Accord d'entreprise "Annualisation du temps de travail" chez MAISON DE RETRAITE EMMAUS CENTRE VILLE - ASSOCIATION EMMAUS-DIACONESSES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE EMMAUS CENTRE VILLE - ASSOCIATION EMMAUS-DIACONESSES et les représentants des salariés le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720006457
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE EMMAUS
Etablissement : 41787687700024 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08

ACCORD DEROGATOIRE A L’ACCORD DU 29 JUIN 1999

Entre les soussignés

L’Association EMMAUS DIACONESSES

dont le siège social se situe 33, rue de la Tour – 67200 STRASBOURG

d’une part,

et

L’Organisation Syndicale CFTC

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

EXPOSE PREALABLE

Les partenaires sociaux et la direction générale ont souhaité pérenniser l’accord d’annualisation mis en place à durée déterminée depuis le 1er janvier 2017.

Le système d’annualisation est un atout pour assurer la continuité du service tout en veillant à garantir le bon équilibre vie professionnelle - vie personnelle des salariés.

A cette fin, il a est conclu le présent accord qui annule et remplace celui du 29 juin 1999.

ARTICLE 1ER – OBJET DU PRESENT ACCORD

Les présentes ont pour objet de préciser les modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’Association en fonction des besoins liés à l’activité de cette dernière.

Cet accord a pour objet de :

  • maintenir le niveau de prestations rendues aux résidents,

  • permettre aux établissements de poursuivre un développement et maintenir leur pérennité dans un secteur de plus en plus concurrentiel en tenant compte à la fois de leur spécificité, de l’amélioration des soins, de l’accueil, ainsi que des aspirations du personnel,

  • organiser les plannings de travail des salariés en contribuant à une meilleure répartition du temps de travail et favorisant ainsi un meilleur équilibre vie professionnelle / vie personnelle.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les modalités d’aménagement du temps de travail telles que fixées au sein des présentes s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’Association, hors cadres dirigeants visés par l’article L3111-2 du code du travail, actuellement employés ou nouvellement embauchés en son sein, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et, le cas échéant, aux salariés intérimaires régis par le droit du travail temporaire.

Ainsi, les personnels de l’ensemble des services de l’Association sont concernés par le dispositif conventionnel de la variation annuelle de la durée du travail.

Les salariés travaillant à temps partiel sont également visés par cette variation annuelle et feront l’objet d’aménagements particuliers visés aux présentes.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE

Les parties conviennent de retenir comme période de référence, l’année civile, soit la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 4 – DEFINITIONS

  1. Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, restent non considérés comme temps de travail effectif notamment les temps de pause, et de trajet domicile – travail ou inversement.

S’agissant du temps d’astreinte, il sera fait référence au règlement d’astreinte en place au sein de l’Association.

  1. Temps de travail effectif journalier et hebdomadaire

Les durées de travail hebdomadaires et journalières sont fixées conformément aux dispositions légales.

Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire est celle fixée par le Code du travail, à savoir :

- 48 heures une semaine donnée,

- 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En raison de l’activité et des nécessités d’organisation du service, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures de travail effectif au maximum.

Au jour de la signature du présent accord, cette disposition s’applique exclusivement au personnel infirmier de l’EHPAD Siloë. Si cette mesure devait être étendue à d’ordre service, les représentants du personnel seraient préalablement associés à la démarche.

  1. Temps de pause

Les temps de pause sont régis par les dispositions légales et conventionnelles.

Il est rappelé que l’article L 3121-33 dispose notamment le temps de pause a minima comme suit :

« Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Pour les personnels travaillant en équipe, le temps de pause est d’une durée minimale de 30 minutes non rémunérées. Les horaires des temps de pause sont flexibles aux fins d’assurer la continuité du service.

ARTICLE 5– MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL

  1. Décompte annuel du temps de travail

Les modalités du présent article s’appliquent aux salariés à temps partiel et à temps plein.

La variation annuelle de la durée du travail s’effectue sur la base de 1568 heures de travail effectif pour chaque période annuelle telle que définie supra. Cette durée annuelle de travail s’applique aux salariés à temps complet ayant ses droits complets à congés. Un prorata sera effectué pour les salariés occupés à temps partiel.

En tout état de cause, la présente modalité ne pourra entraîner le dépassement des durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées par la réglementation en vigueur, sauf cas de dérogation conventionnelle ou administrative.

La durée du travail de chaque salarié sera décomptée sur la base des éléments enregistrés dans le logiciel de planning en place au sein de l’Association.

Une situation mensuelle individuelle sera établie et remise à chaque salarié.

  1. Planification

La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation des services et de la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.

Le planning de travail prévisionnel est établi à la diligence de l’employeur ou de son représentant et porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les différents lieux de travail le 15 du mois précédent.

Si toutefois l’Association devrait être amenée à adapter les plannings en cas de nécessité et ce, compte tenu de l’activité, il sera procédé à une information directement auprès du personnel concerné et à une adaptation du planning, sous le délai de prévenance conventionnel de 4 jours sauf exception d’urgence via appel au volontariat.

Au sens du présent accord la notion d’urgence est définie ainsi :

  • surcroît temporaire d’activité, notamment pour des interventions liée à des impératifs de sécurité des résidents ou au respect des prescriptions de surveillance et de sécurité imposée à un établissement par la législation en vigueur,

  • absence d’un ou de plusieurs salariés,

  • réorganisation du service.

Ainsi, dans les cas d’urgence la Direction pourra solliciter tout salarié aux fins qu’il vienne travailler, y compris sur un jour normalement prévu en jour de repos hebdomadaire.

La Direction tiendra également compte de la situation particulière des salariés à temps partiel à employeurs multiples.

En contrepartie de la réduction du délai de prévenance réduit, il est convenu d’accorder à tous les salariés les modalités de récupération des jours fériés telles que prévues dans la convention collective FEHAP avant sa rénovation. Cette mesure a donc pour objet d’harmoniser le statut collectif de tous les salariés et de garantir un principe d’équité.

  1. Rémunération

Les modalités du présent article s’appliquent aux salariés à temps partiel et à temps plein.

Au cours de la période de variation annuelle de la durée du travail, le salaire habituel pour un horaire mensuel de 151,67 heures et au prorata pour les salariés à temps partiel restera maintenu dans les conditions fixées par les présentes pour tous les salariés concernés.

  1. Absences et périodes non travaillées rémunérées

Les absences et périodes non travaillées en cours d’année de référence, hors congés payés et jours fériés, seront rémunérées, lorsque tel est le cas, sur la base du planning prévisionnel.

Elles impacteront le compteur du temps de travail annuel sur la base de l’horaire de travail théorique qui aurait été pratiqué durant l’absence en question, lorsque le planning de travail est d’ores et déjà connu. A défaut de planning défini au moment de l’absence, il sera fait référence au forfait journalier découlant du temps de travail contractuel du salarié concerné.

Il s’agit notamment des absences du type suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle impliquant un maintien total ou partiel de salaire, mais également des périodes de formation et autres congés rémunérés prévus par les textes en vigueur.

  1. Rémunération en cas d’entrée ou de sortie des effectifs – Régularisations

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli pour diverses raisons la totalité de la période annuelle de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel et effectif.

Il en sera notamment ainsi :

  • pour tout salarié entré au sein de l’effectif de l’Association en cours de période de référence ;

  • pour le salarié quittant l’Association en cours de période de référence.

Ladite régularisation induira, sur le solde de tout compte, soit un trop versé qui sera déduit du solde de tout compte du salarié en cas de compteur négatif, soit un complément de rémunération majoré sur la base des majorations pour heures supplémentaires / complémentaires si le salarié a effectué, en cours de période de référence, un dépassement de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires ou au prorata pour les salariés à temps partiel.

La régularisation débitrice n’intervient cependant pas en cas de licenciement économique.

Lors du départ du salarié en cours de période, l’Association arrête par conséquent chaque compte individuel d’heures et procède à régularisation.

Lors de l’arrêté de compte individuel, l’Association établira un document annexé au dernier bulletin de paie, reprenant le décompte du compte «variation annuelle de la durée du travail» de chaque salarié.

Par exception et pour les salariés employés par l’Association sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou dans le cadre du travail temporaire, la variation annuelle du temps de travail sera appréciée sur la base d’une moyenne de 35 heures de travail effectif ou au prorata pour les salariés à temps partiel dans le cadre de chaque contrat de mission conclu, renouvellement compris. Les heures excédentaires éventuellement définies à l’issue de chaque période seront alors traitées, selon les dispositions légales, comme heures supplémentaires / complémentaires avec application des majorations légales s’y rattachant.

ARTICLE 6– MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL POUR LE PERSONNEL CONCERNE TRAVAILLANT A TEMPS PLEIN

  1. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1568 heures annuelles de travail effectif. Cette durée annuelle de travail s’applique aux salariés à temps complet ayant ses droits complets à congés.

Si durant la période du temps de présence effective dans l’année de référence, le salarié a effectué, en moyenne, plus de 35 heures, les heures de dépassement de cette moyenne sont alors considérées comme heures excédentaires payées au taux normal.

A titre d’exemple :

Un salarié est actif pendant 6 mois durant l’exercice et absent 6 mois.

Dans ce cas, si sur la première période des 6 mois il a dépassé la moyenne de 35 heures de travail effectif, les heures au-delà de cette moyenne seront rémunérées en fin d’année au titre d’heures excédentaires au taux normal, dès lors que le quantum annuel de 1568 heures, déclenchant les heures supplémentaires et la majoration n’est pas atteint sur l’intégralité de l’année de référence.

Il est rappelé que seules les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1568 heures sur la période de référence constituent des heures supplémentaires payées au taux majoré en vigueur.

ARTICLE 7 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL POUR LE PERSONNEL CONCERNE TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

  1. Heures complémentaires

Dans le cadre de l’annualisation, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence défini entre les parties ne sont pas des heures complémentaires.

En revanche, sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de de l'horaire annuel de référence défini entre les parties. Ces heures se verront appliquées les majorations légales et règlementaires.

A titre d’exemple :

  • chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10 % ;

  • chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10 donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

En toute hypothèse, la réalisation d'heures complémentaires ne peut avoir pour conséquence de porter le volume horaire hebdomadaire moyen jusqu'à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 8 – AUTRES DISPOSITIONS

Pour toutes les autres dispositions non prévu aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 9 - SUIVI DU PRESENT ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par la le Comité Social et Economique.

Les élus seront, une fois par an pour le moins, saisi du suivi de l’accord.

En cas de questions relatives à l’interprétation ou l’application de l’accord, les représentants du personnel porteront le point à l’ordre du jour de la réunion du Comité Social et Economique pour une discussion en cours de séance.

ARTICLE 10 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Association de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, l’Association transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom de personnes physiques.

Fait à Strasbourg

Le 8 décembre 2020

En 4 exemplaires.

Le délégué syndical CFTC Le représentant de l’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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