Accord d'entreprise "avenant accord temps de travail 2020 v02" chez AQUABIO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AQUABIO et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320004886
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Avenant
Raison sociale : AQUABIO
Etablissement : 41749411900056 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-07

AQUABIO

  1. SOMMAIRE

SOMMAIRE 2 TITRE 2 : temps de travail 3 II.5. Aménagement du temps de travail 3II.5.3. Recours à l’activité partielle 3II.5.3. Modification de l’organisation du temps de travail pendant la crise COVID-19 4 II.11. Incapacité temporaire de maladie / congés maternité-paternité 4 II.8.4 Prise de CP/CET/Récupération pendant la période de confinement COVID-19 4II.1. Durée de l’accord 5II.2. Date d’application 5III. Formalités 5

ENTRE la Société AQUABIO dont le siège social est situé ZA du Grand Bois Est Route de Créon 33750 Saint-Germain-du-Puch représentée par XXXXXXX en sa qualité de Président Directeur Général et par XXXXXXXXX en sa qualité de Directrice Générale Déléguée

Ci-après désignée la " Société ", d’une part.

ET les membres titulaires du CSE ci-dessous désignés :

Il a été convenu ce qui suit suite à la réunion CSE exceptionnelle du 01/04/2020.

  1. MODIFICATION DE L’ACCORD

Confrontée à une conjoncture économique particulièrement compliquée du fait de la crise sanitaire du COVID-19, cet avenant concerne les mesures à mettre en place pour l’organisation du travail pendant la crise et les niveaux de prises en charge des arrêts maladie et de l’activité partielle.

Les codifications des paragraphes sont celles présentes dans l’accord sur le temps de travail et la classification du 29/05/2017.

L’accord est modifié comme suit :

TITRE 2 : temps de travail

II.5. Aménagement du temps de travail

II.5.3. Recours à l’activité partielle

Confrontée à une conjoncture économique particulièrement défavorable dans ce contexte de crise sanitaire du COVID-19, la direction d’AQUABIO est dans l’obligation de supprimer un certain nombre de prestations afin de garantir la sécurité de ses salariés. Ainsi, le travail décroît au fur et à mesure de cette période de confinement et touche différents postes. Les mesures mises en place doivent permettre de minimiser l’impact social sur les mois et l’année à venir.

Indemnisation de l’activité partielle

Face à l’ampleur de la crise sanitaire liée au COVID-19, le Gouvernement a décidé de transformer structurellement le dispositif d’activité partielle, pour doter la France du système le plus protecteur d’Europe.

Le  met en œuvre cette réforme : alors que l’indemnité était auparavant forfaitaire et plafonnée à 7,74 euros, l’allocation versée par l’Etat à l’entreprise est désormais proportionnelle aux revenus des salariés placés en activité partielle, dans la limite d’un plafond de 4,5 SMIC.

Ce montant est multiplié par le nombre d’heures chômées dans la limite de 35 heures par semaine, sauf si le contrat de travail prévoit un volume inférieur.

Comptabilisation des heures en activité partielle

Selon la loi, l’employeur perçoit une allocation d'activité partielle, attribuée dans la limite d'un contingent d'heures indemnisables de 1 000 heures par an et par salarié.

II.5.3. Modification de l’organisation du temps de travail pendant la crise COVID-19

II.11. Incapacité temporaire de maladie / congés maternité-paternité

- dans le cas d'un congé maternité ou paternité, une prorogation sera effectuée afin de maintenir le salaire.

II.8.4 Prise de CP/CET/Récupération pendant la période de confinement COVID-19

    1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

      1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à partir 1er avril 2020 et jusqu’à la fin de la période de confinement liée à la crise sanitaire COVID-19 à laquelle il cessera de produire effet de plein droit.

  1. Date d’application

Le présent accord s’applique de manière rétroactive à compter du 1er avril 2020 sous réserve de son dépôt auprès des instances légales de l’Etat.

  1. Formalités

Le présent avenant a été discuté lors de la réunion CSE du 1er avril 2020.

Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties, plus deux exemplaires originaux, un destiné aux DIRECCTE et un pour le secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LIBOURNE.

Le présent avenant sera donc déposé aux DIRECCTE dont relève la société en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique via le portail de téléprocédure .

Un exemplaire du présent Avenant sera également déposé sur support papier signé des parties au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent avenant sera également affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Saint-Germain-du-Puch, le 7 avril 2020

en 4 exemplaires

Signature de la direction générale Signature des membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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