Accord d'entreprise "Accord d'adaptation" chez S.I.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.I.S. et les représentants des salariés le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02520002620
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : S.I.S.
Etablissement : 42117231300015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-22

ACCORD D'ENTREPRISE D'ADAPTATION CONCERNANT

LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

LES CONSULTATIONS DU CSE

LA BDES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société SIS, société par actions simplifiée à associée unique, au capital de 5 000 000 € dont le siège social est situé 26 rue de la Gare – 25690 AVOUDREY,

Représentée par Monsieur ……………., agissant en qualité de Président,

D'UNE PART,

ET,

L’Union Départementale des Syndicats CFTC du Doubs, dont le siège social est situé 4B, rue Léonard de Vinci – BP 30964 – 25022 BESANCON CEDEX,

Représentée par Madame …………………., déléguée syndicale d'entreprise de ladite organisation syndicale,

D'AUTRE PART,

EXPOSE PREALABLE

Dans le souci bien compris de renforcer l'efficience du dialogue social au sein de l'entreprise, les partenaires sociaux de ….. ont souhaité adapter les conditions de ce dialogue social aux spécificités de l'entreprise, ainsi que le permettent les dispositions légales issues des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont souhaité tout d'abord déterminer leur agenda social en fixant les conditions dans lesquelles se dérouleront les négociations obligatoires (thèmes, périodicité, contenu, calendrier, informations remises, modalités de suivi...), conformément aux dispositions de l'article L.2242-10 du Code du travail.

Dans le même esprit, les partenaires sociaux ont souhaité fixer les modalités de consultation du Comité Social et Economique (périodicité, contenu, délai d'examen, informations transmises...), conformément aux dispositions de l'article L.2312-19 du Code du travail.

Enfin, ainsi que le permet l'article L.2312-21 du Code du travail, les partenaires sociaux de ……. ont souhaité définir l'organisation, l'architecture et le contenu de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) ainsi que ses modalités de fonctionnement.

C'est en considération de ce qui précède qu'a donc été conclu le présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

I – NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

PREAMBULE :

Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L.2242-1 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur doit engager au moins une fois tous les quatre ans :

‐ une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

‐ une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L.2242-2 du Code du travail, dans les entreprises et groupes d'entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur doit également engager, au moins une fois tous les quatre ans, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Il est rappelé que les dispositions légales précitées sont des dispositions supplétives qui ont vocation à s'appliquer en l'absence d'accord collectif.

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-10 du Code du travail, les partenaires sociaux ont donc souhaité adapter ces dispositions aux spécificités de ……..

1. NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION (NOTAMMENT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS), LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE :

1.1 Salaires effectifs :

Il est rappelé que cette négociation concerne les salaires bruts par catégories professionnelles, dont les primes et avantages en nature lorsque ceux-ci résultent de l'application d'un accord collectif.

Cette négociation n'a donc pas à porter sur les mesures salariales individuelles.

Compte tenu du caractère particulièrement sensible de cette question des salaires effectifs, les partenaires sociaux conviennent de négocier sur ce thème chaque année.

1.2 Durée effective et organisation du temps de travail :

Il est rappelé que ce thème porte notamment sur l'aménagement du temps du travail, la mise en place du travail à temps partiel mais aussi l'augmentation ou la réduction du temps de travail, les temps de repos, les heures supplémentaires.

Les partenaires sociaux décident de négocier sur ce thème tous les 2 ans.

1.3 Partage de la valeur ajoutée (intéressement, participation, épargne salariale) :

Il est rappelé qu'en vertu des dispositions légales (article L.2242-15 3°), il n'y a d'obligation de négocier sur ce thème qu'à défaut d'accord d'intéressement, de participation de plan d'épargne d'entreprise ou de PERCO.

Bien que ……. dispose d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation et d'un PEE-PERCO, les partenaires sociaux décident de négocier sur ce thème tous les 3 ans.

1.4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :

……. étant dotée d'un accord collectif prévoyant des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux conviennent de négocier sur ce thème tous les 3 ans.

2. NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT) :

Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L.2242-17 du Code du travail, cette négociation porte sur les sept sous-thèmes suivants :

‐ l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

‐ les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

‐ les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

‐ les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

‐ les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;

‐ l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

‐ les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

Les partenaires sociaux décident de négocier sur ces thèmes tous les 2 ans.

3. NEGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS, DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET LA MIXITE DES METIERS :

Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L.2331-1 du Code du travail, cette obligation concerne les entreprises et les groupes d'entreprise d'au moins 300 salariés.

Engagée sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise définies par l'organe de direction, cette négociation doit donner lieu, à l'échéance de l'accord, à un bilan réalisé sur son application.

Cette négociation portera sur les six thèmes suivants :

‐ la mise en place d'un dispositif de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées (formation, abondement du compte personnel de formation, validation des acquis de l'expérience, bilan de compétences, accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique ...) ;

‐ le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique internes à l'entreprise dans le cadre d'un accord de performance collective ;

‐ les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;

‐ les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des CDI ;

‐ les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leur métier, l'emploi et les compétences ;

‐ le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Les partenaires sociaux conviennent de négocier sur ces thèmes tous les 3 ans.

4. INFORMATIONS TRANSMISES EN VUE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES :

Pour les différentes négociations obligatoires précitées, l’ensemble des informations devant être transmises par l’employeur seront mises à la disposition via la Base de Données Economiques et Sociales (BDES), conformément au Chapitre III ci-après.

II – CONSULTATIONS DU CSE

PREAMBULE :

Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L.2312-17 du Code du travail, le CSE doit être consulté sur les trois thèmes principaux suivants :

‐ orientations stratégiques de l'entreprise ;

‐ situation économique et financière ;

‐ politique sociale, conditions de travail et emploi.

L'article L.2312-19 du Code du travail issu des Ordonnances MACRON prévoit que les partenaires sociaux peuvent aménager :

‐ les modalités des consultations récurrentes, leur contenu et leur périodicité (dans la limite de trois ans maximum) ;

‐ la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

‐ les niveaux auxquels ces consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;

‐ la possibilité pour le CSE d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation ;

‐ le nombre d'expertises auquel le CSE peut procéder ;

‐ le nombre de réunions annuelles (minimum 6) ;

‐ les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus.

2. THEMES DE LA CONSULTATION :

2.1 Orientations stratégiques de l'entreprise :

Il est rappelé que cette consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise concerne également les conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, les contrats temporaires et les stages.

Cette consultation intègre également la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences ainsi que la consultation sur les orientations de la formation professionnelle.

Les partenaires sociaux conviennent que le CSE sera consulté sur ce thème tous les 3 ans.

2.2 Situation économique et financière :

Il est rappelé que cette consultation du CSE sur la situation économique et financière porte également sur la politique de recherche et de développement technologique.

Les partenaires sociaux conviennent que le CSE sera consulté sur ce thème chaque année.

Pour compléter, Les partenaires sociaux conviennent qu'en ce qui concerne les résultats financiers (chiffre d'affaires, bénéfice ou perte constatés, résultats globaux de la production en valeur et en volume, affectation des bénéfices réalisés), le CSE sera consulté chaque année.

2.3 Politique sociale de l'entreprise, conditions de travail et emploi :

Au regard de la variété des thèmes visés par cette consultation spécifique, les partenaires sociaux ont décidé de fixer comme suit la périodicité :

‐ consultation sur l'emploi : tous les 2 ans ;

‐ consultation sur l'égalité professionnelle : tous les 2 ans ;

‐ consultation sur la formation professionnelle : chaque année ;

‐ consultation sur la durée du travail : chaque année ;

‐ consultation sur le logement : chaque année ;

‐ consultation sur les travailleurs handicapés : chaque année ;

‐ consultation sur le droit d'expression : tous les 2 ans ;

‐ consultation sur l'investissement social : chaque année ;

‐ consultation sur le bilan social : chaque année ;

‐ consultation sur la convention collective : chaque année ;

‐ consultation sur la Médecine du travail : chaque année ;

‐ consultation sur l'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production : tous les 3 mois ;

‐ consultation sur les éventuels retards de paiement de cotisations sociales : tous les 3 mois ;

‐ consultation sur le nombre de contrats de travail temporaire : tous les 3 mois.

3. DELAI DE CONSULTATION (OU DELAI D’EXAMEN) du CSE :

Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L.2312-16 du Code du travail, le délai dont dispose le CSE pour rendre son avis lorsqu'il est consulté à vocation à être fixé par voie d'accord collectif, les délais supplétifs fixés par l'article R.2312-6 du Code du travail n'ayant vocation à s'appliquer qu'à défaut d'accord collectif.

Il est également rappelé que le délai de consultation court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Les partenaires sociaux conviennent de fixer le délai de consultation à 15 jours, un tel délai devant permettre au CSE d'exercer utilement sa compétence en disposant du temps nécessaire pour examiner les informations transmises par l'employeur avant d'émettre son avis sur l'opération envisagée.

4. INFORMATIONS TRANSMISES :

Pour l'ensemble des consultations récurrentes du CSE, les parties conviennent que les informations transmises par l'employeur seront mises à disposition des membres du CSE à travers la BDES (voir Chapitre III ci-après).

III – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)

PREAMBULE :

Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L.2312-18 du Code du travail, la BDES regroupe l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à la disposition du CSE.

L'article L.2312-21 du Code du travail prévoit qu'un accord collectif peut définir :

‐ l'organisation, l'architecture et le contenu de la BDES ;

‐ les modalités de fonctionnement de la BDES, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support ainsi que ses modalités de consultation et d'utilisation.

1. NIVEAU DE MISE EN PLACE :

Même si …….. est dotée de plusieurs établissements, aucun de ces établissements ne peut être juridiquement considéré comme un établissement distinct disposant d'un degré d'autonomie suffisant, tant sur le plan économique, juridique que social.

Par conséquent, les partenaires sociaux conviennent que la BDES sera mise en place dans le cadre de l'entreprise.

2. ORGANISATION, ARCHITECTURE ET CONTENU DE LA BDES :

L'architecture et le contenu de la BDES de ……. seront déterminés comme suit :

2.1 Investissements

A. Investissement social

a. Evolution des effectifs par type de contrat, par âge et par ancienneté.

b. Evolution des emplois, notamment par catégories professionnelles.

c. Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer.

d. Evolution du nombre de stagiaires.

e. Formation professionnelle.

f. Conditions de travail.

B. Investissement matériel et immatériel

a. Evolution des actifs nets d'amortissements et de dépréciations éventuelles (immobilisations).

b. Le cas échéant, dépenses de recherche et développement.

c. Evolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.

2.2 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise

I – Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise

A. Conditions générales d'emploi

a. Effectif.

b. Durée et organisation du travail.

c. Données sur les congés.

d. Données sur les embauches et les départs.

e. Positionnement dans l'entreprise.

B. Rémunérations et déroulement de carrière

a. Promotion.

b. Ancienneté.

c. Age.

d. Rémunérations.

C. Formation

D. Conditions de travail – Santé et sécurité au travail

II – Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale

A. Congés

B. Organisation du temps de travail dans l'entreprise

C. Stratégie d'actions

2.3 Fonds propres – Endettement et Impôts

a. Capitaux propres de l'entreprise.

b. Emprunts et dettes financières dont échéances et financières.

c. Impôts et taxes.

2.4 Rémunérations des salariés et dirigeants dans l'ensemble de leurs éléments

A. Evolution des rémunérations salariales

B. Epargne salariale : intéressement, participation

C. Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégories professionnelles, avantages en nature, régime de prévoyance et de retraite complémentaire

D. Rémunérations des dirigeants et mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion

2.5 Représentation du personnel et activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE, mécénat

A. Représentation du personnel

a. Représentation du personnel et délégués syndicaux.

b. Informations et communication.

c. Différends concernant l'application du droit du travail.

B. Activités sociales et culturelles

a. Activités sociales.

b. Autres charges sociales.

2.6 Rémunération des financeurs en dehors des éléments mentionnés au 4°

A. Rémunération des actionnaires (revenus distribués)

B. Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, parts dans le capital, dividendes reçus)

2.7 Flux financiers à destination de l'entreprise

A. Aides publiques

B. Réduction d'impôt

C. Exonérations et réductions de cotisations sociales

D. Crédit d'impôt

E. Mécénat

F. Résultats financiers

3. PERIODE CONCERNEE :

Les partenaires sociaux conviennent que les informations contenues dans la BDES porteront :

‐ sur l'année précédente ;

‐ sur l'année en cours ;

‐ sur les perspectives des deux années suivantes.

4. SUPPORT – MODALITES D’ACCES :

Conformément aux dispositions légales, la BDES sera tenue à disposition sur un support informatique.

Concrètement, la BDES sera mise en place via un logiciel par lequel les membres du CSE pourront accéder à tout moment par l'intermédiaire d'un lien internet sécurisé et un login.

5. CONFIDENTIALITE :

L'ensemble des documents de la BDES identifiés comme étant confidentiels porteront la mention "CONFIDENTIEL".

La durée de la confidentialité sera expressément communiquée par la Direction.

Les membres du CSE et les délégués syndicaux seront tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES qui auront été présentées par l'employeur comme revêtant un caractère confidentiel.

IV – DISPOSITIONS GENERALES

1. SUIVI DE L’ACCORD :

Les parties signataires conviennent de constituer une Commission de suivi composée comme suit :

- la Direction générale de l'entreprise,

- la déléguée syndicale signataire du présent accord,

- les membres du CSE.

Cette commission de suivi se réunira selon une périodicité annuelle et établira un bilan concernant l'exécution du présent accord.

2. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS :

Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant de façon significative les termes du présent accord afin d'adapter le présent accord aux dispositions nouvelles.

3. DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et prendra effet à compter du lendemain de sa date de dépôt.

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

A cet effet, la partie signataire qui souhaiterait solliciter la révision du présent accord devra en informer l'ensemble des signataires en indiquant les points concernés par la révision ainsi que les nouvelles dispositions proposées.

Toute partie signataire du présent accord pourra le dénoncer dans le respect des règles fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée par la voie recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l'accord et devra être déposée dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois courant à compter de la date de réception de la dénonciation.

Une nouvelle négociation devra alors s'engager dans les 3 mois suivant la date de dénonciation.

4. DEPOT ET PUBLICITE :

Conformément aux dispositions de l'article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (site www.téléaccord.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon.

Le présent accord sera affiché dans l'entreprise.

Fait à Avoudrey

En 4 exemplaires originaux

Le 22 octobre 2020

Pour l'organisation syndicale CFTC, Pour …….

La Déléguée Syndicale d'Entreprise Le Président,

Madame …………….. Monsieur ………………………

Annexe n° 1 : Calendrier des négociations et consultations obligatoires 2020 à 2024

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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