Accord d'entreprise "Avenant 5 à l'accord d'entreprise pour un nouveau mode de rémunération de la force de vente" chez BOURSE DE L'IMMOBILIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BOURSE DE L'IMMOBILIER et le syndicat Autre et UNSA le 2018-07-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA

Numero : T03318001426
Date de signature : 2018-07-20
Nature : Avenant
Raison sociale : BOURSE DE L IMMOBILIER
Etablissement : 41485421600010 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Accord NAO i2021 (2021-11-25) ACCORD Frais professionnels Mesure exceptionnelle (2022-03-23) ACCORD Négociations Annuelles Obligatoires 2022 (2022-08-03) Accord relatif à la mobilité professionnelle et alternative (2022-09-23)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-20

AVENANT N° 5

A L’ACCORD D’ENTREPRISE

Pour un nouveau mode de rémunération

de la force de vente

Entre les soussignés :


La Société par Actions Simplifiée BOURSE DE L’IMMOBILIER
au capital de 600.000 €, dont le Siège Social est situé 28 Avenue Thiers à BORDEAUX (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 414.854.216, représentée par , en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et les syndicats représentatifs :

UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes), représentée par , en qualité de Délégué Syndical ;

CAT (Confédération Autonome du Travail), représentée par , en qualité, de Déléguée Syndicale ;

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les partenaires sociaux souhaitent notamment rappeler le secteur ultra-concurrentiel dans lequel la Société est implantée et donc la volonté de notre entreprise de proposer à nos salariés commerciaux d’importants éléments de rémunération afin de se démarquer de ses concurrents.

Ces discussions sont intervenues, depuis le début d’année 2018, dans le cadre de l’accord NAO 2018.

C’est donc sur cette base que la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont mené les discussions, aboutissant à la conclusion du présent avenant à l’accord d’entreprise « Pour un nouveau mode de rémunération de la force de vente », que les parties ont voulu qu’il remplace intégralement l’accord initial.

Chapitre 1 – Dispositions liminaires
  1. OBJET

Les parties à la négociation se sont entendues sur la modification de l’accord d’entreprise relatif à un nouveau mode de rémunération de la force de vente, conclu le 28 juin 2013, dans les termes ci-après arrêtés.

Les dispositions du présent avenant ont vocation à reprendre l’intégralité des dispositions de l’accord initial et de ses avenants ultérieurs, y compris celles conclues dans le cadre des accords NAO précédents, de les compléter, puis de les remplacer en intégralité afin de constituer un accord unique dédié au nouveau mode de rémunération de la force de vente.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la société Bourse de l’immobilier.

Sauf précision contraire, il a vocation à concerner les seuls négociateurs immobilier (classés ou non), au sens de la CCNI1, qui ont conclu un contrat de travail « performance » ou « performance cadre », et, le cas échéant, « Performance Pôle Commerces » 2.

Il est précisé que :

  • la soumission, ou non, au statut VRP3 n’a aucune incidence pour l’application du présent accord d’entreprise ;

  • l’application de certaines dispositions contenues dans le présent accord, peuvent ne concerner qu’une partie des négociateurs immobilier visés au présent article. En pareil cas, la population des négociateurs immobilier bénéficiaire est alors expressément identifiée.

  1. REAFFIRMATION DES PRINCIPES CONVENTIONNELS

Conformément aux dispositions de la CCN I1, les partenaires sociaux de l’entreprise réaffirment que les négociateurs immobilier ne sont pas classés à l’un des niveaux de la grille conventionnelle mais bénéficient du statut résultant dudit avenant, exception faite, des négociateurs exerçant des fonctions d’encadrement et bénéficiant à ce titre d’un statut cadre, qui seront classés dans la grille de l’annexe 1 de la CCN I.

  1. PRINCIPE DE LIBRE DETERMINATION

Les partenaires sociaux conviennent que le mode de rémunération institué initialement en 2013 ne saurait s’imposer aux négociateurs immobilier qui étaient déjà présents dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Dès lors et selon sa situation, chaque négociateur immobilier reste libre de conserver son mode de rémunération contractualisé actuel ou opter pour ce nouveau mode de rémunération.

Il s’ensuit que les dispositions du présent accord n’ont vocation à concerner, en principe, que les seuls négociateurs immobilier qui ont conclu un contrat de travail « performance » ou « performance cadre » et, le cas échéant, « Performance Pôle Commerces » 2.

Enfin, les contrats de travail « performance » ou « performance cadre » ont vocation à être appliqués à tout nouveau négociateur qui sera embauché depuis le 1er août 2013.

  1. PRINCIPE D’APPLICATION IMMEDIATE

Pour le négociateur immobilier déjà présent dans l’entreprise et disposant d’un mode de rémunération contractuel différent à celui instauré par l’accord initial, il est convenu que les dispositions du présent acte s’appliqueront dès la date de prise d’effet du contrat de travail « performance » ou « performance cadre » qu’il aura conclu.

Cela implique notamment pour la mise en œuvre de ce nouveau mode de rémunération qu’il sera tenu compte des résultats commerciaux obtenus par le négociateur immobilier au cours des mois précédant la date de prise d’effet de son nouveau contrat.

Chapitre 2 – Minimum Garanti
  1. POPULATION CONCERNEE

Le minimum garanti concerne le négociateur immobilier (classés ou non), y compris le collaborateur du Pôle Commerces.

  1. MINIMUM MENSUEL BRUT GARANTI

Le minimum mensuel brut garanti est fixé comme suit. Toutefois, il est précisé qu’à défaut d’accord d’entreprise en vigueur, il sera appliqué de plein droit les dispositions de la CCN I en ce domaine4 et ce quel que soit les fonctions occupées par le négociateur immobilier au sein de l’entreprise.

  • Négociateur immobilier :

Le minimum mensuel brut garanti dont bénéficie le négociateur immobilier (classé ou non) est fixé par voie d’accord d’entreprise, selon la position qu’il occupe dans les Parcours « Élite » ou « Élite Cadre ».

Sur ce point, il convient de se référer à l’accord d’entreprise relatif aux « Parcours Élite ».

  • Négociateur immobilier du pôle Commerces :

Le collaborateur du Pôle Commerces, compte tenu tant de la spécificité que de la technicité qu’impliquent sa fonction, est hors Parcours Élite et bénéficie d’un minimum garanti de :

  • 1.850 Euros bruts mensuels pour le Consultant Commerces ;

  • 2.300 Euros bruts mensuels pour le Responsable de zone.

  • Cas particulier : Responsable d’agence Stagiaire5 :

Le salaire minimum brut mensuel du Responsable stagiaire est fixé à 1.900 €. Il est rappelé que le Responsable d’agence stagiaire qui n’est pas promu à la fonction de Responsable d’agence sera réintégré dans son ancienne fonction, avec le salaire de base correspondant.

  • Cas particulier : Responsable d’agence réintégré à des fonctions sans responsabilité d’agence6

Le Cadre revenant à des fonctions sans responsabilité d’agence est réintégré au niveau de Négociateur Expert et le minimum garanti correspondant lui sera appliqué.

  1. ÉLEMENT DE REMUNERATION FIXE

Le minimum mensuel brut garanti est versé, en contrepartie du travail, au titre d’élément de rémunération fixe. Les commissions et primes venant s’y ajouter. L’entrée ou le départ en cours de mois, la suspension du contrat de travail ou l’activité réduite implique sa proratisation.

Il s’ensuit que son versement ne constitue pas une avance sur commission.

Chapitre 3 – Commissionnement mensuel sur la production personnelle
  1. POPULATION CONCERNEE

Le commissionnement personnel concerne le négociateur immobilier (classés ou non), y compris le collaborateur du Pôle Commerces.

  1. MODALITES DE COMMISSIONNEMENT PERSONNEL

  1. Base de calcul

En application de l’accord d’entreprise relatif au précis de méthodologie, le négociateur immobilier voit affecté à son C.A. H.T, une fraction des honoraires7 encaissés par la société.

Toujours en application de ce même accord d’entreprise, la part des honoraires affectée au C.A. du négociateur varie en fonction de son degré de participation dans chaque affaire.

Au cours d’un mois civil, la somme des parts d’honoraires attribuées au négociateur immobilier constitue son C.A. H.T. encaissé personnel8.

La base de calcul à retenir et sur laquelle est appliqué le taux mensuel de commissionnement, correspond au C.A. H.T. encaissé attribué au négociateur, au titre du mois civil précédant la période de paie considérée.

  1. Taux de commissionnement

En se reportant au tableau ci-après, le taux mensuel de commissionnement à retenir est celui qui correspond au palier atteint par le négociateur au titre de son C.A. H.T. encaissé glissant, sous réserve des dispositions spécifiques fixées ci-après.

Le C.A. H.T. encaissé glissant à prendre en compte pour déterminer le taux correspond à la somme des C.A. H.T. personnels encaissés par le négociateur au titre des 12 mois précédant la période de paie concernée.

Il en résulte que le taux peut varier d’un mois à l’autre, à la hausse comme à la baisse, puisque celui-ci est fonction du C.A. H.T. glissant atteint par le négociateur.

Palier C.A.H.T. glissant réalisé par le négociateur immobilier au cours des 12 derniers mois Taux mensuel de commissionnement
1 ≤ 39 999 € 5,00%
2 Entre 40 000 € et 49 999 € 6,00%
3 Entre 50 000 € et 59 999 € 7,00%
4 Entre 60 000 € et 69 999 € 8,00%
5 Entre 70 000 € et 79 999 € 9,00%
6 Entre 80 000 € et 89 999 € 10,50%
7 Entre 90 000 € et 99 999 € 12,00%
8 Entre 100 000 € et 114 999 € 13,50%
9 Entre 115 000 € et 129 999 € 15,00%
10 Entre 130 000 € et 144 999 € 16,50%
11 Entre 145 000 € et 159 999 € 18,00%
12 Entre 160 000 € et 179 999 € 19,50%
13 Entre 180 000 € et 199 999 € 21,00%
14 Entre 200 000 € et 219 999 € 22,50%
15 ≥ 220 000 € 24,00%

Pour un nouvel entrant ne comptabilisant pas 12 mois d'activité, le C.A. H.T. glissant correspond à la somme des C.A. H.T. personnels jusqu'alors encaissés et précédant la période de paie considérée.

  1. Montant

Le commissionnement mensuel auquel peut prétendre le négociateur du fait de sa production personnelle est calculé comme suit :

C.A. H.T. personnel encaissé le mois précédant

X Taux de commissionnement retenu

Commissionnement mensuel personnel

Exemple : pour la période de paie de novembre 2018 (période de paie considérée), le C.A. H.T. personnel à retenir est celui du mois d'octobre 2018 (soit le C.A. H.T. attribué au négociateur immobilier et encaissé par l'entreprise du 1er au 31 octobre 2018, et du 1er octobre au 15 novembre 2018 [inclus] pour l'encaissement des seuls honoraires découlant d'une opération de vente immobilière réitérée durant le mois d'octobre 2018). Le C.A. H.T. glissant qui sert à déterminer le taux de commissionnement correspond, quant à lui, à la totalité des C.A. H.T. personnels attribués au négociateur immobilier au titre des mois de novembre 2017 à octobre 2018).

  1. Période de versement

Le commissionnement mensuel9 est versé soit au cours de la période de paie concernée, soit au cours du mois suivant.

  1. CAS DU RECRUTEMENT SPECIFIQUE

Par exception au principe énoncé à l’article précédent, les parties conviennent de garantir, à certains collaborateurs recrutés spécifiquement, un taux mensuel de commissionnement pour une durée limitée.

La diversité des profils de candidats retenus étant source de complémentarité, d’équilibre et donc de performance, les partenaires sociaux décident de permettre à de nouveaux collaborateurs se prévalant d’une expérience réussie dans l’immobilier, d’intégrer l’entreprise directement à un niveau du Parcours Elite plus élevé que les premiers niveaux.

Dès lors, pour connaître la position d’embauche applicable au candidat retenu, il convient de se référer à l’accord d’entreprise relatif aux « Parcours Elite ».

Ainsi,  le nouveau collaborateur bénéficiera d’un taux garanti10 pendant 12 mois civils selon son positionnement dans le Parcours « Elite » ou « Elite Cadre », comme suit :

Ces taux sont garantis pour les négociateurs, classés ou non, embauchés dans les conditions fixées à l’accord « Parcours Élite », à compter du 1er juillet 2018.

En cas de recrutement en cours de mois11, le délai d’application du taux garanti est prolongé jusqu’au terme du dernier mois civil.

12

Chapitre 4 – Primes sur la performance de l’agence
  1. POPULATION CONCERNEE

Les primes sur la performance de l’agence concernent seulement le négociateur immobilier classé au sens de la CCN I1 et en charge de la gestion d’une agence.

Ci-après dénommé « Cadre ».

  1. PRIMES D’AGENCE

En sus de son minimum garanti et de son commissionnement personnel, le Cadre peut bénéficier de 2 primes :

  1. Prime sur Chiffre d’affaires

    1. Modalités, base de calcul et période de versement

Chaque mois, le Cadre perçoit une prime d’un montant égal à 1% du C.A. H.T mensuel réellement encaissé au cours du mois civil précédant par les commerciaux rattachés à l’agence13 qu’il dirige.

Cette prime est calculée sur le C.A. H.T. des seules affaires qui ont été concrétisées (signature du bail, du compromis de vente, etc) lorsque le Cadre dirigeait effectivement l’agence considérée.

Le C.A. H.T. personnel du Cadre est exclu.

La prime 1% est versée soit au cours de la période de paie concernée, soit le mois suivant.

Cette prime n’est due qu’au-delà de la période d’intégration, dont pourrait bénéficier le Cadre suite à son embauche.

En cas de changement d’agence, le Cadre continue à bénéficier de la prime sur les affaires concrétisées par son ancienne agence lorsqu’il la dirigeait, mais qui ne seraient encaissées qu’après sa mutation.

Le Cadre qui a pour mission l’encadrement d’une agence secondaire bénéficie de la prime de 1% sur chacune des deux agences de manière indépendante. Ainsi, les modalités de calcul fixées au présent article s’appliquent également pour la prime de l’agence secondaire.

La suspension du contrat de travail durant un mois civil qui ne donne lieu ni au paiement du minimum garanti14 ni à un maintien de rémunération15, conduit à la minoration du droit à la prime 1%.

Cette minoration est fonction de la durée de suspension du contrat de travail durant le mois civil servant de base de calcul à la prime16. Elle est déterminée comme suit :

Nombre de jours de présence dans le mois considéré

/ 30

Coefficient de minoration de la prime 1% pour le mois considéré

Le Cadre ne peut plus prétendre au paiement de cette prime, dès le mois au cours duquel :

  • il n’a plus de responsabilité d’agence ;

  • il quitte les effectifs de l’entreprise.

La prime est exclue du droit de suite, notamment car cet élément de rémunération ne satisfait pas à la définition conventionnelle du droit de suite17.

  1. Application dans le temps

Ces règles s’appliquent à toute prime versée à compter du mois de juillet 201818, calculée sur le C.A. H.T encaissé en juin 2018.

Les affaires déjà concrétisées au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, mais qui n’ont pas encore donné lieu à encaissement par l’entreprise sont concernées par ces nouvelles dispositions.

Aucune application rétroactive ne sera faite au titre des affaires qui ont déjà donné lieu à encaissement par l’entreprise.

En tout état de cause, une même affaire ne peut être prise en compte qu’une seule fois pour le calcul de la prime 1%, que cela soit en application des anciennes ou nouvelles règles.

  1. Prime de Résultat19

Le Cadre peut percevoir semestriellement une prime calculée à partir du résultat dégagé par l’agence dont il a la responsabilité20.

  1. Modalités et date de versement

La prime de Résultat est semestrielle. Chaque prime est indépendante de celle de l’autre semestre.

En conséquence, le Cadre peut prétendre, au titre d’une année civile (année n), sous réserve de satisfaire à l’ensemble des règles fixées ci-après, à :

  • deux primes semestrielles de résultat ;

  • ou une seule prime semestrielle de résultat ;

  • ou aucune prime semestrielle de résultat.

Pour prétendre à la prime du 1er semestre de l’année n, le Cadre doit impérativement être dans l’effectif de l’entreprise le 30 juin de l’année n. Cette prime est versée en septembre ou en octobre de l’année n.

Pour prétendre à la prime du 2nd semestre de l’année n, le Cadre doit impérativement être dans l’effectif de l’entreprise le 31 décembre de l’année n. Elle est versée en mars ou en avril de l’année n+1.

Aucun versement partiel de la prime ne sera dû si le Cadre ne fait plus partie des effectifs le dernier jour de la période à laquelle la prime se rapporte.

La prime de Résultat est exclue du droit de suite, notamment car cet élément de rémunération ne satisfait pas à la définition conventionnelle du droit de suite21.

  1. Base de calcul

Le calcul de la prime s’effectue comme suit :

ETAPE 1 : Détermination des résultats mensuels du Cadre :

Chaque résultat mensuel réalisé par le Cadre est calculé selon la formule suivante :

C.A. H.T. encaissé par l’agence

- Forfait de charges
- Coût salariaux
- Honoraires dus aux agents commerciaux

Résultat mensuel du Cadre

Il convient d’entendre par :

C.A. H.T. encaissé par l’agence 22 : somme des C.A. H.T. mensuels personnels réalisés et encaissés par l’ensemble des commerciaux rattachés à l’agence23 au cours du mois civil considéré, y compris le C.A. H.T. mensuel personnel du Responsable d’agence

Forfait de charges : montant forfaitaire fixe correspondant à une estimation du montant mensuel des charges liées au fonctionnement de chaque agence (loyer, publicité, consommables, services supports, etc …). Le montant forfaitaire mensuel est fixé à 28% du C.A. H.T. mensuel encaissé par l’agence. Il est le même pour toutes les agences de l’entreprise.

Plancher de charges : Lorsqu’au titre d’un mois civil, le C.A. H.T. encaissé est inférieur à 11.904 euros, le montant de charges retenu est de 3.333,33 euros. Ce plancher de charges ne donne lieu à aucune proratisation, même en cas d’ouverture d’agence en cours de mois.

Coût salariaux : total des rémunérations estimées brutes (toutes charges comprises) versées au personnel salarié de l’agence durant le mois civil considéré, y compris les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés versées au moment de la rupture du contrat de travail.

Les indemnités de rupture du contrat de travail (ex : indemnité de licenciement, indemnité de rupture conventionnelle, indemnité de départ à la retraite, etc.) versées à un salarié au moment de la cessation de la relation de travail ne sont pas prises en compte.

Les primes de résultat versées au Cadre ne sont pas prises en compte dans les coûts salariaux.

Honoraires dus aux agents commerciaux24 : total des honoraires dus aux agents commerciaux rattachés à l’agence au titre des affaires encaissées durant le mois civil considéré.

ETAPE 2 : Détermination du résultat semestriel :

Par principe, la prime de résultat est calculée à partir de l’addition des résultats mensuels dégagés par le Cadre au cours du semestre civil.

Afin de tenir compte du secteur de l'immobilier, la prise en compte des résultats mensuels du Cadre commence 4 mois après la prise de fonction du Cadre et se termine 4 mois après la fin de sa mission25.

Si le Cadre prend la responsabilité d'une agence en cours de mois26, alors le décalage est prolongé jusqu’au terme du 5ème mois civil.

En outre, il n’est tenu compte que des résultats mensuels d'agence correspondant aux mois entiers pour lesquels le Cadre a effectivement dirigé l'agence.

Aucune prime n’est due si le résultat s’apprécie sur un semestre réduit à moins de 3 mois civils entiers d‘activité.

Aucune prime n’est due si ce résultat est nul ou négatif.

  1. Taux de prime

Le taux diffère en fonction de la position occupée par le Cadre au sein du Parcours Elite27, appréciée au dernier jour de la période de référence à laquelle se rapporte la prime.

Niveau Titre Taux de la prime
1 Responsable d’agence 10 %
2 Directeur d’agence 12 %
3 Directeur d’agence Expérimenté 14 %
4 Directeur d’agence Expert 15 %
  1. Montant

Résultat semestriel du Cadre

X Taux de prime

Montant de la prime de résultat

Cas particuliers

Si le Cadre est concerné par plusieurs cas particuliers, alors les règles se cumulent.

  • Entrée en fonction :

Lorsque le Cadre prend la responsabilité d'une agence, le décalage de 4 mois s’applique.

En conséquence, il peut prétendre :

  • à la prime du 1er semestre de l’année n, s’il entre en fonction, au plus tard, le 5 décembre de l’année civile n-128 ;

  • à la prime du 2nd semestre de l’année n, s’il entre en fonction, au plus tard, le 5 juin de l’année civile n29.

De plus, en cas de rupture de la période probatoire, aucune prime de résultat ne sera due.

Lorsque le Cadre recruté bénéficie d’une période d’intégration, le décalage commence une fois l’intégration achevée.

  • Mutation :

Si le Cadre prend la responsabilité d'une nouvelle agence, le décalage de 4 mois s’applique.

Il convient de prendre en compte :

  • Les résultats mensuels de l'ancienne agence jusqu’à la fin du délai de décalage ;

  • et, le cas échéant, les résultats mensuels de la nouvelle agence pour les mois suivants.

Cette méthode permet de déterminer un résultat « panaché » attribué au Cadre pour le semestre considéré.

  • Mission d’encadrement d’une agence secondaire :

Le Cadre ayant pour mission l’encadrement d’une agence secondaire peut bénéficier de la prime semestrielle de résultat sur la seconde agence.

Cette dernière est totalement indépendante de la prime de résultat de son agence principale (pas de consolidation des deux résultats). Les modalités de calcul fixées ci-avant s’appliquent pleinement et indépendamment pour chaque prime éventuelle (calcul, mutation, suspension de contrat, droit de suite,…).

Ainsi, le Cadre, sous réserve de satisfaire à l’ensemble des conditions, peut prétendre, au titre d’un même semestre civil, à :

  • Deux primes semestrielles de résultat (une pour chaque agence) ;

  • Une prime semestrielle de résultat pour l’agence principale mais pas pour la secondaire ;

  • Une prime semestrielle de résultat pour l’agence secondaire mais pas pour la principale ;

  • Aucune prime semestrielle de résultat.

Il est rappelé qu’au début de la mission d’encadrement d’une agence secondaire, le décalage de 4 mois s’applique.

  • Suspension du contrat de travail30

La suspension du contrat de travail au cours du semestre civil qui ne donne lieu ni au paiement du minimum garanti31 ni à un maintien de rémunération32, conduit à la minoration de la prime de résultat.

Cette minoration est fonction de la durée de suspension du contrat de travail durant le semestre civil servant au calcul à la prime33.

Elle est déterminée comme suit34 :

Nombre de jours de présence sur la période considérée

/ 180

Coefficient de minoration de la prime de résultat

Suspension du contrat de travail sur un semestre incomplet35

En cas de suspension sur une période incomplète, la durée du semestre est proratisée en fonction du temps consacré à sa mission d’encadrement 36.

  • Réintégration à des fonctions sans responsabilité d'agence

Le Cadre qui réintègre, en cours de semestre, des fonctions de négociateur sans responsabilité d’agence, peut bénéficier d’une prime semestrielle de résultat partielle au titre du temps qu'il aura consacré à sa mission d’encadrement.

  • Départ à la retraite37

Le Cadre ayant pris sa retraite au cours du semestre peut bénéficier d’une prime de résultat partielle au titre du temps qu’il a consacré à sa mission d’encadrement38.

  1. Calendrier d’application

Les modalités fixées au présent article s’appliquent à toute prime de résultat calculée à partir du premier semestre 201839. Par exemple, pour prétendre à la prime de résultat du 1er semestre 2018, le Cadre doit justifier de 4 mois de décalage40.

Chapitre 5 – Prime de zone (Pôle Commerces)
  1. POPULATION CONCERNEE

La prime de zone concerne seulement le Responsable de zone du Pôle Commerces, négociateur classé au sens de la CCN I1. Ci-après dénommé «  Cadre ».

  1. PRIME DE ZONE

En sus de son minimum garanti et de son commissionnement personnel, le Cadre bénéficie d’une prime liée à la performance de la zone placée sous sa responsabilité.

  1. Modalités, base de calcul et période de versement

Chaque mois, le Cadre perçoit une prime d’un montant égal à 2 % du C.A. H.T. encaissé par les Consultants commerces placés sous sa responsabilité41, le mois civil précédent.

Le C.A. H.T. personnel du Cadre est exclu.

La prime est calculée sur les seules affaires concrétisées (signature du bail ou du compromis) durant la période et pour la zone pour laquelle le Cadre a effectivement rempli sa mission d’encadrement.

Elle est versée soit au cours de la période de paie considérée, soit le mois suivant.

Cette prime est exclue du droit de suite, notamment car cet élément de rémunération ne satisfait pas à la définition conventionnelle du droit de suite42.

  1. Calendrier d’application

Ces règles s’appliquent à toute prime versée à compter du mois de juillet 2018, calculée sur le C.A. H.T de juin 2018.

Chapitre 6 – Prime liée au coût de la vie
  1. POPULATION CONCERNEE

La prime liée au coût de la vie concerne le négociateur immobilier (classé ou non)43 rattaché à une agence y donnant droit, y compris le collaborateur du Pôle Commerces.

  1. CONDITIONS ET MODALITES D’ATTRIBUTION

  1. Définition des zones de référence

Chaque agence est classée dans une zone en fonction de la commune où elle est située et du prix au mètre carré médian des ventes de maisons dans l’ancien. Ce prix est celui enregistré par les notaires au cours de la dernière période de 12 mois consécutifs44.

Les zones de référence sont :

  • Zone 1 : Prix au mètre carré médian de 2.700 euros et plus ;

  • Zone 2 : Prix au mètre carré médian compris entre 2.000 et 2.699 euros ;

  • Zone 3 : Prix au mètre carré médian inférieur à 2.000 euros.

En cas de donnée indisponible, il sera alors pris la dernière période de référence la plus longue. A défaut, il sera pris en compte l’indice de prix du niveau supérieur, par exemple celui de la communauté de communes.

Lors de la signature du présent avenant, l’ensemble des agences ont été classées à partir des relevés effectués sur la base de données de référence45.

Au cours du premier semestre de chaque année civile, la classification des agences sera mise à jour en fonction des nouveaux relevés effectués par les partenaires sociaux. Les annexes seront donc mises à jour.

Ces règles sont identiques en cas d’ouverture sur une nouvelle commune en cours d’année.

En cas de déplacement, en cours d’année, d’une agence sur une nouvelle commune, l’agence sera reclassifiée à compter du premier jour du mois civil suivant le déplacement.

  1. Modalités de la prime liée au coût de la vie

Le montant de la prime est :

  • Zone 1 : 100 euros bruts par mois ;

  • Zone 2 : 50 euros bruts par mois.

Cette prime est exclue du droit de suite, notamment car cet élément de rémunération ne satisfait pas à la définition conventionnelle du droit de suite46.

Elle est prise en compte pour s’assurer que le négociateur a perçu 13 fois son salaire mensuel brut.

Enfin, elle est exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.

  1. Condition et périodicité de la prime

Par principe, le négociateur doit impérativement être dans l’effectif de l’agence concernée le premier jour du mois civil de la période de paie concernée, sous réserve des dispositions spécifiques fixées ci-après.

La prime liée au coût de la vie est une prime mensuelle versée sur 12 mois maximum.

  1. CAS PARTICULIER

Si le négociateur est concerné par plusieurs cas particuliers, alors les règles se cumulent.

  1. Entrée et sortie en cours de mois

En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la prime est proratisée en fonction du nombre de jours de présence sur la période de paie considérée.

  1. Recrutement d’un Responsable d’agence ayant une période d’intégration47

Lorsque le Cadre recruté bénéficie d’une période d’intégration, l’agence retenue pour l’attribution éventuelle de la prime est l’agence d’affectation définitive.

  1. Suspension du contrat de travail48

En cas de suspension du contrat de travail durant un mois civil, la prime est proratisée en fonction du nombre de jours de présence sur la période de paie considérée.

  1. Mutation

En cas de mutation en cours de mois civil49, le droit à la prime s’apprécie le premier jour du mois civil suivant.

  1. Mission d’encadrement d’une agence secondaire

Lorsque le Directeur d’agence encadre une agence secondaire sur une commune différente de son agence principale, l’agence retenue pour l’attribution de la prime est la plus favorable au Cadre.

  1. Temps partiel

Si le négociateur travaille à temps partiel, la prime est proratisée en fonction de la durée effective travaillée sur la période de paie considérée.

  1. DUREE D’APPLICATION

Cette prime est mise en place à compter du mois de juillet 2018 pour une durée déterminée de deux ans, soit jusqu’au 30 juin 2020, possiblement reconductible en l’état ou de manière renégociée.

Chapitre 7 – Prime ImmoBanques

Outre le montant affecté au C.A. H.T. personnel50 du négociateur pour chaque dossier de financement par ImmoBanques51, il est prévu une prime au titre des affaires conclues en partenariat avec cette Société.

  1. POPULATION CONCERNEE

La prime ImmoBanques concerne l’ensemble des négociateurs immobiliers (classés ou non)52, à l’exception des collaborateurs du Pôle Commerces.

  1. MODALITES

Au titre des seules affaires concrétisées dans le cadre du partenariat existant avec ImmoBanques, chaque négociateur peut prétendre à l’attribution d’une prime.

Le taux de prime est fonction du nombre de dossiers de crédit concrétisés53 par le négociateur au cours de chaque année civile :

Nombres de dossiers concrétisés sur l’année civile Taux
1 5 %
2 7 %
3 et + 10 %

Le taux retenu est appliqué sur les honoraires rétrocédés à la Bourse de l’Immobilier par ImmoBanques, en application de la convention de partenariat alors applicable. La réalisation de plusieurs affaires au cours de l’année civile ne conduit pas à l’application rétroactive du nouveau taux atteint sur les affaires ayant déjà donné lieu à prime.

La prime est versée au titre de la période de paie qui suit le mois d'encaissement des honoraires par la Bourse de l'Immobilier.

La prime n’est pas due, en cas de cessation, pour toute cause que ce soit, du partenariat existant entre les deux sociétés citées.

Cette prime est exclue du droit de suite, notamment car cet élément de rémunération ne satisfait pas à la définition conventionnelle du droit de suite54.

Chapitre 8 – Dispositions finales
  1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Au jour de son entrée en vigueur, celui-ci se substituera de plein droit à l’ensemble des dispositions instituées par l’accord d’entreprise du 28 juin 2013 relatif au nouveau mode de rémunération de la force de vente et à l’ensemble des avenants modificatifs conclus postérieurement à cet accord initial, y compris dans le cadre des accords NAO.

Le présent avenant constituera donc le nouvel accord relatif au nouveau mode de rémunération de la force de vente, lequel accord est conclu à durée indéterminée.

Il sera donc indistinctement parlé du « présent accord ».

Jusqu’à l’entrée en vigueur du présent avenant, l’accord d’entreprise initial relatif au nouveau mode de rémunération de la force de vente du 28 juin 2013 et ses modifications ultérieures continuent de s’appliquer.

  1. DENONCIATION 

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales applicables en ce domaine.

Il est toutefois expressément convenu entre les parties que le présent acte ne pourra faire l’objet que d’une dénonciation totale. Cela implique notamment que la dénonciation de l’accord initial, mais également d’un seul de ses éventuels avenants de révision, est réputé valoir dénonciation de l’ensemble des textes conventionnels considérés (accord initial et totalité de ses avenants modificatifs), ceci en raison de la nature indissociable existant entre ces différents textes.

Toute dénonciation emportera les effets de la loi prévus en pareil cas.

Le présent accord est soumis à une durée de préavis dont le terme est fixé au dernier jour du 11ème mois civil suivant le mois au cours duquel il est dénoncé.

  1. REVISION 

Pendant toute sa période d’application, la révision du présent accord pourra être initiée sous réserve du respect des modalités suivantes :

  1. toute révision du présent acte ne pourra être effectuée que par voie d’avenant de révision, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de révision aux conventions et accords collectifs d’entreprise ;

  2. le droit de demander la révision est réservé à la Direction, ainsi qu’aux seules Organisations Syndicales ayant la capacité juridique de le faire, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en ce domaine ;

  3. toute demande de révision devra être déclenchée :

  • lorsque cette initiative émane d’une ou plusieurs Organisations syndicales par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à l’attention de la Direction ;

  • ou lorsque cette initiative émane de la Direction directement à travers la convocation (courriel, courrier, etc.) à une réunion de négociation adressée à chaque syndicat habilité à pouvoir prendre part au projet de révision.

Il est souhaitable que toute demande de révision vise et explicite les évolutions envisagées.

  1. lorsque l’initiative émane d’une ou de plusieurs organisations Syndicales habilitées à le faire, la Direction s’engage à convoquer dans les trois (3) mois - à compter de la date à laquelle elle a réceptionné la demande écrite (LR/AR) - l’ensemble des Organisations Syndicales en capacité juridique de négocier un accord de révision conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

  2. le cas échéant, tout avenant de révision devra, pour entrer en vigueur, être signé par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant la capacité juridique d’amender le texte et sous réserve de satisfaire, par ailleurs, aux conditions légales de validité requises en matière de conventions et accords d’entreprise ;

  3. les dispositions du présent acte qui ont vocation à être modifiées resteront applicables jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant de révision. L’ensemble des autres dispositions de l’acte non modifiées ou non contraires aux dispositions de l’avenant de révision continueront à s’appliquer ;

  4. tout avenant de révision donnera lieu à dépôt, dans les conditions requises par les dispositions légales. 

  1. DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent avenant est déposé par la partie la plus diligente, d’une part, en deux exemplaires dont une version signée et une en version électronique non signée, auprès de la DIRECCTE d’Aquitaine unité territoriale de la Gironde, et d’autre part, en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2018, en 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction


Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales

CAT
UNSA

  1. CCN I : Convention Collective Nationale de l’Immobilier, dont particulièrement l’avenant n° 31 du 15 juin 2006

  2. Sauf les dispositions des Chapitres 6 et 7 du présent accord qui ont vocation à concerner l’ensemble des négociateurs immobilier de l’entreprise, classés ou non, et qu’ils aient conclu ou non un contrat de travail « performance ou performance cadre ». Pour plus de précisions, il convient de se rapporter à l’article relatif à la population concernée par la mesure. De plus, il peut s’agir tant d’un contrat de travail stricto sensu, que d’un avenant à un contrat de travail préexistant.

  3. Les dispositions de l’ANI du 3 octobre 1975 ne sont pas applicables aux négociateurs immobilier soumis au statut VRP, lesquels dépendent exclusivement de la CCN I (Arrêt CE du 17 janvier 1986)

  4. A titre indicatif et au jour de l’entrée en vigueur de l’accord initial, selon la population, l’avenant n° 40 à la CCN I du 15 mai 2008, l’avenant n°57 du 01 janvier 2013 ou découlant du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance

  5. Cette disposition n’a pas vocation à intégrer définitivement le présent avenant et ne s’applique que pendant la durée d’application de l’accord GPEC prévoyant une telle fonction

  6. Cette disposition est prévue par l’accord « Parcours Elite » et n’est précisée qu’à des fins de lisibilité et de clarté

  7. Les honoraires dont il est question peuvent être d’origine variée (vente d’un bien immobilier, location d’un bien immobilier, la mise en relation avec un partenaire pour le financement d’une opération immobilière, etc)

  8. Pour déterminer le C.A. H.T. personnel du négociateur, il n’est tenu compte que des honoraires correspondant aux affaires définitivement conclues (réitérées pour les ventes) et ayant donné lieu à encaissement par l’entreprise (déduction faite de tout impôt, taxe, rétrocession dus) durant le mois civil considéré. Toutefois, lorsque l’affaire aura été définitivement conclue durant le mois civil considéré, les honoraires encaissés jusqu’à J+15 au-delà du dernier jour du mois civil considéré seront également pris en compte.

  9. Les commissions seront versées dans la limite de 190 jours calendaires à compter de la date de suspension initiale de la relation de travail, exception faite des périodes de suspension pour congé maternité allant au-delà.

  10. Il est bien précisé qu’il s’agit d’un taux garanti « a minima ». Dès lors, si les règles générales conduisent à un meilleur taux, il est appliqué.

  11. Entre le 6 et la fin du mois

  12. Voir barème de commissionnement selon le pallier atteint

  13. Pour déterminer le C.A. H.T. personnel de chaque négociateur (salariés et agents commerciaux), il n’est tenu compte que des honoraires correspondant aux affaires définitivement conclues (réitérées pour les ventes) et ayant donné lieu à encaissement par l’entreprise (déduction faite de tout impôt, taxe, rétrocession dus) durant le mois civil considéré.

    Lorsque l’affaire aura été définitivement conclue durant le mois civil considéré, les honoraires encaissés jusqu’à J+15 au-delà du dernier jour du mois civil considéré seront également pris en compte.

  14. Le versement de commissions durant les périodes de suspension du contrat de travail telles que visées au présent article n'a pas d'incidence sur la minoration de la prime en découlant

  15. Au seul sens de l'article 24 de la CCN I relatif à la maladie et aux accidents du travail

  16. En cas de suspension du contrat de travail à cheval sur deux mois civils, la répartition des jours d'absence se fait au titre de chaque mois concerné

  17. Cf. Art. 10 « droit de suite » de l’avenant 31 à la CCN I

  18. Pour toute prime versée à partir du mois de juillet 2018, il n’est pas possible de se prévaloir des anciennes règles, dont notamment le fait que plus aucun décalage n’est applicable pour la détermination de cette prime.

  19. Cette prime de résultat supprime et remplace intégralement toute disposition conventionnelle ou stipulation contractuelle relative à la « prime annuelle de Résultat (PAR) ». Aucun salarié ne pouvant se prévaloir des anciennes dispositions

  20. Aucun cumul de prime ayant la même nature ne sera possible au titre d’une même période.

    De même, sur un même mois civil, aucun cumul de résultat mensuel ne sera possible.

  21. Cf. Art. 10 «  droit de suite » de l’avenant 31 à la CCN I

  22. Il est rappelé que le C.A. H.T. mensuel encaissé par l’agence déterminé compte tenu des règles fixées à cet article, n’est valable que pour le calcul de la prime de résultat (base prime de résultat)

  23. Pour déterminer le C.A. H.T. personnel de chaque négociateur, il n’est tenu compte que des honoraires correspondant aux affaires définitivement conclues (réitérées pour les ventes) et ayant donné lieu à encaissement par l’entreprise (déduction faite de tout impôt, taxe, rétrocession dus) durant le mois civil considéré.

    Lorsque l’affaire aura été définitivement conclue durant le mois civil considéré, les honoraires encaissés jusqu’à J+15 au-delà du dernier jour du mois civil considéré seront également pris en compte.

    De plus, il s’agit tant du personnel salarié que des agents commerciaux

  24. La notion d'agents commerciaux doit être entendue au sens juridique

  25. Ce délai de décalage est établi à partir de la durée moyenne nationale de réitération et ne peut être réduit en fonction de la durée réelle de réitération de chaque affaire

    Selon le cas, ce décalage peut trouver à s'appliquer sur deux semestres distincts

  26. Entre le 6 et la fin du mois

  27. Cf. l'accord d'entreprise relatif au Parcours Élite

  28. Ex : Le négociateur qui est promu (ou recruté) Responsable d’agence le 2 novembre 2018 peut prétendre à la prime de résultat du 1er semestre 2019. Par contre, un Responsable d’agence qui promu (ou recruté) à partir du 6 décembre 2018 ne pourra pas y prétendre

  29. Ex : Le négociateur qui est promu (ou recruté) Responsable d’agence le 2 mai 2019 pourra prétendre à la prime de résultat du 2nd semestre 2019. Par contre, un Responsable d’agence qui promu à partir du 6 juin 2019 ne pourra pas y prétendre

  30. Hors congés payés annuels

  31. Le versement de commissions durant les périodes de suspension du contrat de travail telles que visées au présent article n'a pas d'incidence sur la minoration de la prime en découlant

  32. Au seul sens de l'article 24 de la CCN I relatif à la maladie et aux accidents du travail

  33. Si une suspension du contrat de travail est à cheval sur deux semestres alors la répartition des jours d'absence se fait au titre de chaque semestre

  34. Un semestre complet compte 180 jours

  35. Un semestre est incomplet du fait du décalage qui s’applique lors de la prise de fonction, et en cas de départ du Cadre en cours de période

  36. Ex : Le négociateur qui entre en fonction le 4 décembre 2018, sa prime de résultat « 1er semestre 2019 » est calculée sur les résultats d’avril à juin 2019, c’est-à-dire sur 90 jours. Ainsi, s’il est absent durant 2 mois (janvier et février 2019) : Coefficient de minoration = 30/90=0,33

  37. Ces règles dérogatoires sont applicables uniquement pour le départ à la retraite et la mise à la retraite

  38. Ex : Le Cadre informe l'entreprise de son départ à la retraite par LR/AR réceptionnée le 17 août 2018. Sachant que celui-ci est redevable d'un préavis de 3 mois, il quittera l'entreprise le 16 novembre 2018. La prime du second semestre 2018 sera calculée sur une base de calcul qui correspond à la somme des résultats mensuels d'agence de juillet à octobre 2018 (novembre n'est pas pris en compte dans la base de calcul car le mois est incomplet).

  39. L’ensemble des règles de calcul de la « PAR » sont supprimées à compter du 1er janvier 2018. Aucune « PAR » ne sera versée au titre de l’année 2018, cette « PAR » étant remplacée par une prime qui devient semestrielle (si conditions remplies)

  40. Ex : La Cadre qui est entré en fonction (recrutement ou promotion) le 4 décembre 2017 aura droit à la prime de résultat du premier semestre 2018 (calculée sur les résultats mensuels des mois d’avril à juin 2018)

  41. Pour déterminer le C.A. H.T. personnel de chaque Consultant, il n’est tenu compte que des honoraires correspondant aux affaires concrétisées (signature du bail ou du compromis de vente d’un bien commercial) et ayant donné lieu à encaissement par l’entreprise (déduction faite de tout impôt, taxe, rétrocession dus) durant le mois civil considéré.

    Lorsque l’affaire aura été définitivement conclue durant le mois civil considéré, les honoraires encaissés jusqu’à J+15 au-delà du dernier jour du mois civil considéré seront également pris en compte.

  42. Cf. Art. 10 droit de suite de l’avenant 31 à la CCN I

  43. Qu’ils aient conclu ou non un contrat de travail « performance » ou « performance Cadre »

  44. A titre informatif et sous réserve de modification de l’URL, la base de données de référence est le site des notaires https://www.immobilier.notaires.fr/

    En cas de suppression du site web ou de donnée devenant inexploitable ou non significative, il sera étudié le référencement des agences à partir d’une nouvelle base

  45. Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux annexes de l’accord. Seuls les relevés effectués par les partenaires sociaux et actés dans ces annexes sont applicables

  46. Cf. Art. 10 «  droit de suite » de l’avenant 31 à la CCN I

  47. Ce cas particulier résulte de l’Accord « GPEC Période d’intégration des Responsables d’agence recrutés par Voie externe » et n’a pas vocation à intégrer cet accord. Ce paragraphe est uniquement précisé à des fins de clarté et de lisibilité 

  48. Hors congés payés annuels

  49. A partir du 15 (inclus)

  50. Les affaires prises en compte pour la détermination du C.A. H.T. personnel sont celles définitivement conclues, dont le négociateur est à l’origine et ayant donné lieu à encaissement effectif par la Bourse de l’Immobilier au cours du mois civil considéré.

  51. Voir accord d’entreprise relatif au précis de méthodologie

  52. Qu’ils aient ou non conclu un contrat de travail « performance », « performance cadre »

  53. Les dossiers pris en compte pour la détermination du CA H.T. personnel sont ceux définitivement conclus et dont le négociateur immobilier est à l’origine et ayant donné lieu à encaissement effectif par la Bourse de l’Immobilier au cours du mois civil considéré.

  54. Cf. Art. 10 «  droit de suite » de l’avenant 31 à la CCN I

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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