Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux conventions individuelles de forfait en jours" chez VASSEUR FERMETURES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VASSEUR FERMETURES et les représentants des salariés le 2021-10-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003714
Date de signature : 2021-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : VASSEUR FERMETURES
Etablissement : 41771392200033 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société VASSEUR FERMETURES, société à responsabilité limitée au capital de 32.000 €, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 417 713 922 dont le siège est sis 3, Avenue du Gros Grelot à THOUROTTE (60150), représentée par Monsieur xxxx, en sa qualité de Gérant,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après désignés « les Salariés »

D’autre part,

L’ensemble étant désigné « les parties »

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Préambule

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et de la convention collective départementale de la Métallurgie de l’Oise (IDCC 2700), ci-après dénommée « Convention collective », sous réserve d’un changement d’activité ou de tout autre situation entrainant sa mise en cause.

Les parties sont convenues de conclure un accord pour déterminer le régime des conventions individuelles de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles ainsi que l’équilibre économique de la Société avec une politique sociale innovante et transparente au regard de l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail, la garantie du respect de leur vie privée, de leurs droits à la santé, à la sécurité et au repos.

Par conséquent, en application de l’article L.2232-21 du code du travail relatif aux accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, la Société et les Salariés ont convenus de conclure le présent accord collectif d’entreprise, dénommé ci-après « l’Accord », sur les conventions de forfait annuel en jours.

Objet de l’accord

L’accord vise à définir les règles applicables à la convention de forfait annuel en jours.

Conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours doit être obligatoirement prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par un accord d'entreprise et requiert l’accord écrit du salarié.

La convention individuelle de forfait annuel en jours stipulée dans le contrat de travail devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Ainsi, la mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur, qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail ou, pour tout nouvel embauché, d’une clause de son contrat de travail.

Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la Société. Les Parties conviennent que, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée compte tenu des variations aléatoires et imprévisibles de leurs activités.

A ce titre, il est décidé que sont seuls susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours les salariés suivants :

  • les cadres autonomes : il s’agit des cadres qui bénéficient d’une autonomie significative dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions et les responsabilités ne se prêtent pas à la définition d’un horaire de travail précis ni à la mise en œuvre d’un contrôle régulier de leur présence,

  • pour les fonctions itinérantes (notamment, commerciales, technico-commerciales, d’inspection, de contrôle technique), les salariés dont le classement doit être égal ou supérieur au coefficient 140,

  • pour les fonctions d’agent de maîtrise, les salariés dont le classement, doit être égal ou supérieur au Niveau IV, échelon 1, coefficient 255.

En cas de modification de la grille de classification de la Convention collective, les parties se réfèreront à la table de concordance prévue par ladite Convention collective.

Durée du forfait annuel en jours et période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est actuellement fixé à 218 jours et tient compte de la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, et du droit intégral aux congés payés.

En cas de dépassement du forfait annuel en jours, le Salarié bénéficie, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement.

Rémunération

La rémunération du Salarié est versée sous la forme de douze mensualités égales indépendamment du nombre d’heures de travail effectif et du nombre de jours réellement accomplis durant la période de paie. Le Salarié ne peut en aucun cas prétendre au paiement d’heures supplémentaires, son salaire étant forfaitaire.

Le bulletin de paie du Salarié en forfait annuel en jours doit faire état de la nature et du volume du forfait sur lequel la rémunération est calculée, conformément à l’article R. 3243-1 du code du travail.

Absences

Pour les absences justifiées, la rémunération forfaitaire versée mensuellement au Salarié compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

Les jours ou demi-journées d’absence injustifiée ne sont pas rémunérés. La retenu sur le salaire correspond à la valeur d’une journée entière de travail, calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 et par 44 pour la valeur d’une demi-journée.

Embauche et rupture du contrat de travail en cours d’année

En cas d'embauche en cours de Période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de Période, la convention individuelle de forfait sera définie en proratisant en fonction du nombre de mois travaillés pour la Période en cours.

En cas de départ en cours de Période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Jours de repos

7.1. Modalités de prise du repos autonomie

7.1.1 Les jours de repos autonomie, arrêtés forfaitairement par le présent accord à 10 (dix) jours par an, seront pris par journées ou par demi-journées comme suit :

  • la moitié des jours de repos autonomie sera prise par le Salarié à des dates fixées à sa convenance, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 15 jours, l'autonomie dont il dispose lui permettant d'organiser la répartition de sa charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité et, par voie de conséquence, la prise des journées de repos laissées à sa convenance et en accord avec l’entreprise,

  • la moitié sera fixée par l’employeur sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 15 jours.

7.1.2 En cas de renonciation partielle par le salarié à des jours de repos autonomie (cf. section 7.2 du présent article), le reliquat des jours d’autonomie auquel il n’aura pas été renoncé sera pris en repos fixé pour partie par le salarié et pour partie par l’employeur selon les modalités définies en section 7.1.1 du présent article.

7.2. Renonciation aux jours de repos autonomie

En début de Période, l’entreprise pourra proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos autonomie en contrepartie d’une majoration de son salaire. Les salariés soumis au forfait en jours pourront alors accepter ou non ce rachat par l’entreprise.

En contrepartie de cette renonciation à ces jours de repos autonomie, le Salarié bénéficiera d’une majoration de son salaire brut mensuel au prorata des jours auxquels il a renoncé, sur la base de 5 % pour 10 jours, taux qui pourra être révisé chaque année. Le salaire majoré en résultant n’est pas pris en compte pour le calcul du salaire minimal conventionnel de branche.

Cette augmentation sera acquise à compter du mois au cours duquel le salarié concerné aura fait expressément connaître son accord pour bénéficier du rachat de ses jours de repos.

Un avenant à la convention individuelle de forfait sera établi pour la Période en cours qui établira le nombre de jours repos autonomie auquel il a été renoncé et la majoration de salaire associée.

Repos quotidien et hebdomadaire

Le Salarié dispose d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail et dans la mise en œuvre de ses missions confiées par la Société, sous réserve de respecter impérativement les durées minimales de repos, les durées maximales de travail. En conséquence, chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire.

Les Salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 12 heures consécutives. Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

Afin de garantir la santé du Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, le Salarié bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 48 heures. Sauf dérogations, les jours de repos hebdomadaires sont accordés le samedi et le dimanche.

Obligation de déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des repos quotidien et hebdomadaire, des jours de repos, des congés exceptionnels, des jours fériés chômés et des congés payés implique pour le Salarié une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant le matériel mis à disposition.

Le matériel mis à la disposition du Salarié doit être utilisé à bon escient, et, par principe, ne pas être utilisé pendant les périodes de repos et de congés.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, le Salarié n’est pas tenu de rester connecté et n’a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes. Il n’encoure aucune sanction à défaut de réponse de sa part.

Suivi de l’organisation du temps de travail

Le suivi légal de l’organisation du temps de travail prévu en application d’une convention de forfait annuel en jours est réalisé au moyen d'un document auto-déclaratif établit par l’employeur et mis librement à disposition du Salarié selon les modalités en vigueur dans la Société. Le Salarié s’engage à renseigner chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre, les dates de jours ou demi-journées travaillées, les dates des journées ou demi-journées non travaillées en précisant leur qualification en jours de repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels. Le cas échéant le Salarié peut déposer, dans le champ prévu à cet effet, un commentaire sur ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

En tout état de cause, ce suivi assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique a pour mission exclusive d’alerter la Société sur l’amplitude journalière de travail du salarié.

Suivi de la charge de travail – Dispositif de veille et d’alerte

Le suivi légal de la charge de travail, prévu en application d’une convention de forfait annuel en jours est réalisé au moyen d’au moins un entretien individuel annuel avec le supérieur hiérarchique, ou de toute autre personne qui pourrait être substituée à ce dernier. Cet entretien annuel a, entre autres, pour objet d’examiner l’organisation du travail, la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion et la rémunération du Salarié.

Le Salarié devra être informé par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

En sus de cet entretien annuel, des échanges informels réguliers entre le Salarié et son supérieur hiérarchique permettront d’évaluer et de suivre la charge de travail du Salarié.

Dans l’hypothèse où le Salarié se trouverait dans l’impossibilité d’assurer sa charge de travail conformément au cadre légal et conventionnel, et / ou s’il constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il lui incombe de saisir sa hiérarchie sans délai afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Dans le cadre du suivi de l’organisation du temps de travail, en cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation, de charge de travail, ou liées à l’isolement professionnel ou lorsque des évènements ou éléments viennent accroitre de façon inhabituelle sa charge de travail, le Salarié a la possibilité d’émettre par écrit une alerte dans le champ dédié à cet effet.

La Société recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures à mettre en place pour permettre un traitement efficace de la situation.

En cas de difficultés, le salarié peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès du service de Santé du travail.

Régime de l’accord

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

L’Accord entrera en vigueur le 1er Novembre 2021.

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par les parties signataires selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

L’Accord pourra être révisé par les parties signataires, à tout moment pendant la période d’application, par un accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, notamment s’il s'avérait nécessaire de mettre l'une de ses clauses en conformité avec les textes légaux, règlementaires ou conventionnels à venir portant sur des dispositions prévues par le présent accord ou si l'évolution du statut collectif venait à justifier d'un aménagement de l'un des dispositifs présentement convenus, conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel à la Société. L'avenant modificatif fera de même l'objet d'un dépôt à la date de celui-ci. Les dispositions de l'avenant modificatif se substitueront de façon immédiate aux clauses du présent accord qu'elles sont destinées à modifier.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

L’Accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non-signataire de cet accord pourra y adhérer à l’avenir. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Formalités

L’application du régime du forfait annuel en jours nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit et de façon non équivoque dans le contrat de travail ou un avenant. Dans cette hypothèse, la référence au présent accord doit être stipulée dans le contrat de travail.

Un exemplaire de l’accord sera établi pour chaque partie et un autre exemplaire sera laissé en consultation libre dans chaque établissement de la Société.

Le présent accord a fait l’objet d’un dépôt et d’une publicité auprès de la Direccte, par dépôt sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, auprès du Conseil des Prud’hommes de Compiègne et auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation CPPNI de la branche métallurgie, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Il fera également l’objet de la publicité prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à THOUROTTE, le 8 octobre 2021. En 6 exemplaires.

Pour la société VASSEUR FERMETURES Pour les Salariés

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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