE. Ces membres sont élus en CSE lors de la première réunion du CSE à la majorité des membres présents.
Par ailleurs, l’un des membres titulaires du CSE ou, à défaut, le seul membre titulaire du CSE, est désigné soit référent, soit adjoint du référent en CSSCT. Dans le cas où l’adjoint du référent est un membre titulaire du CSE, le référent peut alors être un membre suppléant du CSE. Les parties conviennent que le référent en CSSCT est désigné à la majorité des membres présents (incluant les représentants de proximité) à l’occasion de la 1ère réunion de la CSSCT.
Le référent valide et le cas échéant propose l’ordre du jour des réunions CSSCT établi par le Président.
Les convocations sont adressées dans les conditions prévues par les conditions légales en vigueur.
Article 2.4. Autres représentants du personnel au sein de la CSSCT (les Représentants du Proximité)
Afin de garantir le fonctionnement optimal de la CSSCT, les parties signataires conviennent de la possibilité de désigner des représentants de proximité pour assister à la CSSCT. Cette faculté relève de la délibération prise à la majorité des membres présents à l’occasion de la première réunion du CSE.
Les attributions de ces représentants relèvent exclusivement des prérogatives de la CSSCT.
Une fois les membres issus du CSE désignés en CSSCT, les représentants de proximité pourront éventuellement être désignés dans la limite du nombre maximal de membres en CSSCT prévu ci-dessus.
Exemple sur un site industriel avec une CSSCT de 7 salariés qui pourra être composée de :
2 membres issus du CSE dont au moins 1 titulaire + 5 représentants de proximité
3 membres issus du CSE dont au moins 1 titulaire + 4 représentants de proximité
4 membres issus du CSE dont au moins 1 titulaire + 3 représentants de proximité
5 membres issus du CSE dont au moins 1 titulaire + 2 représentants de proximité
6 membres issus du CSE dont au moins 1 titulaire + 1 représentant de proximité
7 membres issus du CSE dont au moins 1 titulaire
2.4.1. Modalités de désignation des représentants de proximité
En cas de désignation de représentants de proximité, leur nombre est réparti entre les seules organisations syndicales représentatives de l’établissement. Cette répartition se fait par application de la règle de la proportionnelle à plus forte moyenne conformément au droit commun électoral régissant les élections professionnelles et dans la limite du nombre maximal.
En fonction de la représentation ainsi obtenue entre organisations syndicales représentatives sur l’établissement, celles-ci communiquent au Président du CSE les candidat(e)s aux mandats de représentant de proximité. Ceux-ci doivent impérativement remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que fixées par les dispositions légales en vigueur.
Le Président du CSE établit la liste des candidats et la soumet au vote des membres du CSE qui désigneront les représentants de proximité conformément à la législation en vigueur, lors de la première réunion ordinaire suivant leur élection.
Un représentant de proximité ne dispose pas de suppléant.
Il ne peut pas assister aux réunions du CSE.
Sauf en cas de perte du mandat, le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE (à l’exception du représentant de proximité supplémentaire dont le mandat peut être renouvelé chaque année selon les conditions définies à l’article 2.2).
Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat (exemple : démission, départ en retraite, mobilité …), le CSE procède à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, au bénéfice de l’organisation syndicale concernée, selon les modalités et conditions cotées à l’article précédent et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.
Article 2 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 janvier 2027. Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme. A cette date, et conformément aux dispositions légales en vigueur, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 3 - Modalités de suivi de l’accord et révision
A la demande d’une des parties signataires, la Direction Générale réunira ces dernières afin d’apprécier la bonne application du présent accord. Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé.
Article 4 - Dépôt
Cet accord fera l’objet des formalités habituelles de dépôt et de publicité à l’initiative de Safran Aircraft Engines.
Fait à Corbeil, le 6 juillet 2023
Pour Safran Aircraft Engines :
Directrice des Ressources Humaines Directeur des Relations Sociales
Pour les Organisations Syndicales :
Pour la CFDT : -
-
-
Pour la CFE-CGC : -
-
-
Pour la CGT : -
-
-
Pour l’UNSA : -
-
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com