Accord d'entreprise "avenant à durée déterminée à l'accord sur le temps de travail et la classification" chez AQUABIO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AQUABIO et les représentants des salariés le 2019-09-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319003559
Date de signature : 2019-09-09
Nature : Avenant
Raison sociale : AQUABIO
Etablissement : 41749411900056 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail avenant accord temps de travail 2020 v02 (2020-04-07) Avenant temps de travail 2020 (2020-07-21) Avenant N° 8 - accord temps de travail mars 2022 (2022-04-13) Avenant N° 7 - accord temps de travail : mai 2021 (2021-05-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-09

AQUABIO

SOMMAIRE

ENTRE la Société dont le siège social est situé ZA du Grand Bois Est Route de Créon 33750 Saint-Germain-du-Puch représentée par XXXXXXXX en sa qualité de Président Directeur Général et par XXXXXXXXX en sa qualité de Directrice Générale Déléguée

Ci-après désignée la " Société ", d’une part.

ET les membres titulaires du CSE ci-dessous désignés :

Il a été convenu ce qui suit.

MODIFICATION DE L’ACCORD

Cet avenant fait suite aux décisions prises par les associés à l’assemblée générale des 25 et 26 mai 2019.

Les codifications des paragraphes sont celles présentes dans l’accord sur le temps de travail et la classification du 29/05/2017.

L’accord est modifié comme suit :

TITRE 1 : classification des metiers

I.4.

TITRE 2 : temps de travail

II.1.Temps de travail

Le présent accord est conforme à l’accord national applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils en date du 22 juin 1999.

La journée de travail ordinaire ne devra toutefois pas dépasser 10 h, excepté lors des déplacements. Sur les périodes de déplacements (terrain, formation, …), il sera possible de porter la durée maximale de travail des salariés majeurs à 12H. A titre exceptionnel et avec accord du supérieur hiérarchique, une dérogation pourra être accordée pour travailler au-delà de 10H/jour sur les périodes de travail accru au bureau (maintenance informatique exceptionnel, dernier jour de rendu d’étude, fin d’élaboration d’une réponse à un AO, …).

II.5. Aménagement du temps de travail

II.5.1 Aménagement pour les contrats à temps complet

Comme le permet la loi du 20 août 2008, les modalités d'aménagement et la répartition du temps de travail sur l'année ont été définies afin de correspondre à nos fluctuations d'activité annuelles.

Cet aménagement du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés en CDI et en CDD à temps complet présents au minimum sur une année comptable complète. En cas de changements de situation en cours d’année (congé maternité, congé parental, arrêt maladie de longue durée, départ en cours d’année, …), cet aménagement ne sera pas repris rétroactivement. Tout salarié à temps complet revenant d’un congés quelconque reprendra son activité au rythme de la modulation en cours.

La période de 12 mois consécutifs s’étend du 1er juin au 31 mai.

Les périodes ainsi que les durées de travail peuvent être adaptées en fonction des années et sont négociées une fois par an avec les représentants du personnel en début de période. Elles pourront être fixées par groupe de salariés ayant des fonctions similaires.

L'année se découpe en différentes périodes de référence variables en fonction des impératifs des fonctions.

Le salarié sera averti des périodes au moins 3 mois avant le début de celle-ci afin de correspondre avec les périodes de congés.

Un lissage de la rémunération mensuelle sur l'année est effectué indépendamment de l’horaire réellement accompli.

II.11. Incapacité temporaire de maladie / congés maternité - paternité

- dans le cas d'un congé maternité ou paternité, une prorogation sera effectuée afin de maintenir le salaire.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, date à laquelle il cessera de produire effet de plein droit.

Date d’application

Le présent accord s’applique de manière rétroactive à compter du 1er juin 2019 sous réserve de son dépôt auprès des instances légales de l’Etat.

Formalités

Le présent avenant a été discuté lors de la réunion CSE du 2 août 2019.

Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties, plus deux exemplaires originaux, un destiné aux DIRECCTE et un pour le secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LIBOURNE.

Le présent avenant sera donc déposé aux DIRECCTE dont relève la société en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique via le portail de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent avenant sera également affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Saint-Germain-du-Puch, le

en 4 exemplaires

Signature de la direction généraleSignature des membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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