Accord d'entreprise "Avenant N° 7 - accord temps de travail : mai 2021" chez AQUABIO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AQUABIO et les représentants des salariés le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007588
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Avenant
Raison sociale : AQUABIO
Etablissement : 41749411900056 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-28

AQUABIO

SOMMAIRE

ENTRE la Société dont le siège social est situé ZA du Grand Bois Est Route de Créon 33750 Saint-Germain-du-Puch représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de Président Directeur Général et par XXXXXXXXX en sa qualité de Directrice Générale Déléguée « Supports »

Ci-après désignée la " Société ", d’une part.

ET les membres titulaires du CSE ci-dessous désignés :

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Du fait de la situation économique et financière d’AQUABIO, la direction a souhaité engager une réflexion avec les administrateurs au Conseil d’Administration (CA) du 6 novembre 2020 puis avec les associés majoritairement salariés d’AQUABIO lors de l’assemblée générale du 21 novembre 2020. Les échanges se sont poursuivis lors des CA des 11/12/2020 et 15/01/2021, suivis de réunions d’échanges avec les associés.

Pendant ces échanges, plusieurs pistes ont été évoquées et discutées. Les membres titulaires du CSE ont également souhaité en discuter lors d’une réunion exceptionnelle le 5 février. Une réunion de travail le 10 février a permis d’affiner les possibilités entre le CA, la DG et le CSE qui a abouti à une réunion d’informations avec l’ensemble des salariés le 12 février. Lors de la réunion plénière ordinaire avec le CSE du 11 mars, les points de modification ont été affinés. Pour finir, les différentes pistes ont été validées par l’assemblée générale le 12 mars.

Les membres titulaires ont été intégrés aux différentes réunions d’échanges et ont disposé de l’ensemble des éléments nécessaires à leur réflexion.

Le présent avenant à l’accord se donne donc pour objet de régler de manière générale les questions relatives à la durée et de l’organisation du temps de travail et des congés.

Les différents points de cet accord tiennent compte de la situation connue à ce jour, mais ne sont pas limitatifs dans le temps, au regard de l'évolution des conditions techniques et économiques auxquelles l’entreprise peut être soumise.

Les parties conviennent de revoir l’accord à minima tous les 2 ans.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent avenant à l’accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Les numérotations de paragraphe utilisées sont celles de l’accord du 29 mai 2017.

TITRE 1 - CLASSIFICATION DES METIERS

Conformément à la Convention Collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils N°3018, une classification des métiers techniques de notre société est élaborée, qui se rattache aux groupes fonctionnels de la CCN.

Pour chaque poste, une fiche de fonction définit les activités de chaque salarié.

La définition des rémunérations pouvant être très subjective et la réalisation de grilles se montrant complexe et inefficace, une évaluation concertée est mise en place reposant sur une comparaison inter et intra-postes.

Pour les évolutions salariales, l'enveloppe allouée aux augmentations de salaire est définie annuellement par le conseil d’administration ce qui sécurise les résultats financiers par rapport à une grille fixe et mécanique d'évolution salariale.

La méthode de détermination des salaires évolue par rapport au système mis en œuvre jusqu’à présent : le salaire est décorrélé du coefficient et le positionnement est donné par des groupes fixés sur une grille interne.

Modalités de calcul des rémunérations minimales

Conformément à notre convention collective, les salaires minimums conventionnels sont calculés sur une base de 35 H hebdomadaire de la manière suivante :

- ETAM (Employés, techniciens, Agents de maîtrise) :

Salaire = partie fixe + (valeur du point ETAM x coefficient de la position)

- IC (Ingénieurs et cadres) :

Salaire = valeur du point IC x coefficient de la position

La convention collective fixe pour chaque position un coefficient minimum. Une position définit le type de missions et le niveau de responsabilité menées à chaque niveau. La position et le coefficient minimum donné par la convention collective sont indiqués sur le bulletin de paie pour une base de travail hebdomadaire de 35H.

Indices de base par fonction

Les métiers repères indiqués dans la convention des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil étant assez éloignés de ceux d’AQUABIO, le tableau suivant permet à chaque salarié de positionner sa fonction vis-à-vis de la grille de la convention collective. Les définitions de fonction sont celles de la convention collective et ne correspondent pas en tout point à l’organisation d’AQUABIO. Elles sont données à titre indicatif.

ETAM
Position Coefficient pour 35 H Salaire brut minimum pour 35 H (valeur de points d’indice de l’arrêté du 16 octobre 2020) Fonctions (définitions conventionnelles) Exemples d’emplois repères à AQUABIO
Fonctions d’exécution
1.1 230 1558,80 €

L'exercice de la fonction consiste, à partir d'instructions définissant les séquences successives des travaux à accomplir, à exécuter le travail :

- en choisissant et mettant en œuvre les moyens d'exécution ;

- en enchaînant les séquences ;

- en contrôlant la conformité des résultats.

Se satisfait d'une formation méthodique à un métier de base, équivalente au niveau V de l'Education nationale.

Technicien préleveur laborantin

Secrétaire

Aide comptable

Technicien hotline

1.2 240 1587,50 €

L'exercice de la fonction recouvre :

- ou bien des situations dans lesquelles le nombre ou la variété des paramètres à coordonner nécessitent, en cours de réalisation, des ajustements pouvant différer des modalités classiques connues ;

- ou bien un travail de base complété de tâches annexes partielles, l'ensemble étant organisé et ordonné avec autonomie ;

- ou bien une fonction de position 1.1. comportant en outre un rôle de coordination du travail d'un nombre restreint de personnes des positions 1.1.

1.3 250 1618,50 € Se satisfait d'une formation méthodique à un métier de base, équivalente au niveau V et IV b de l'Education nationale.
Fonctions d’étude et de conception
2.1 275 1683,75 € L'exercice de la fonction, généralement limité à un domaine particulier d'application d'une technique, implique la connaissance de méthodes, procédés et moyens habituels et l'aptitude à les mettre en œuvre à partir de consignes générales Chargé de mission
2.2 310 1786,70 € L'exercice de la fonction implique la connaissance des méthodes, procédés et moyens propres à une technique et l'initiative d'établir entre eux les choix appropriés.
2.3 355 1922,60 € L'exercice de la fonction implique la prise en compte, avec toute la maîtrise souhaitable, des contraintes des technologies mises en cause. Les suggestions ou conclusions formulées par l'intéressé à propos du travail sont de nature à faire progresser les méthodes, procédés ou moyens.
Fonctions de conception ou de gestion élargie
3.1 400 2059,80 € L'exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution d'un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et dont l'agent possède la pratique.
3.2 450 2210,30 € L'exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes habituelles et dont l'agent possède la pratique, mais nécessitant, en raison de leur nombre et de leur variété une expérience diversifiée. Chef de projet
3.3 500 2355,80 € L'exercice de la fonction nécessite, outre les connaissances propres aux niveaux précédents, des facultés d'adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique.
I 1.1 95 1983,60 € Débutants - Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en œuvre des connaissances acquises. Chargé de mission
1.2 100 2088,00 € Débutants - Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles sanctionnant une formation supérieure Chargé de mission titulaire du diplôme de sortie des écoles sanctionnant une formation supérieure

II

2.1

2186,10 €

Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou

employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études :

Chef de projet

Coordinateur

105 2394,30 € âgés de moins de 26 ans ;
115 2706,60 € âgés d’au moins 26 ans.

Le passage de la position I à la position II ne sera réalisé que dans le cadre d’un changement du poste de chargé de mission vers celui de chef de projet. En effet, le poste de chargé de mission comporte majoritairement des tâches de techniciens et un encadrement important qui ne nécessitent pas une mobilisation des qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études.

La définition de ces 2 postes et les critères permettant de progresser dans la grille seront disponibles dans une note de calage de salaire et sur les fiches de fonction correspondantes. Des ajustements pourront être réalisés annuellement dans la note de calage de salaire afin de suivre l’évolution de ces métiers.

Si un coefficient conduisait à appliquer un salaire inférieur au SMIC, celui-ci serait réévalué par rapport aux minimas sociaux.

Pour les positions supérieures à 2.1., la rémunération minimale est fixée sur une position 2.2. avec un coefficient minimum de 130. Une grille de positionnement interne fera l’objet de discussions ultérieures avec le CSE. Cela correspond notamment aux postes internes de directeurs, responsables techniques.

Mode de calcul des rémunérations

Chaque salaire sera calculé à partir de l’indice minimum correspondant à la fonction principale exercée et en respectant le principe : « à compétences et responsabilités égales, salaire égal ».

Une réunion de calage réunissant la direction générale, les directeurs et un représentant du personnel de chaque collège permettra de vérifier la cohérence des salaires entre groupes homogènes de salariés mais également sur l'ensemble de la masse salariale.

Prise en compte de l'ancienneté

L'ancienneté à AQUABIO est intégrée dans le salaire. Elle a pour objectif de valoriser la fidélité à l'entreprise et ne prend pas en compte les différences de niveau de compétences. Elle est calculée par année pleine d'ancienneté, à partir de 2 ans de présence, pour l'ensemble du personnel sur la base suivante :

- 0,5 point pour les IC,

- 4 points pour les ETAM

Cette prime va être prise en compte une seule fois dans l’année 1er juin 2021 - 31 mai 2022 au mois de juin 2021 pour tous les salariés ayant au moins 2 ans révolus de présence à AQUABIO entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2022.

L’ancienneté étant actuellement indexée à la valeur du point d’indice syntec, un écart se creuse sur la prise en compte de l’ancienneté entre les ETAM et les IC. Une réflexion va être entamée sur l’année 212 (1er juin 2021 - 31 mai 2022) pour faire évoluer le système de prise en compte de l’ancienneté. Celui-ci donnera lieu à un nouvel avenant.

I.6. Evolution salariale

I.6.1. Revalorisation du point d’indice

Le point d'indice est revalorisé à chaque fois qu'un nouvel avenant à la convention collective est publié ou par choix d’AQUABIO.

I.6.2. Revalorisation salariale

Chaque année, le conseil d’administration vote ou non une enveloppe budgétaire allouée aux augmentations possibles sur l'année comptable.

Lors de la négociation annuelle obligatoire avec les représentants du personnel, les modalités de répartition de l'enveloppe budgétaire allouée aux augmentations sont définies : proportion entre augmentations collectives et individuelles, versement de primes exceptionnelles collectives ou individuelles.

Ces primes collectives et/ou individuelles réparties par encadrant peuvent être distribuées au fur et à mesure de l'année.

La répartition de cette enveloppe est établie lors d'une réunion de calage réunissant la direction générale, les directeurs et un représentant du personnel de chaque collège.

TITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL

Temps de travail

Le temps de travail moyen hebdomadaire de l’entreprise est formalisé par sur le biais du contrat de travail pour une durée de 36,5H réparti hebdomadairement en concertation entre le salarié et le responsable hiérarchique concerné.

Le forfait 36,5 H se compose de l’horaire légal à 35H auquel s’ajoute 1,5 heures supplémentaires structurelles majorées à 10 %.

La journée de travail ordinaire ne devra toutefois pas dépasser 10 h, excepté lors des déplacements. Sur les périodes de déplacements (terrain, formation, …), il sera possible de porter la durée maximale de travail des salariés majeurs à 12H. A titre exceptionnel et avec accord du supérieur hiérarchique, une dérogation pourra être accordée pour travailler au-delà de 10H/jour sur les périodes de travail accru au bureau (maintenance informatique exceptionnelle, dernier jour de rendu d’étude, fin d’élaboration d’une réponse à un AO, …).

Cette disposition ne concerne pas les salariés à temps partiel ni ceux n’ayant pas signé un avenant ou un contrat de travail mentionnant cette durée du travail.

La durée de travail effectif hebdomadaire, y compris les éventuelles heures supplémentaires
accomplies, ne peut pas dépasser les durées suivantes :

  • Calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 44 h,
  • la durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures par semaine jusqu'à 60 heures
    maximum, si des circonstances exceptionnelles les justifient.

Horaire de travail

Chaque salarié est libre de ses horaires de travail du lundi au vendredi. S'il est absent à l'intérieur des plages horaires 9h30-12h00 et 14h00-15h30, il devra en avertir son supérieur hiérarchique.

Après autorisation préalable du supérieur hiérarchique, le travail le samedi est autorisé dans la limite des horaires indiqués précédemment et dans le respect des durées maximales du travail hebdomadaire. Cela doit rester exceptionnel.

Pendant les phases de terrain, du fait de la coordination des équipes, les horaires de travail sont imposés par l'employeur.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.

Lors de la prise des temps de pause, le salarié doit faire figurer sur sa fiche de suivi d’activité les temps de pause effectués.

Si les nécessités de service obligent à travailler le dimanche (marchés spécifiques, horaires de réunion non compatibles), une majoration de 100 % de la rémunération sera appliquée. Ce travail donnera lieu à une autorisation systématique en amont par le supérieur hiérarchique.

Si le trajet peut être réalisé le lundi matin mais que le salarié souhaite tout de même l'effectuer le dimanche pour convenance personnelle, ces heures de trajet feront l’objet d’un paiement sous forme de compensation financière correspondant à la rémunération horaire habituelle du collègue sans majoration.

Dans le cadre d’une convenance personnelle, seuls les trajets exclusifs sont acceptés de manière exceptionnelle (trajet pour une formation, une réunion client, un audit, …) sur le dimanche.

Dans le cas où le salarié ne passe pas par son agence de rattachement pour réaliser sa mission, le salarié pourra comptabiliser en temps de travail son trajet à partir de son domicile, dans la limite du temps du trajet à partir de l’agence de rattachement.

Dans un souci de sécurisation des conditions de travail, si pour des convenances personnelles et de manière exceptionnelle, le salarié souhaite poursuivre son travail dans la plage 22 H – 5 H, il pourra le faire après validation du supérieur hiérarchique et dans le respect des durées maximales du travail : cela ne conduira pas au versement d'une rémunération supplémentaire. Il ne sera accordé aucune autorisation de travail de nuit à un salarié de moins de 18 ans.

Si les nécessités de service obligent à travailler exceptionnellement de nuit (marchés spécifiques incluant du travail de nuit)), une majoration de 100 % de la rémunération sera appliquée. Ce travail donnera lieu à une autorisation systématique en amont par le supérieur hiérarchique.

Droit à la déconnexion

Les dispositions légales relatives au droit à la déconnexion sont en vigueur depuis le 1.01.2017 (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 55, JO du 9).

En vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale tout en conservant une certaine flexibilité dans les horaires de travail, il a été fixé des plages horaires pendant lesquelles la connexion au serveur d’AQUABIO est disponible :

    • du lundi au vendredi (sauf le Mercredi): de 6h à 23h
    • le mercredi et le samedi : de 6h à 21h

II.5. Aménagement du temps de travail

II.5.1 Aménagement pour les contrats à temps complet

Comme le permet la loi du 20 août 2008, les modalités d'aménagement et la répartition du temps de travail sur l'année ont été définies afin de correspondre à nos fluctuations d'activité annuelles.

Cet aménagement du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés en CDI et en CDD à temps complet présents au minimum sur une année comptable complète. En cas de changements de situation en cours d’année (congé maternité, congé parental, arrêt maladie de longue durée, départ en cours d’année, …), cet aménagement ne sera pas repris rétroactivement. Tout salarié à temps complet revenant d’un congé quelconque reprendra son activité au rythme de la modulation en cours.

La période de 12 mois consécutifs s’étend du 1er juin au 31 mai.

Les périodes ainsi que les durées de travail peuvent être adaptées en fonction des années et sont négociées une fois par an avec les membres titulaires du CSE en début de période.

L'année se découpe en différentes périodes de référence variables en fonction des impératifs des missions réalisées.

Ainsi, les périodes de suractivité et de sous-activités se compensent à l’intérieur de la période de 12 mois de référence.

Ce tableau s’applique à la période 31 mai 2021 - 29 mai 2022 et sera repris chaque année pour s’adapter au calendrier civil.

Au niveau d'une période, les heures de travail pourront fluctuer ou non d'une semaine à l'autre pour s’adapter aux contraintes du poste. Toutefois, les horaires journaliers et hebdomadaires ne devront pas dépasser les limites maximales indiquées au § II.1

Le salarié sera averti des périodes au moins 3 mois avant le début de celle-ci afin de correspondre avec les périodes de congés.

Un lissage de la rémunération mensuelle sur l'année est effectué indépendamment de l’horaire réellement accompli.

II.6. Heures supplémentaires

Du fait de la modulation horaire annuelle, un bilan du nombre d’heures supplémentaires sera établi une fois par an en début d’année comptable suivante.

A partir de ce bilan, chaque salarié se positionnera sur le devenir des éventuelles heures supplémentaires effectuées, à savoir, en terme de prise de récupérations, de mise au CET ou de paiement.

La prise de récupérations sur l'année ne conduira pas à une majoration des heures supplémentaires. A contrario, la mise au CET et le paiement feront l'objet des majorations réglementaires.

Seules les heures effectuées sur l’année, au-delà de l’horaire annuel normal ont la nature d’heures supplémentaires.

Au jour de la signature du présent accord, les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié au cours d’une année comptable, soit du 1er juin au 31 mai. Des heures supplémentaires peuvent être réalisées au-delà du contingent annuel, après avis du Comité Social et Économique.

Ces heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration unique fixée à 10 % aussi bien pour les heures supplémentaires structurelles que pour les heures effectuées au-delà du forfait hebdomadaire.

Lors du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires , le droit à repos compensateur peut-être pris dans un délai de 6 mois. Celui-ci pourra être pris sous forme de semaine, de journée ou de demi-journée en respectant un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires et en traçant sa demande dans le logiciel de gestion du temps d’AQUABIO.

II.8. Congés annuels

II.8.2. Aménagement des absences en fonction de la répartition du temps de travail

Le nombre de jours d'absence (congés payés, CET) pouvant être pris est lié au nombre de semaines comprises dans la période de sur-activité :

Nombre de semaines de suractivité (cf tableau II.5.1.) Nombre de jours de congés payés/ CET autorisés habituellement Nombre de jours de congés payés/CET autorisés de manière exceptionnelle
Entre 17 et 22 semaines 15 jours au maximum 20 jours tous les 4 ans
Au-delà de 22 semaines 20 jours au maximum 25 jours tous les 4 ans

Ces jours d'absence ne comprennent pas les éventuels jours de récupération définis avec les supérieurs hiérarchiques.

De manière très exceptionnelle, une dérogation pourra être donnée à ces règles et sera laissée à l'appréciation du supérieur hiérarchique.

II.8.3. Pose des congés et absences

Les demandes de congés et absences seront soumises à la validation du supérieur hiérarchique.

Elles devront s'effectuer en privilégiant l'utilisation des congés puis des récupérations et enfin du CET acquis les années antérieures.

Afin de répondre aux contraintes de planification imposées par les clients, les demandes de congés seront formulées :

  • pour la période « 1er juin – 30 septembre de l'année N » au plus tard le 31 janvier de l'année N,
  • pour la période « 1er octobre de l'année N – 31 mai de l'année N+1 » au plus tard le 1er juin de l'année N.

Les congés seront validés par les supérieurs hiérarchiques dans un délai maximum de 3 semaines après la date butoir de pose. Pour les salariés ne se conformant pas aux délais de pose de congés, les dates pourront être définies par le supérieur hiérarchique pour répondre aux besoins opérationnels.

II.9. Absences exceptionnelles

Des autorisations d'absences exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas de réductions d'appointements seront accordées au salarié en contrat le jour de l’évènement selon la grille de l'article 29 de la Convention Collective et selon les articles L3142-4 et L3142-5 du code du travail.

Les congés ne sont pas dus lorsque le salarié est déjà absent pour un autre motif.

Le 28/05/2021, à Saint-Germain-du-Puch

Signature de la direction généraleSignature des représentants du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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