Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE L'UES SEI-SEF" chez SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et le syndicat CGT et Autre et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2018-09-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09218004252
Date de signature : 2018-09-05
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 42110670900668 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD VISANT A UNE PROROGATION DES MANDATS DES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL ELUES ET DESIGNEES DE L'ETABLISSEMENT DE CARROS ( ex Shneider automation) (2017-11-08) ACCORD VISANT A UNE PROROGATION DES MANDATS DES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL ELUS ET DESIGNES ET DE LEURS MOYENS AU SEIN DE l'UES SEI SEF (2017-09-22) Accord collectif relatif à la durée des mandats au sein de l'UES SEI-SEF (2018-07-17) Accord sur la refonte et la modernisation du dialogue social au sein de l'UES Schneider Electric Industries - Schneider Electric France (2018-07-16) Accord collectif relatif à la mise en place du vote électronique au sein de l'UES SEI-SEF (2018-07-17) Accord collectif relatif à la mise en place du vote électronique au sein de l'UES SEI-SEF (2018-07-17) Accord visant à améliorer les conditions d'exercice des missions de représentation du personnel au sein du Groupe Schneider Electric en France (2018-12-12) ACCORD RELATIF A L’ELARGISSEMENT ET AU RENFORCEMENT DU SOCLE CONVENTIONNEL GROUPE DE SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE (2023-07-19)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2018-09-05

Schneider Electric Industries

Schneider Electric France

ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UES SEI-SEF

ACCORD DE NATURE PREELECTORALE

A DUREE INDETERMINEE


PREAMBULE

Dans le cadre des négociations préélectorales qui se sont déroulées entre le 28 février et le 28 août 2018 en vue de la mise en place des Comités sociaux et économiques d’établissement (CSE), les Organisations Syndicales intéressées et la Direction se sont réunies en vue de déterminer la composition du Comité social et économique central de l’UES Schneider Electric Industries (SEI) - Schneider Electric France (SEF).

Pour établir la composition du CSE Central, les parties se sont référées aux dispositions relatives au périmètre des établissements distincts prévues dans l’accord collectif sur la refonte et la modernisation du dialogue social au sein de l’UES SEI – SEF.

Les discussions ont abouti aux présentes dispositions.

En application de l’article 3, paragraphe d) de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social l’accord relatif au cadre d’organisation des instances représentatives du personnel en date du 4 novembre 2014 cesse de s’appliquer. Le présent accord se substitue également à tout usage existant ayant le même objet sur le périmètre de l’UES SEI-SEF et ses établissements.


ARTICLE 1 – COMPOSITION DU CSE CENTRAL DE L’UES SEI - SEF

Le CSE central de l’UES est constitué à partir de membres désignés par et parmi les délégations du personnel aux 11 comités sociaux et économiques d’établissement définis par l’accord collectif sur la refonte et la modernisation du dialogue social du 16 juillet 2018.

  1. Nombre de représentants au CSE central

Le nombre de représentants au CSE central est fixé à 23 membres titulaires et 23 membres suppléants. 

  1. Répartition des sièges entre les établissements

Les parties sont convenues du principe suivant : chaque établissement distinct est représenté, a minima, par un titulaire et un suppléant au CSE central.

Compte-tenu de ce qui précède et afin de prendre en compte de la taille des établissements, les sièges du CSE central sont répartis, par établissement distinct, comme suit :

Etablissement Nombre de titulaires au CSE central Nombre de suppléants au CSE central
Agences, Commerce et Services & Région Parisienne 5 titulaires 5 suppléants
Angoulême 2 titulaires 2 suppléants
Beaumont le Roger 1 titulaire 1 suppléant
Carros 1 titulaire 1 suppléant
Chasseneuil 1 titulaire 1 suppléant
Dijon 1 titulaire 1 suppléant
Evreux 1 titulaire 1 suppléant
Grenoble 8 titulaires 8 suppléants
Lattes 1 titulaire 1 suppléant
Le Vaudreuil 1 titulaire 1 suppléant
Limoges 1 titulaire 1 suppléant
TOTAL 23 titulaires 23 suppléants

En cas d’intégration d’un nouvel établissement distinct dans le périmètre de l’UES SEI-SEF, et sous réserve que l’application des règles ci-après n’aient pas pour effet de dépasser le seuil de 25 titulaires et/ou de 25 suppléants, les sièges au CSE central lui seront attribués selon les règles suivantes :

  1. Si l’effectif de l’établissement intégré est inférieur à 1000 salariés1, 1 siège de titulaire est attribué au collège le plus représenté2 et 1 siège de suppléant au deuxième collège le plus représenté.

  2. Si l’effectif de l’établissement intégré est compris entre 1000 salariés et 1500 salariés :

    • 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant sont attribués au collège le plus représenté

    • 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant sont attribués au deuxième collège le plus représenté

En cas d’intégration d’un établissement de plus de 1500 salariés ou en cas de dépassement du seuil de 25 titulaires et/ou 25 suppléants prévu à l’article R.2316-1 du Code du travail en application des règles ci-dessus, la Direction et les Organisation Syndicales représentatives au niveau de l’UES viendraient à discuter d’un éventuel avenant au présent accord.

Dans l’attente d’un accord, le dispositif légal issu de l’article L.2316-12 du Code du travail s’appliquera (maintien de la représentation au CSE central composée de deux représentants titulaires et suppléants a pendant un délai d'un an au plus).

En l’absence d’accord sur la nouvelle composition du CSE central (soit conclu à la double majorité en cas de composition du CSE central ramenée à 25 titulaires et/ou 25 suppléants, soit unanime en cas de dépassement des seuils précités), la DIRECCTE est saisie pour procéder à la répartition de la composition du CSE central.

  1. Répartition des sièges par collège électoral entre les établissements distincts

Afin de tenir compte de la représentation sociale de l’UES SEI-SEF, la répartition des sièges au CSE central est déterminée en fonction des effectifs de chacun des collèges (tous établissements confondus).

Les effectifs pris en compte sont déterminés en application des articles L.1111-2 et suivants du Code du travail.

Effectifs Titulaires Suppléants
1er collège 2377,09 4 4
2ème collège 3788,47 7 7
3ème collège 6508,44 12 12
Total 12674,00 23 23
  1. Répartition des sièges des titulaires et des suppléants par collège et par établissement

Les sièges attribués par établissement ci-dessus (1.2) sont répartis entre les collèges électoraux en tenant compte, dans la mesure du possible, de leur importance par établissement.

Toutefois, ce n'est qu'au global des établissements que la représentation proportionnelle des collèges au regard de leur effectif sera assurée.

En effet, une répartition des sièges entre les collèges selon une stricte proportionnalité au sein de chaque établissement, conduirait nécessairement, au global, à une distorsion dans la représentation des collèges conformément à leur importance sur l'ensemble des effectifs de l'UES.

Par ailleurs, les ingénieurs et cadres sont comptabilisés au 3ème collège, quand bien même, pour des raisons d’effectif, ils ont été rattachés au 2ème collège par les protocoles d’accords préélectoraux locaux.

  1er collège 2ème collège 3ème collège TOTAL
CSE d'établissement Effectif T S Effectif T S Effectif T S Effectifs T S
ACS & RP 49,68 0 0 1057,60 1 2 2108,16 4 3 3215,44 5 5
Angoulême 422,28 1 0 305,71 0 1 308,67 1 1 1036,66 2 2
Beaumont le Roger 135,45 0 1 231,56 1 0 18,40 0 0 385,41 1 1
Carros 154,82 0 0 129,85 0 1 431,69 1 0 716,36 1 1
Chasseneuil 152,57 0 1 87,18 1 0 20,85 0 0 260,60 1 1
Dijon 212,64 0 1 186,84 1 0 29,80 0 0 429,28 1 1
Evreux 276,70 1 0 88,51 0 1 35,28 0 0 400,49 1 1
Grenoble 525,35 1 0 1451,01 2 1 3256,50 5 7 5232,86 8 8
Lattes 1,52 0 0 55,07 0 0 251,80 1 1 308,39 1 1
Le Vaudreuil 321,13 0 1 141,20 1 0 29,22 0 0 491,55 1 1
Limoges 124,95 1 0 53,94 0 1 18,07 0 0 196,96 1 1
Total 2377,09 4 4 3788,47 7 7 6508,44 12 12 12674,00 23 23
  1. Désignation des titulaires et des suppléants au sein de chaque CSE d’établissement

Dans chaque CSE d’établissement, les sièges de titulaire et de suppléant au CSE central sont attribués par collège, comme ci-dessus, dans le cadre d’un vote intervenant au sein de chaque CSE d’établissement.

Il est précisé que les représentants au CSE central de chaque établissement doivent obligatoirement appartenir aux collèges auxquels sont attribués les sièges.

Ne peuvent être élus comme membres titulaires du Comité Social et Economique central que les élus titulaires des Comités Sociaux et Economiques d'établissement.


ARTICLE 2 – CLAUSES GENERALES

  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est à durée indéterminée. Ses dispositions sont applicables jusqu’à d’éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles.

Il entrera en vigueur le lendemain de sa date de dépôt aux autorités administratives. Le cadre d’organisation des instances fixé par les présentes dispositions sera applicable aux élections qui interviendront fin 2018, ainsi qu’aux élections suivantes.

2.2. Mise en place d’une commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission composée de représentants de la Direction et de deux représentants, maximum, de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente du présent accord assurera le suivi du présent accord.

Cette commission se réunira à la fin de chaque mandature à la demande de l’une des organisations syndicales signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, à l’initiative de la partie la plus diligence.

2.3. Conditions de publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis à chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’UES, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Direction dans les conditions de l’article L. 2261-1 du Code du travail :

En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet du Groupe.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale.

2.4. Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail :

  • si la demande de révision émane de la Direction, la demande devra être adressée aux Organisations Syndicales représentatives dans l’UES à la date à laquelle le processus est engagé ;

  • si la demande de révision émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives, la demande devra être adressée à la Direction. Dans cette dernière hypothèse, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des autres Organisations Syndicales représentatives dans l’UES.

La copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée à l’autorité administrative compétente et au Conseil de prud’hommes compétent dans les conditions de forme définies ci-avant.

2.5. Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par la Direction ou la totalité des signataires ou adhérents salariés, et selon les modalités suivantes :

  • Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, dès lors qu’une des Organisations Syndicales de salariés signataires de la présente convention perdrait la qualité d’organisation représentative, la dénonciation de la présente convention n’emporterait d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des élections du comité social et économique.

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

  • Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue d’un délai de préavis de douze mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant le délai de préavis susvisé, l’accord restera applicable sans aucun changement.

  • Un nouvel accord pourra entrer en vigueur à l’issue des négociations, y compris avant l’expiration du délai de préavis. Ce document signé par les parties en présence, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En l’absence d’accord de substitution, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une durée de 12 (douze) mois à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus, dans les conditions prévues par les articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.

Il comporte 8 pages numérotées de 1 à 8.

Sa signature est intervenue le Mercredi 5 septembre 2018 à Rueil Malmaison, entre les représentants de la Direction de Schneider Electric et les Organisations syndicales soussignées.

Pour la Direction des sociétés

de l’UES SEI-SEF

Pour les Organisations Syndicales
Directrice des Ressources Humaines CAT

Directeur de la Stratégie

et des Relations Sociales

CFDT
CFE-CGC
CFTC
CGT
FO

  1. Effectifs tels qu’ils figurent dans le dernier protocole d’accord préélectoral conclu au sein de l’entreprise devenant établissement distinct.

  2. Le collège comprenant, au sein de l’établissement, l’effectif de référence (tel qu’indiqué dans le dernier protocole d’accord préélectoral) le plus grand (par rapport aux autres collèges).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com