Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DURÉE DU TRAVAIL, L’AMÉNAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ESPACES ET PAYSAGES ILE DE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESPACES ET PAYSAGES ILE DE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le temps de travail, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09520003474
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : ESPACES ET PAYSAGES ILE DE FRANCE
Etablissement : 42038642700017 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09
ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société ESPACES ET PAYSAGES ILE DE FRANCE, dont le siège social est situé à SANNOIS (95110) 11 BIS avenue ROZEE, représentée par ,
D'une part,
ET :
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D'autre part,
Préambule
La société ESPACES ET PAYSAGES ILE DE FRANCE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008.
Du fait de l’évolution de la conjoncture économique et sociale et de la forte concurrence existante sur le marché, l’organisation actuelle de l’entreprise n’est plus complètement adaptée pour répondre efficacement aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Une discussion s’est donc engagée entre la Direction et les salariés portant tant sur la durée du travail que sur l’aménagement du temps de travail et sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise et d’autre part les attentes des salariés.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui devaient l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord s’applique à l’entreprise telle qu’elle existe actuellement et s’appliquera automatiquement à tout nouveau site et/ou agence et/ou établissement et/ou dépôt, quelle qu’en soit la forme, qui viendrait modifier sa configuration actuelle. Par exemple, le terme « dépôt » peut s’entendre du dépôt actuel et/ou de tous autres dépôts de l’entreprise dans lequel/lesquels sont entreposés le matériel nécessaire au(x) chantier(s) occupé(s) et les moyens de transport mis à la disposition des salariés itinérants par l’entreprise dans les conditions portées à leur connaissance.
Le présent accord est conclu en application des articles L2232-23 et L2232-21 et suivants du code du travail.
TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Par principe, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés à la Société ESPACES ET PAYSAGES ILE DE FRANCE par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, à temps plein, quel que soit leur statut (ouvriers, employés, ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise, cadres, etc…), y compris aux apprentis, à l’exclusion :
des salariés à temps partiel hormis pour le personnel itinérant, salarié et intérimaire, concernés par les dispositions définies au Titre 3,
des salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours,
du personnel intérimaire.
TITRE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR L’ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS
Chapitre 1. Bénéficiaires
Les modalités du présent Titre sont applicables :
au personnel de bureau,
au personnel de bureau d’études,
au personnel de chantier,
au personnel d’atelier
aux conducteurs de travaux et assimilés (aides conducteur de travaux, apprentis conducteur de travaux, etc…)
sous réserve du personnel exclu du champ d’application du présent accord conformément au Titre 1.
Chapitre 2. Dispositions communes à tous les personnels à qui l’annualisation est applicable
Article 1. Durée annuelle de travail
La durée annuelle légale de travail est de 1607 heures (journée de solidarité comprise). La durée de travail est donc fixée à 35 heures en moyenne sur l’année.
Afin que le temps de travail effectif soit de 35 heures en moyenne sur l’année, plafonnée à 1607 heures, les salariés se verront octroyer des jours de RTT qui seront calculés en fonction de leur durée hebdomadaire de travail.
La durée hebdomadaire de travail est fixée selon les métiers aux Chapitres 3 et 4 du présent Titre.
Article 2. Période de référence pour la répartition du temps de travail
Le temps de travail est réparti sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3. Heures supplémentaires et durée moyenne maximale de travail hebdomadaire
Article 3.1. Heures supplémentaires et contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de :
l’horaire hebdomadaire collectif de travail défini aux Chapitres 3 et 4 du présent Titre.
Ces heures sont payées, ainsi que la majoration afférente, avec la paie du mois au cours duquel elles sont effectuées et au plus tard le mois suivant si elles sont effectuées en fin de mois.
1607 heures au cours de la période de référence, exclusion faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà rémunérées.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 480 heures.
Article 3.2. Durée moyenne maximale de travail hebdomadaire
Pour tenir compte de la particularité de l’activité et spécifiquement pour les salariés itinérants, les Parties conviennent de porter la durée hebdomadaire maximale de travail à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 3.3. Durée maximale quotidienne de travail
Pour tenir compte de la particularité de l’activité et spécifiquement pour les salariés itinérants, les Parties conviennent que la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures pourra être dépassée en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures. La durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures.
Article 4. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est donc indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel, soit 151,67 heures.
Article 5. Prise en compte des absences pour la détermination de la rémunération mensuelle
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et, éventuellement, sur les mois suivants.
Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Chapitre 3. Dispositions applicables au personnel de bureau et au personnel de bureaux d’études
Article 1. Durée de travail hebdomadaire à 39 heures
La durée hebdomadaire collective de travail des salariés à temps plein appartenant au personnel de bureau et au personnel de bureaux d’études de l’entreprise est fixée à 39 heures.
Afin d’atteindre une durée annuelle de 1607 heures de travail pour un salarié à temps plein, il est octroyé des jours de RTT.
Article 2. Période d’acquisition des jours de RTT
La période d’acquisition des jours de RTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Les salariés sont informés en début de période des jours à prendre pour une année complète et effective (et assimilée) de travail.
Article 3. Acquisition des jours de RTT en fonction du travail effectif
Les jours de RTT sont acquis au prorata du temps de présence.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail n’entraînent pas l’acquisition de jours de RTT.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis. En conséquence, les salariés intégrant ou quittant l’effectif en cours de période se voient affecter un nombre de jours de RTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif rapporté à la durée annuelle de 1607 heures par année de référence.
S’agissant d’un système d’acquisition au réel en contrepartie d’une durée de travail effective supérieure à 35 heures une semaine donnée, la Société pourra donc réduire le nombre de jours de RTT qui aura été indiqué en début d’année pour tenir compte d’absences non assimilées à du temps de travail effectif ou d’une rupture du contrat de travail au cours de la période de référence.
Dans ce dernier cas, si le nombre de jours de RTT pris est supérieur au nombre de jours acquis à la fin du contrat de travail, une régularisation sera opérée sur les derniers bulletins de paie selon la date connue de sortie des effectifs.
Si le salarié n’a pas utilisé les jours de RTT qu’il aura été mis en mesure de prendre durant la période de référence, ils seront définitivement perdus. Ils ne peuvent être reportés ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Article 4. Détermination du nombre de jours de RTT
Le nombre de jours de RTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.
Pour un horaire de référence de 39 heures, la formule retenue est la suivante :
365 ou 366 jours – (nombre de samedis et dimanches) – (nombre de jours fériés nationaux sur l’année N correspondant à un jour ouvré d’exercice) – (25 jours de congés payés)
= nombre de jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base temps plein de cinq jours, ayant acquis 25 jours de congés payés)
Ainsi, à titre d’exemple, en 2021, le nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré d’exercice est égal à 7 et le nombre de samedis et dimanches à 104, ce qui porte le nombre de jours travaillés dans l’année à 229.
Le nombre de semaines de travail est donc égal à 45,8 (229 jours/ 5 jours hebdomadaires).
Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 4 heures par semaine pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 39 heures.
Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des jours de RTT est donc égal à : 45,8 semaines x 4 heures = 183,2 heures sur l’année.
La durée quotidienne de travail étant égale à 39 heures/5 jours = 7,8 heures, le nombre de jours de RTT pour l’année 2020 serait de :
183,2 heures annuelles / 7,8 heures quotidiennes = 23,48 jours arrondis à 23 jours et demi.
Article 5. Prise des jours de RTT
Les jours de RTT sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
Les jours RTT sont utilisés de la manière suivante :
8 jours de RTT sont des jours dits « Jours RTT employeur » afin de pouvoir notamment organiser des périodes de fermetures (ex : pour les congés de fin d’année, etc …).
au maximum 8 jours de RTT sont des jours dits « Jours RTT intempéries » afin d’éviter la récupération des absences pour intempéries et une perte de salaire pour les salariés. Les « Jours RTT intempéries » non pris seront transformés en « Jours RTT mobiles » à la demande du salarié et sur autorisation de la hiérarchie.
le restant des jours de RTT sont des jours dits « Jours RTT mobiles » pris à l’initiative du salarié.
Il est précisé que les « Jours RTT mobiles » seront fixés sur la demande du salarié et devront faire l’objet d’une autorisation de la hiérarchie. Il est en tout état de cause rappelé que les « Jours RTT mobiles » doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l’activité de l’entreprise.
Si, en cas de circonstances exceptionnelles, la Société devait changer d’avis, après un premier accord préalablement donné pour la prise de « Jours RTT mobiles », le jour travaillé sera récupérable au plus tard dans les 3 mois qui suivent, à une date à convenir avec la hiérarchie et en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année en cours. Le jour non récupéré est, dans le cas contraire, perdu.
Chapitre 4. Dispositions applicables au personnel de chantier, au personnel d’atelier et aux conducteurs de travaux et assimilés
Article 1. Durée hebdomadaire de travail à 38,75 heures
La durée hebdomadaire collective de travail des salariés à temps plein appartenant au personnel d’atelier et au personnel de chantier de l’entreprise et des salariés à temps plein exerçant les fonctions de conducteur de travaux et assimilés (aides conducteur de travaux, apprenti conducteur de travaux, etc…) est fixée à 38,75 heures.
Afin d’atteindre une durée annuelle de 1607 heures de travail pour un salarié à temps plein, il est octroyé des jours de RTT.
Article 2. Période d’acquisition des jours de RTT
La période d’acquisition des jours de RTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Les salariés sont informés en début de période des jours à prendre pour une année complète et effective (et assimilée) de travail.
Article 3. Acquisition des jours de RTT en fonction du travail effectif
Les jours de RTT sont acquis au prorata du temps de présence.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail n’entraînent pas l’acquisition de jours de RTT.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis. En conséquence, les salariés intégrant ou quittant l’effectif en cours de période se voient affecter un nombre de jours de RTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif rapporté à la durée annuelle de 1607 heures par année de référence.
S’agissant d’un système d’acquisition au réel en contrepartie d’une durée de travail effective supérieure à 35 heures une semaine donnée, la Société pourra donc réduire le nombre de jours de RTT qui auront été indiqués en début d’année pour tenir compte d’absences non assimilées à du temps de travail effectif ou d’une rupture du contrat de travail au cours de la période de référence.
Dans ce dernier cas, si le nombre de jours de RTT pris est supérieur au nombre de jours acquis à la fin du contrat de travail, une régularisation sera opérée sur les derniers bulletins de paie selon la date connue de sortie des effectifs.
Si le salarié n’a pas utilisé les jours de RTT qu’il aura été mis en mesure de prendre durant la période de référence, ils seront définitivement perdus. Ils ne peuvent être reportés ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Article 4. Détermination du nombre de jours de RTT
Le nombre de jours de RTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.
Pour un horaire de référence de 38,75 heures, la formule retenue est la suivante :
365 ou 366 jours – (nombre de samedis et dimanches) – (nombre de jours fériés nationaux sur l’année N correspondant à un jour ouvré d’exercice) – (25 jours de congés payés)
= nombre de jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base temps plein de cinq jours, ayant acquis 25 jours de congés payés)
Ainsi, à titre d’exemple, en 2021, le nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré d’exercice est égal à 7 et le nombre de samedis et dimanches à 104, ce qui porte le nombre de jours travaillés dans l’année à 229.
Le nombre de semaines de travail est donc égal à 45,8 (229 jours/ 5 jours hebdomadaires).
Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 3,75 heures par semaine pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 38,75 heures.
Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des jours de RTT est donc égal à : 45,8 semaines x 3,75 heures = 171,75 heures sur l’année.
La durée quotidienne de travail étant égale à 38,75 heures/5 jours = 7,75 heures, le nombre de jours de RTT pour l’année 2020 serait de :
171,75 heures annuelles / 7,75 heures quotidiennes = 22,16 jours arrondis à 22 jours.
Article 5. Prise des jours de RTT
Les jours de RTT sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
Les jours RTT sont utilisés de la manière suivante :
8 jours de RTT sont des jours dits « Jours RTT employeur » afin de pouvoir notamment organiser des périodes de fermetures (ex : pour les congés de fin d’année, etc …).
au maximum 8 jours de RTT sont des jours dits « Jours RTT intempéries » afin d’éviter la récupération des absences pour intempéries et une perte de salaire pour les salariés. Les « Jours RTT intempéries » non pris seront transformés en « Jours RTT mobiles » à la demande du salarié et sur autorisation de la hiérarchie.
le restant des jours de RTT sont des jours dits « Jours RTT mobiles » pris à l’initiative du salarié.
Il est précisé que les « Jours RTT mobiles » seront fixés sur la demande du salarié et devront faire l’objet d’une autorisation de la hiérarchie. Il est en tout état de cause rappelé que les « Jours RTT mobiles » doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l’activité de l’entreprise.
Si, en cas de circonstances exceptionnelles, la Société devait changer d’avis, après un premier accord préalablement donné pour la prise de « Jours RTT mobiles », le jour travaillé sera récupérable au plus tard dans les 3 mois qui suivent, à une date à convenir avec la hiérarchie et en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année en cours. Le jour non récupéré est, dans le cas contraire, perdu.
Chapitre 5. Période transitoire
Les dispositions du présent Titre seront applicables dès le premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Un compteur sera arrêté afin de tenir compte du nombre de jours de RTT acquis conformément aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’organisation du temps de travail, l’aménagement du temps de travail et la durée du travail au sein de l’entreprise et non encore pris.
Ces jours de RTT seront conservés par les salariés et devront être pris avant le 31 décembre 2020.
TITRE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL ITINERANT
Lors de la négociation du présent accord, l’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. La volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant pour le personnel de chantier des retours de chantiers les moins tardifs. La volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de tenir compte de cette exigence tout en tentant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Chapitre 1. Définition du personnel itinérant
Le présent Titre concerne exclusivement le personnel de chantier, quel que soit son statut (ouvriers, techniciens, agents de maîtrise, cadres, etc…), les salariés appartenant au personnel de chantier effectuant par nature un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif. Ce sont des salariés dits itinérants qui exécutent leur travail sur les chantiers sur lesquels ils sont affectés.
Pour ce qui concerne les déplacements, les conducteurs de travaux et assimilés (aides conducteur de travaux, apprentis conducteurs de travaux, etc…) sont exclus du champ d’application du présent Titre.
Sauf circonstances exceptionnelles de déplacement sur un autre site que leur lieu de travail habituel, le personnel de bureau, le personnel de bureaux d’études et le personnel d’atelier, salariés par nature sédentaires, ne sont pas concernés par les dispositions du présent Titre.
Chapitre 2. Conditions d’organisation du travail au sein de l’entreprise
Sauf sur demande spécifique de l’employeur, les salariés itinérants ne sont pas obligés de se rendre ni au siège ni au dépôt de l’entreprise pour l’embauche et pour la débauche.
Les salariés itinérants ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer volontairement préalablement au dépôt de l’entreprise pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont alors pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent, le cas échéant, vaquer à des occupations personnelles.
Pour ces salariés, le temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers sera traité dans les conditions définies à l’article 1 du présent Chapitre.
Compte tenu de la spécificité de leurs fonctions, les conducteurs poids lourds et/ou d’engins et/ou de tracteurs doivent nécessairement se rendre au dépôt de l’entreprise avant de se rendre sur les chantiers.
Par ailleurs, pour les nécessités de service et de bon fonctionnement de l’entreprise, en fonction de l’organisation de chaque chantier et/ou pour leur bonne gestion, sur simple demande de l’employeur, certains salariés itinérants auront également l’obligation de passer préalablement au dépôt de l’entreprise avant de se rendre sur les chantiers.
Pour ces salariés, le temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers sera traité dans les conditions définies à l’article 2 du présent Chapitre.
Article 1. Traitement des déplacements pour le personnel n’ayant pas l’obligation de passer au dépôt de l’entreprise
Article 1.1. Définition du temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers (aller et retour)
Conformément au code du travail, le temps de travail effectif est défini comme “le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles”.
Comme il l’a été précédemment indiqué, les salariés itinérants ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer volontairement préalablement au dépôt de l’entreprise pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise dans les conditions portées à leur connaissance.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés itinérants ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Par conséquent, ce temps de trajet ne constitue pas un temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif est alors décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
L’horaire collectif de chantier, c’est-à-dire les heures d’arrivée et de départ des chantiers, défini et pratiqué par la Société, devra être respecté.
Article 1.2. Indemnisation des petits déplacements et des repas
Que les salariés itinérants se rendent directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou qu’ils choisissent de se rendre sur les chantiers par les moyens de transport mis à leur disposition par l’entreprise dans l’un de ses dépôts, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes :
Le temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du dépôt de l’entreprise dans lequel sont entreposés les moyens de transport mis à leur disposition par l’entreprise.
Le trajet sera mesuré en km de façon objective au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraires et il sera retenu l’itinéraire le plus court (le moins de kilomètres).
Dans la limite de ce temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une « indemnité pour petit déplacement » fixée comme suit par référence au Minimum Garanti (MG) en vigueur au 1er janvier de l’année en cours :
- Zone 1, pour un trajet de 0 à 5 km du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
- Zone 2, pour un trajet de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG
- Zone 3, pour un trajet de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
- Zone 4, pour un trajet de plus de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG
Au-delà du temps normal de trajet défini ci-dessus, le salarié peut, en outre, être rémunéré pour le kilométrage restant sur la base de son taux horaire de base par le versement d’une « indemnité complémentaire de trajet ». Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire de trajet n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Article 2. Traitement des déplacements pour le personnel ayant l’obligation de passer au dépôt de l’entreprise
Article 2.1. Définition du temps de déplacements pour se rendre au dépôt de l’entreprise et du temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers (aller et retour)
Conformément au code du travail, le temps de travail effectif est défini comme “le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles”.
Compte tenu des obligations qui leur incombent, pour les salariés itinérants devant passer préalablement au dépôt de l’entreprise avant de se rendre sur les chantiers sur demande de l’employeur, et pour les conducteurs poids lourds et/ou d’engins et/ou de tracteurs, le temps de trajet du dépôt au chantier (aller et retour) sera assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Naturellement, le temps de trajet domicile/dépôt ou siège de l’entreprise ne constitue pas du temps de travail effectif puisque les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2.2. Respect de l’horaire collectif de chantier
Il est précisé que, pour assurer la cohérence dans l’organisation des chantiers, sauf sur instruction dérogatoire et autorisation préalable de l’employeur, les conducteurs de véhicules poids lourds et/ou d’engins et/ou de tracteurs et les salariés itinérants devant passer préalablement au dépôt de l’entreprise à la demande de l’employeur devront respecter l’horaire collectif de chantier, c’est-à-dire les heures d’arrivée et de départ des chantiers, défini et pratiqué par la Société.
Article 2.3. Indemnisation des repas
Les salariés ayant l’obligation de passer au dépôt de l’entreprise dans les conditions définies ci-avant, percevront, s'ils ne déjeunent ni à l'entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG.
Le MG applicable est celui fixé par la Convention collective nationale des entreprises du paysage et en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Si les dispositions conventionnelles devaient évoluer, les mises à jour seraient applicables le mois suivant leur entrée en vigueur.
Article 3. Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier
Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes, etc…), constituent du temps de travail effectif.
Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.
Le personnel de chantier, qu’il passe volontairement ou obligatoirement au dépôt de l’entreprise, peut participer aux travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules et du chantier, au dépôt ou sur les chantiers.
Article 4. Temps de pause
Le temps de pause, notamment le temps de pause repas, n’est pas un temps de travail effectif dans la mesure où les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu en application des articles L2232-23 et L2232-21 et suivants du code du travail.
Article 2. Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet au jour suivant son dépôt auprès de l’administration et du Conseil de prud’hommes. Il se substitue dès son entrée en vigueur aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’organisation du temps de travail, l’aménagement du temps de travail et la durée du travail au sein de l’entreprise, sous réserve des dispositions du Chapitre 5 du Titre 2 qui concernent les dispositions transitoires.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
La révision pourra concerner tout ou partie du présent accord.
Article 4. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 5. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cergy-Pontoise – 3 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait en cinq exemplaires à ENNERY
Le 9 juillet 2020
Pour la société ESPACES ET PAYSAGES ILE DE FRANCE,
Le personnel ayant ratifié l’accord d’entreprise à la majorité des 2/3
Conformément selon liste d’émargement et procès verbal ci-joint
Annexe 1
PROCES VERBAL DE CONSULTATION
Il est rappelé qu’il a été remis à l’ensemble du personnel de la société ESPACES ET PAYSAGES ILE DE FRANCE le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail en date du 23/06/2020.
Lors de la consultation organisée au dépôt de l’entreprise sis à ENNERY ce jour, soit le 09/07/2020 entre 16 heures et 17 heures 15, le bureau de vote était composé de :
La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.
La question soumise au vote était la suivante :
« Approuvez-vous la nouvelle organisation de la durée du travail et de l’aménagement du temps de travail ainsi que les modalités d’organisation du temps de travail telles que prévues par le présent accord ? »
Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :
Nombre de suffrages exprimés :
Nombre de suffrages en faveur de l’accord :
Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Le résultat est communiqué à l’employeur.
Il sera affiché par la Direction.
Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.
Fait en six exemplaires, à ENNERY, le 9 juillet 2020
Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote
Annexe 2
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Nom des salariés |
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Fait en six exemplaires, à ENNERY, le 9 juillet 2020
Signature des membres du bureau de vote
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