Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société EES IDF au titre de l'année 2023" chez EES - IDF - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - IDF - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ILE DE FRANCE et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, le jour de solidarité, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT

Numero : T09323011199
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ILE DE FRANCE
Etablissement : 42054064300269 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20

ACCORD D'ENTREPRISE

portant sur la « NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » AU SEIN DE LA SOCIETE

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE

AU TITRE DE L’ANNEE 2023

Entre :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Ile de France, Société par Actions Simplifiée au capital de 8 000 002,80 €, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 420 540 643, dont le siège social est situé 2, rue Flora Tristan – 93200 LA PLAINE SAINT-DENIS représentée par ……., Directeur Régional,

Agissant en son nom

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau d’Eiffage Energie Systèmes Ile de France : CFDT, CGT, FO, SUD

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues les 4, 18 novembre, 9 décembre 2022 et le 13 janvier 2023, au cours desquelles les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et organisations syndicales présentes celles-ci sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’ensemble des organisations syndicales.

Il est rappelé qu’afin de tenir compte de l’augmentation du rythme de l’inflation sur l’année 2022, deux primes exceptionnelles ont été versées en 2022 :

  • Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en janvier 2022, en complément de l’indemnité d’inflation, d’un montant de 150 euros nets pour une rémunération brute mensuelle moyenne de 2700 euros (ou de 100 euros nets pour une rémunération brute mensuelle moyenne comprise entre 2600 et 3400 euros).

  • Une prime de partage de la valeur ajoutée en octobre 2022 d’un montant de 300 euros nets pour les salaires inférieurs à 2700 euros bruts mensuels (ou de 200 euros nets pour les salaires bruts mensuels compris entre 2700 et 3500 euros).

Il est expressément convenu entre les parties qu’il n’en est pas tenu compte dans la négociation des dispositions ci-dessous.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

ARTICLE 1: ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS

A titre exceptionnel, compte tenu du contexte d’inflation marquée, une augmentation générale de 1,5% est mise en œuvre à compter du 1er décembre 2022 pour tous les salariés de l’UES. Elle concerne toutes les CSP : cadres, ETAM, ouvriers, y compris les alternants, présents au 30/11/2022. Cette augmentation sera appliquée sur la paye du mois de janvier 2023, avec un effet rétroactif au 1er décembre 2022.

A cette mesure générale « talon » s’ajoute au sein d’Eiffage Energie Systèmes ile de France une enveloppe moyenne pour les augmentations individuelles au mérite de 4% pour les salariés présents avant le 1er avril 2022.

Afin de valoriser l’expérience et fidéliser, il est prévu une enveloppe exceptionnelle supplémentaire spécifique dans la limite de 0,3% pour les mesures de rattrapage et/ou promotions professionnelles particulières. En ce qui concerne Eiffage Energie Systèmes ile de France, cette enveloppe sera réservée aux salariés dont le salaire est décalé par rapport à des nouveaux embauchés. Elle sera strictement réservée aux salariés présents dans l’entreprise depuis un minimum de 5 ans au 1er avril 2023 (entrés avant le 1er Avril 2018)

Les parties rappellent également qu’une négociation s’est engagée en 2020 et a abouti à la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Eiffage Energie, en date du 28 septembre 2020. Cet accord a été complété par un avenant du 29 juillet 2022. Ainsi, les parties veilleront à ce que soient étudiées avec attention les décisions de promotion et/ou d’augmentation dans le respect des dispositions prévues par cet accord.

Enfin, il est expressément rappelé que le bénéfice de l’indemnité d’inflation et/ou de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en février 2022, et de la prime de partage de la valeur ajoutée versée en octobre 2022, ne peut avoir pour effet de priver le salarié bénéficiaire de tout ou partie des dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE

En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.

Les parties s’engagent à se rencontrer au mois de juin 2023 pour faire un point sur le suivi de ces entretiens.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2023 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre tout à fait exceptionnel pour 2023, les revalorisations conventionnelles, et du SMIC, n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1.

ARTICLE 4 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de catégorie socio-professionnelle entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.1.

ARTICLE 5 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.

Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».

ARTICLE 6 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.

Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien de suivi de carrière.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des minima) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives. Dans ce cadre, les ouvriers n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans (sur la période mai 2020 – mars 2023) bénéficieront de la mesure talon prévu à l’article 2 ci-dessus.

Les parties s’engagent à se rencontrer au mois de juin 2023 pour faire un point sur le suivi de ces entretiens.

ARTICLE 7 : INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS

Ces indemnités revalorisées au 1er Janvier 2023, fixées par la FNTP ou par l’accord d’harmonisation restent inchangées.

ARTICLE 8 : TICKETS RESTAURANTS

La valeur faciale des tickets restaurant sera portée à 11,75€ à compter du 1er Avril 2023 (avec une participation de l’employeur de 60 %)

ARTICLE 9 : PRIME HABILLAGE/DESHABILLAGE

La prime d’habillage/déshabillage sera portée à 2,40€ à compter du 1er Avril 2023.

ARTICLE 10 : Montant des gratifications allouées lors de l’attribution de la médaille du travail et de la médaille SERCE

Le montant de la gratification de la Médaille du travail est revalorisé et porté à 43€ par année de présence dans les conditions prévues par l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 7 mai 2014. Le montant sera versé dans les 3 mois suivant l’attribution.

Le montant de la gratification de la Médaille SERCE est revalorisé et porté à 14 par année de présence.

ARTICLE 11 : INDEMNISATION DES SALARIES EN ACCIDENT DE TRAVAIL

La garantie conventionnelle de maintien du salaire net des ouvriers ayant un arrêt inférieur ou égal à 30 jours est portée de 90 à 100% du salaire net mensuel fixe de base.

Cette disposition à durée indéterminée est applicable pour tous les arrêts de ce type ayant débuté après le 31 mai 2023.

ARTICLE 12 : PLAN DE MOBILITE DURABLE

Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.

Afin de les promouvoir, la direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors des prochaines réunions des CSE IDF. Egalement, les parties signataires conviennent de les renforcer.

Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, l’indemnité forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant réparti sur onze mois, est majorée de 100% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Le bénéfice de ce forfait mobilité reste étendu aux trottinettes à assistance électrique, sans la majoration qui reste attachée à l’usage du vélo. Dans ce cadre, les sites sur lesquels l’usage du vélo et de la trottinette dépassent 20 utilisateurs bénéficiant de l’indemnité forfaitaire seront équipés d’un point de recharge gratuite dédié.

Ainsi :

  • Pour les vélos, l’indemnité forfaitaire prévue par l’Accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail est de 110€ et sera portée à 220€ du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

  • Cette indemnité forfaitaire de 110€ (sans majoration) reste étendue à l’utilisation des trottinettes électriques

Sur les sites principaux du Volta et de Ferrières-en-brie, la direction s’engage sur l’aménagement de locaux sécurisés équipés de prises pour la recharge électrique gratuite.

Ce même dispositif sera mis à l’étude sur les autres sites d’Eiffage Energie Systèmes Ile de France.

De plus, afin aussi d’encourager la pratique d’une activité physique, l’indemnité forfaitaire sera versée à compter du 1er juillet 2023 aux salariés dont la résidence habituelle est située dans un rayon supérieur à 1 kilomètre de leur lieu de travail et qui font le trajet aller-retour quotidiennement à pied. Dans ce cas, le forfait ne se cumule pas avec le remboursement transport.

Des dispositifs seront étudiés pour mettre à disposition des locaux vestiaires et douches adaptés pour les salariés souhaitant faire du sport pendant la pause médiane.

De même, les parties encouragent vivement le covoiturage entre les collaborateurs. A cette fin, l’application de covoiturage déjà testée en 2020 sera généralisée sur l’ensemble de l’UES à compter du 1er janvier 2023. Dans ce cadre, une communication adaptée sera réalisée afin de faire connaître l’outil aux collaborateurs concernés, par différents supports de communication et des événements ponctuels. Elle sera également ouverte et proposée au personnel de chantier, aux stagiaires et aux contrats en alternance. Le Gouvernement a en effet annoncé réfléchir à la mise en place d’un forfait gouvernemental covoiturage en début d’année 2023 : les salariés concernés pourraient ainsi en bénéficier, s’il est mis en place.

De plus, sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.

Une grande partie des salariés des entités composant l’UES Eiffage Energie sont assujettis à une obligation de mobilité inhérente à leurs fonctions, qui fait l’objet d’une indemnisation spécifique au titre des « grands déplacements ». Afin de tenir compte de la hausse des prix, les parties conviennent dans le cadre du présent accord que les indemnités de grands déplacements feront l’objet d’une revalorisation au moins égale à 5% à compter du 1er janvier 2023.

Pour Eiffage Energie Systèmes ile de France cette disposition s’appliquera dans la limite du plafond de l’Urssaf.

ARTICLE 13 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.

Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation sont négociés au sein des entités composant l’UES selon des trames élaborées par le Groupe Eiffage.

De même, les entités de l’UES ont la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.

Le Groupe Eiffage renouvellera en 2023 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Chaque entité composant l’UES pourra proposer ce dispositif à ses salariés.

Enfin, possibilité est laissée aux entités composant l’UES de négocier l’adhésion au PERECO mis en place au niveau du Groupe Eiffage. Ces dispositifs proposés par le Groupe EIFFAGE relèvent de la négociation collective au niveau de chaque entité composant l’UES.

Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG et dans le PERECO sont pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 14 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS

Les parties conviennent que la journée de solidarité sera positionnée le lundi de Pentecôte soit le 29 mai 2023. Cette journée ne sera donc pas travaillée et s’effectuera par la retenue d’une journée de RTT.

Pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.

Les parties encouragent à ce que les éventuels jours RTT fixés à la discrétion de l’employeur dans le cadre de l’Accord d’harmonisation du 30 juin 2015 soient, dans la mesure du possible, positionnés au moment des ponts identifiés sur l’année 2023.

ARTICLE 15 : LA TRANSMISSION DES SAVOIRS

L’évolution des métiers au sein d’Eiffage Energie Systèmes ile de France, fait de la transmission du savoir-faire l’une des conditions de son développement dans la durée. En particulier, la transmission des savoirs qui est au cœur des dispositifs d’alternance auxquels nous recourrons. Les parties considèrent le tutorat des alternants comme essentiel pour répondre à des enjeux actuels tels que l’évolution démographique et la perte de savoir-faire que celle-ci pourrait entraîner, ou encore la fidélisation, l’adaptabilité et la professionnalisation des salariés.

La Direction décide de poursuivre à compter de la rentrée de septembre 2023, l’attribution d’une prime de tuteur d’un montant total annuel de 270€ bruts, et qui serait versée en 2 fois (novembre et mai) selon les conditions suivantes :

  • Versement exclusif aux tuteurs identifiés dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,

  • Versement au titre de l’ensemble des contrats d’alternance en cours à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 soit à compter de septembre 2022

  • Chaque tuteur ne pourra suivre au maximum que 2 jeunes à la fois et recevra une seule prime quel que soit le nombre de jeunes suivis

De manière générale, la Direction rappelle que la prime ne pourra être perçue que sous réserve de l’implication sérieuse du tuteur dans la réussite du tutoré.

Le rôle du tuteur :

  • Favoriser les conditions d’apprentissage du jeune en alternance en l’aidant à assimiler la compréhension du métier, de l’entreprise et en le guidant dans l’exécution du travail,

  • Permettre au jeune en alternance de tirer au maximum profit de sa formation, en faisant un suivi et une analyse régulière de ses acquis et de ses pratiques,

  • Accompagner le jeune en alternance dans la découverte des aspects techniques, relationnels et organisationnels du métier, en développant ses aptitudes et sa motivation,

  • S’assurer de l’acquisition progressive d’autonomie par le jeune dans la réalisation pratique des actes du métier ; cette acquisition est un préalable à la montée en puissance progressive du plan de charge,

  • Mesurer les progrès accomplis par le jeune en alternance, en participant aux contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme,

  • Participer aux réunions avec les professeurs et contribuer activement à la bonne préparation de la soutenance à l’examen.

Identifié sur la base du volontariat, le tuteur devra avoir idéalement une expérience d’au moins 5 ans dans une activité professionnelle (sans pouvoir être inférieure à 3 ans) et au sein d’une qualification en relation avec l’objectif de professionnalisation visé.

Une réunion entre le tuteur, son responsable hiérarchique et un représentant de la fonction RH pourra être organisée. Elle aura pour but de définir les conditions d’exercice de la fonction tutorale par rapport à l’exercice des missions habituelles.

La Direction se réserve le droit de verser la prime au tuteur qui exerce réellement ces fonctions indépendamment de celui identifié contractuellement

Les ouvriers et les ETAM sont éligibles à la fonction de tuteur, suivant leur position dans la convention collective nationale dont ils dépendent. Ils bénéficient dans ce cadre d’une formation adaptée.

La direction s’engage à ré-étudier le contenu des formations de tuteurs en envisageant une formation mixte menée par des experts internes (RH et managers) et un organisme extérieur ou bien à mettre en oeuvre la formation existante au sein de l’Université Eiffage.

ARTICLE 16 : MOBILITE GEOGRAPHIQUE

Les parties rappellent l’importance qu’elles accordent à la fidélisation et au développement des collaboratrices et collaborateurs, et leur attachement à la priorité donnée aux candidatures internes pour tous les postes ouverts au sein de l’UES.

Il est rappelé qu’à titre expérimental la prime de mobilité prévue par la Charte Mobilité est majorée d’un mois de salaire brut en cas de concrétisation d’un projet de mobilité interne pour les ouvriers et les ETAM de production des entités ayant eu recours à l’activité partielle (pour un autre motif que ceux, temporaires, liés à la pandémie de Covid-19), et ce, pour toute mobilité géographique effective jusqu’au 31 mars 2023. De plus, la Direction s’engage à communiquer largement sur la Charte Mobilité.

De plus, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000 euros bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action Logement ne pourrait pas intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale concernée avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire à l’entreprise.

Dans le cas d’Eiffage Energie Systèmes ile de France, et dans le cadre des besoins spécifiques liés aux projets du Grand Paris, ce dispositif est étendu à toutes les CSP et la possibilité d’avance est portée à 2000€ bruts.

TITRE 5 : OUVERTURE DE NEGOCIATIONS EN 2023

Par ailleurs, la Direction s’engage à ouvrir des négociations, au mois de JUIN 2023 sur 

  • L’astreinte afin de prendre en compte les effets de l’inflation et valoriser les primes d’astreinte.

  • Sur les primes forfaitaires prévues dans l’accord d’harmonisation de Juillet 2015

TITRE 6 : DURÉE DE L'ACCORD - PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’an an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Saint-Denis, le 20/01/2023

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF

………………..

Pour les organisations syndicales, les Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet,

  • CFDT :

Représentée par …………………

  • CGT Eiffage Energie IDF :

Représentée par ………….

  • FO :

Représentée par ……………

  • SUD :

Représentée par ………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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