Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR LES REMUNERATIONS ET LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA SOCIETE ARTHESYS" chez ARTHESYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARTHESYS et le syndicat CFTC et CGT le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T09119002287
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : ARTHESYS
Etablissement : 41957094000033 Siège
Pénibilité au travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22
ACCORD ANNUEL SUR LES REMUNERATIONS
ET LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS
LA SOCIETE ARTHESYS
La société ARTHESYS S.A.S, Société par actions simplifiée au capital de 500.000 €, immatriculée au RCS d’ EVRY sous le n° B.419.570.940, dont le siège social est 04 Rue René Razel – 91 400 SACLAY , représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général, d’une part ;
L’ensemble d’organisations syndicales représentées au sein d’ARTHESYS soit la CGT et la CFTC, d’autre part.
Suite aux réunions des 10 et 18 décembre 2018, 04, 09 et 21 janvier 2019, 11 et 21 Février 2019, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise ARTHESYS S.A.S.
Article 2 - Objet de l’accord
Les réunions de négociation ont permis un examen de la situation et de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise. Il en ressort les dispositions qui suivent.
Les parties signataires inscrivent leur action dans un cadre qui vise à garantir et à promouvoir l’égalité professionnelle et salariale.
A/ SALAIRES EFFECTIFS
1/ Augmentation des salaires de base
La position commune des Délégués Syndicaux CGT, CFTC est de revendiquer une augmentation généralisée des salaires de 3% pour les non-cadres et de 2% pour les cadres, avec rétroactivité au mois de janvier et la mise en place d’un treizième mois.
La Direction indique sa volonté d’effectuer une politique d’individualisation des salaires se poursuive en tenant compte de la situation objective de chaque salarié.
Les Organisations syndicales ont rappelé leur souhait d’augmentation générale pour l’ensemble des salariés.
La Direction maintient pour les cadres sa politique d’individualisation des salaires et rappelle qu’elle fait progresser les rémunérations du personnel dont les missions et responsabilités évoluent de façon significative.
Les révisions de salaires interviennent au fur et à mesure de l’avancement dans les nouvelles fonctions.
Après échanges, les parties ont convenues d’une augmentation de 2% pour tous les salariés non cadre ayant plus de six mois d’ancienneté au 01/03/2019 avec effet rétroactif au 01/01/2019.
Les Organisations syndicales et la Direction s’accordent sur ce point.
L’attribution d’un treizième mois n’est pas envisagée par la Direction.
2/ Autre élément de salaire
Les Organisation Syndicales ont une demande identique qui concerne la définition d’une prime pour les déplacements des salariés cadres et un remboursement du pass NAVIGO à hauteur de 60%.
La Direction informe que les déplacements sont, pour la majorité des cadres, une partie intégrante de leurs missions et que par conséquent, cela a été pris en compte dans leur rémunération.
L’attribution d’une prime de déplacement pour les cadres et un remboursement supérieur du pass NAVIGO ne sont pas envisagés.
B/ DUREE EFFECTIVE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Du lundi au vendredi inclus, l’horaire de référence est réparti par l’employeur et les partenaires sociaux selon les services ou les groupes de travail. Il peut être prévu des horaires de travail différents pour un même service ou groupe de travail.
Actuellement, 5 groupes de travail sont répartis suivant des plages horaires différentes, voir annexe 1.
Les groupes de travail, ainsi que ses horaires ne seront pas modifiés sauf sur demande du salarié.
La direction envisage la création d’un 6ème groupe qui travaillerait de nuit.
Dans une telle hypothèse, le recours au travail de nuit se ferait dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les groupes de travail seront communiqués par note de service.
Annexe 1 : Tableau des différentes plages horaires par groupes de travail
1/ Congés payés (acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019)
Congés d’été 2019 Quatre semaines, soit 20 jours ouvrés, au maximum et 18 jours ouvrés au minimum sont à prendre dans la période du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019 (dont deux semaines, soit 10 jours, consécutives au minimum).
Une journée de congé payé ou de récupération sera prise obligatoirement le :
Vendredi 31 mai 2019
Rappel du salarié durant ses congés :
Dans le cas exceptionnel où un salarié serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d’une durée nette de 2 jours, non compris le temps du voyage et les frais occasionnés par ce rappel qui lui seront remboursés.
2/ Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaire est conservé à 250 heures pour l’année 2019. Au-delà de la 200ème heure supplémentaire effectuée et payée au titre de 2019 et jusqu’à la 250ème : la majoration des 8 premières heures supplémentaires effectuées par semaine est portée à 40% (au lieu de 25% initialement).
Lorsque, compte tenu de circonstances exceptionnelles, le dépassement du contingent annuel ne peut être évité, les parties conviennent que les dispositions légales s’appliqueront.
Les Organisations Syndicales ont négocié en 2017 qu’à partir du mois d’avril, que lorsqu’un salarié pose une journée « enfants malades », les heures supplémentaires effectuées de la semaine soient payées et non basculées dans le compteur cumul.
En revanche, à partir de deux jours d’absence « enfant malade », les heures basculeront dans le compteur cumul. Cela reste applicable pour l’année 2019.
3/ Jours de congés de fractionnement
Ces jours seront dus lorsque le fractionnement est imposé par l’employeur, avec l’accord du salarié. Ils s’acquièrent en fonction du nombre de jours de congés payés non pris à la date du 31 octobre 2019.
Nombre de jours restant à prendre au 31 octobre 2019 |
Nombre de jours au titre du congé principal restant à prendre au 31 octobre 2019 |
Nombre de jours de fractionnement |
---|---|---|
10 jours ouvrés ou plus | 5 jours ouvrés ou plus | 2 |
8 ou 9 jours ouvrés | 3 ou 4 jours ouvrés | 1 |
7 jours ouvrés ou moins | 1 ou 2 jours ouvrés | Aucun |
N.B. : Le fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié pour convenance personnelle ne saurait donner lieu à un congé supplémentaire et son acceptation sera conditionnée à la renonciation expresse du salarié aux congés supplémentaires.
4/ Période de fin d’année 2019
En raison du calendrier, les parties sont convenues que la Société restera ouverte entre Noël et le Jour de l’An, les salariés pourront poser, à leur convenance, des congés.
L’inventaire sera fait en 4 fois et aura lieu tous les trois mois (Mars, Juin, Août et Décembre). Les salariés seront informés des dates exactes dans un délai raisonnable.
Il sera fait appel, comme chaque année, à des volontaires (5 à 6 personnes), priorité sera donnée au personnel ayant déjà effectué l’inventaire.
La journée de samedi sera rémunérée normalement et une prime forfaitaire d’Inventaire de 200 euros bruts sera attribuée.
5/ Jour de repos (concerne uniquement le personnel ayant un statut cadre autonome) :
Conformément aux dispositions conventionnelles et contractuelles régissant les conventions de forfait et aux dispositions légales concernant la durée annuelle du travail, 11 jours de repos au-delà des congés payés seront à prendre durant l’année 2019 dans le cadre de la réduction du temps de travail.
Le Vendredi 31 mai 2019 sera pris en jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Les jours restants seront pris à l’initiative des salariés, après accord du responsable hiérarchique.
6/ Congés exceptionnels
En 2016, la direction a accepté d’accorder des congés supplémentaires qui sont les suivants et au titre de 2019, nous maintenons ces congés :
Décès d'une mère ou d'un père - 4 jours
Décès du conjoint ou enfant - 5 jours
Décès frère / sœur - 3 jours
En 2018, les Organisations syndicales ont également négocié l’attribution d’un jour de congé pour déménagement. Cette journée est conservée pour l’année 2019.
En 2019, l’attribution d’une journée en cas d’intempérie a été demandée par les organisations syndicales. Cette demande n’est pas accordée par la Direction.
7/ Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au lundi 10 juin 2019 pour l’ensemble du personnel. La journée de travail sera de 7 heures. Un Jour de Repos pourra être affecté à l’accomplissement de la journée de solidarité.
Cette journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire.
Cette journée de ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire. Elle sera indiquée comme « journée de solidarité » sur le bulletin de paie du mois de juillet 2019. Pour l’employeur, elle se traduit par une contribution solidarité autonomie de 0.30% sur la totalité des salaires.
8/ Journée enfant malade
Trois journées d’absence rémunérée en raison de la maladie d’un enfant de moins de 14 ans dont il a la charge sont accordées au salarié, sur présentation d’un certificat médical.
C/ LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
1/ Mise en place du Compte Pénibilité
Les Organisations Syndicales ont demandé la mise en place d’un compte pénibilité.
Le compte professionnel de prévention (anciennement compte pénibilité) est obligatoire dans toutes les entreprises.
La Direction informe que les emplois on déjà été étudiés auparavant mais une nouvelle évaluation des postes sera faite au cours de l’année.
D/ FRAIS DE SANTE
Cotisations Frais de Santé applicables pour l’année 2019 :
Plafond SS 2019 | 3 377 € |
% du PMSS | Montant mensuel | Part Salariale 50% | Part Employeur 50% | |
---|---|---|---|---|
Salarié | 3,00 % | 101,31 € | 50,66 € | 50,66 € |
Salarié et 1 enfant | 4,37 % | 147,57 € | 73,79 € | 73,79 € |
Salarié et 2 enfants ou + | 5,74% | 193,84 € | 96,92 € | 96,92 € |
Les cotisations sont réparties de la façon suivante :
50% pris en charge par l’employeur et 50% étant à la charge du salarié.
100% à la charge du conjoint
E/ PREVOYANCE
L’augmentation des cotisations Prévoyance prend en compte le dispositif de portabilité. En effet, le personnel quittant l’entreprise et bénéficiaire d’une indemnisation chômage aura le maintien des garanties pendant au plus 12 mois sans contrepartie de cotisation.
Le financement étant supporté conjointement par l’entreprise et le personnel en activité.
Evolution de la cotisation Prévoyance en 2019 :
Taux 2017 | Taux 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Tranche A | Tranche B / C | Tranche A | Tranche B / C | |
Cadres | 1,75% | 2,02% | 1,75% | 2,02% |
Non Cadres | 2,30% | 1,74% | 2,30% | 1,74% |
Taux 2018 | Taux 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Tranche A | Tranche B / C | Tranche A | Tranche B / C | |
Cadres | 1,75% | 2,02% | 1,75% | 2,02% |
Non Cadres | 2,30% | 1,74% | 2,30% | 1,74% |
Pour rappel,
Sur la tranche A, la cotisation est prise en charge par l’employeur en totalité.
Sur la tranche B et C, la répartition est la suivante : 57% pris en charge par le salarié et 43% par l’employeur.
Article 3 – Durée et application de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au plus tôt le 22/03/2019.
Il peut être révisé et/ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du
22/03/2019 au 21/03/2020
Article 4 – Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en un exemplaire original papier ainsi que sur support électronique à la direction départementale du travail et de l’emploi de Nanterre, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Nanterre.
Fait à Saclay, le 22/03/2019
Monsieur XXX
Directeur Général
Madame XXX
Déléguée Syndicale CFTC
Monsieur XXX
Délégué Syndical CGT
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