Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au paiement majoré d'heures de modulation en cours de période de référence" chez DAUNAT BRETAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DAUNAT BRETAGNE et le syndicat CGT le 2020-06-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T02220002362
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : DAUNAT BRETAGNE
Etablissement : 42098596200026 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-18
Accord relatif au paiement majoré d’heures de modulation en cours de période de référence
ENTRE : La Société DAUNAT BRETAGNE,
S.A.S au capital de 1 500 000 Euros,
Dont le siège social est situé Z.I. de Bellevue à GUINGAMP (22202),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Guingamp,
sous le numéro B 420 985 962 00026
Inscrite à l'URSSAF sous le N° 220 3111717411 SAINT BRIEUC,
Représentée par agissant en qualité de directeur de site,
d'une part,
ET : L’organisation syndicale CGT,
Représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Cet accord est conclu suite à la négociation annuelle obligatoire de 2020 pourtant sur la rémunération des salariés. Les parties ont en effet convenu d’ouvrir des négociations pour offrir la possibilité aux salariés, sous certaines conditions, de bénéficier du paiement d’une partie des heures de modulation dépassant la durée moyenne de 35 heures en cours de période de référence, en les assortissant d’une majoration de %. La décision de bénéficier de ce dispositif appartient uniquement aux salariés. Compte tenu des impacts de la crise liée au COVID 19, les parties n’ont pu conclure cet accord avant le 31 mars comme initialement prévu.
Cet accord ne remet pas en cause l’organisation du temps de travail sur une base annuelle mise en place par l’accord collectif d’entreprise du 27 mai 1999 et ses avenants. La durée de travail continuera donc d’être décomptée sur une période annuelle, et le principe restera celui d’une éventuelle rémunération des heures supplémentaires en fin de période, en cas de dépassement de la durée annuelle de travail de référence.
Cet accord instaure seulement une exception au principe de rémunération des heures dépassant la durée moyenne de 35 heures en fin de période de référence, et en fixe les conditions.
Il est conclu pour une durée déterminée.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés soumis au régime d’annualisation du temps de travail tel que décrit dans l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27 mai 1999 et de ses avenants en vigueur, à l’exception des salariés en forfait annuel en jours de travail.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
2-1 Paiement d’heures de modulation en cours de période de référence
Le présent accord ouvre la possibilité aux salariés visés à l’article 1 de demander le paiement d’une partie des heures de modulation qu’ils ont accumulé entre le début de la période de référence et le 31 août de l’année en cours et qui sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires en fin de période de référence.
2-2 Nombre d’heures de modulation pouvant donner lieu à paiement
Les salariés pourront demander le paiement des heures de modulation dépassant un seuil apprécié à la date du 31 août. Ce seuil de dépassement de la durée moyenne de 35 heures varie d’un service à l’autre de la manière suivante :
Service | Nombre d’heures minimales |
Assemblage / Préparation / Conditionnement | |
Hygiène | |
Boulangerie | |
Maintenance | |
Flux | |
Qualité |
Les salariés concernés pourront donc demander la rémunération des heures excédant ce seuil, dont le niveau est apprécié à la date du 31 août.
2-3 Majoration des heures payées
Les heures de modulation payées dans le cadre du présent accord seront majorées de %.
2-4 modalités de la demande de paiement
Le paiement des heures de modulation demandé dans le cadre du présent accord s’effectuera sur la paie du mois de septembre. Les salariés éligibles seront informés du nombre d’heures dont ils peuvent potentiellement obtenir le paiement. Le retour devra se faire par écrit au service Ressources Humaines dans les délais imposés par la Direction, correspondant à la date de versement de la rémunération du mois de septembre.
2-5 Règlement des heures supplémentaires en fin de période de référence
Le paiement d’heures de modulation en cours de période de référence, par application des termes du présent accord, ne fera pas obstacle au paiement éventuel d’heures supplémentaires en fin de période de référence.
Constitueront en effet des heures supplémentaires ouvrant droit à rémunération en fin de période, celles effectuées au-delà de la durée annuelle de référence, déduction faite le cas échéant, des heures de modulation majorées déjà rémunérées en cours d’année à la demande du salarié.
ARTICLE 3 – DUREE, DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET RENOUVELLEMENT
Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2020 et est conclu pour une durée déterminée d’un an.
A tout moment, les parties signataires du présent accord pourront demander sa révision.
La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.
Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
Les conditions de la révision sont celles qui sont définies par les dispositions légales.
Si un accord portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans les conditions ci-dessus visées, cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve d’être conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :
- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité
- un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP ;
- un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords »;
- mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet ;
- un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines.
Fait à Guingamp, le 18 juin 2020
En 4 exemplaires originaux
Pour l’organisation syndicale CGT Pour DAUNAT BRETAGNE
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