Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez AJC SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AJC SERVICES et les représentants des salariés le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620002498
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : AJC SERVICES
Etablissement : 42202853000042 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

La société AJC SERVICES, SAS dont le siège social est situé 155 rue du Nord à CRUAS (07350), inscrite au RCS de AUBENAS sous le numéro 422 028 530, prise en la personne de son représentant légal en exercice, soussigné,

D’UNE PART

ET

Le représentant du personnel, membre titulaire du Comité social et économique :

  • Monsieur …

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société AJC SERVICES intervient dans le secteur d'activité des transports routiers.

Compte tenu de son activité, la société AJC SERVICES est soumise aux dispositions de la convention collective applicable des Transports routiers du 21 décembre 1950 (IDCC 16).

Néanmoins, les dispositions de la convention collective ne répondent pas précisément aux besoins de la société AJC SERVICES.

L’adaptation du régime collectif prend notamment en compte la politique salariale de l’entreprise ayant pour effet la fixation de rémunérations supérieures aux minimums conventionnels.

Dans ce contexte, la société et les représentants du personnel font le choix de mettre en place une politique à la fois attractive et flexible en matière d’organisation du temps de travail.

L’accord d’entreprise a donc pour objet les thèmes suivants :

  • L’application des dispositions de la convention collective du transport de marchandises ;

  • L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • La définition de l’amplitude journalière

  • Le décompte du temps de travail par périodes ou cycle d’une durée maximum de un an ;

  • Le travail de nuit ;

  • La dérogation à la durée maximale quotidienne en cas de travail de nuit ;

  • Les congés payés pris par anticipation ;

  • La suppression de la compensation obligatoire en repos trimestrielle ;

  • L’indemnisation des frais de déplacement ;

  • L’organisation et l’indemnisation de l’astreinte ;

  • La prime de fin d’année.

En application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec le membre de la délégation du personnel du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du Code du travail la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations, et doit intervenir après l'élaboration du projet et avant la conclusion de l'accord ;

  • faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

La société AJC SERVICES a absorbé la société ALPES TRANS’FAIR le 1er janvier 2019.

Les salariés de la société ALPES TRANS’FAIR bénéficient de l’application du régime spécifique du transport de voyageurs.

Pour identifier l’activité principale de l’entreprise lorsque celle-ci exerce plusieurs activités, il est fait application de critères posés par le ministre du travail.

S'il s'agit d'activités commerciales, l'activité principale est celle dont le chiffre d'affaires est le plus élevé.

L’activité de transport de marchandises représente les 2/3 du chiffre d’affaires de l’entreprise.

C’est donc le régime prévu par la convention collective pour les entreprises de transport de marchandises qu’il convient d’appliquer à l’ensemble des salariés de la société AJC SERVICES.

Les dispositions relatives à la convention collective du transport de voyageurs ont donc été automatiquement mises en cause lorsque la société ALPES TRANS’FAIR a été absorbée par la société AJC SERVICES.

Les parties ont convenu que les dispositions relatives au transport de marchandises étaient applicables immédiatement à l’ensemble du personnel, y compris aux salariés transférés, sans période de survie des stipulations de la convention collective du transport de voyageurs.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par un convention de branche ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large quel qu’il soit conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du Code du travail.

ARTICLE 3 – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Les parties conviennent que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique.

A cette condition, elles sont décomptées selon les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés concernés.

Ainsi, seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail supplémentaires accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée du travail légale en moyenne sur période de référence.

ARTICLE 4 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 350 heures pour tous les salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures, quel que soit le mode d’organisation de leur temps de travail.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos.

ARTICLE 5 – TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET AMPLITUDE JOURNALIERE

5.1. Temps de repos journalier

Conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail chaque salarié dispose en principe d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Toutefois, compte tenu des spécificités de l’activité de l’entreprise le temps de repos quotidien peut être réduit à 10 heures en application des dispositions de l’article D3131-4 du Code du Travail.

Le salarié dont le repos quotidien aura été ainsi réduit de 1 heure au plus devra bénéficier, en principe, d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé, et attribué le plus tôt possible.

Ce temps de repos supprimé sera donné un autre jour. Il s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures, les jours où celui-ci pourra être donné, sous réserve du repos hebdomadaire légal de 24 heures au moins.

Si le temps de repos ainsi supprimé ne peut être attribué, le salarié devra bénéficier, pour chaque heure de repos ainsi supprimée, d'une contrepartie financière équivalente au montant de la rémunération du temps de repos supprimé.

5.2. Amplitude quotidienne

L’amplitude quotidienne maximale d’emploi, qui correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement, est en principe de treize heures.

Elle peut néanmoins atteindre quatorze heures dans l’hypothèse où le repos quotidien est réduit à dix heures.

5.3. Durée maximale quotidienne de travail

La durée quotidienne du travail effectif des salariés de la Société peut être portée à 12 heures en fonction des nécessités.

ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DES PERIODES D’UNE DUREE MAXIMALE DE UN AN DES TRAVAILLEURS A TEMPS COMPLET

Les modalités d’aménagement du temps de travail sur la période ou le cycle sont définies, en application des articles L. 3121-44 du Code du travail et suivants dans les conditions définies ci-après.

6.1. Bénéficiaires

Une organisation du temps de travail sur des périodes ou cycles d’une durée maximale d’un an peut être mise en place, sur décision de la direction. Cette organisation du temps de travail peut concerner tous les salariés à temps complet ainsi que les intérimaires présents dans l’entreprise.

Il est rappelé que l’application d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine prévu par un accord collectif ne nécessite pas l’accord exprès du salarié à temps complet.

6.2. Conditions et modalités d’application

6.2.1. Durée du travail effectif et période de référence

Le temps de travail peut être organisé et décompté sur des cycles d’une durée maximale d’un an.

La répartition du temps de travail à l’intérieur de la période ou du cycle n’est pas identique d’un cycle à l’autre.

Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines du cycle la durée maximale hebdomadaire de travail pouvant être accomplie, il peut être effectué au cours de l’une ou l’autre des semaines du cycle des heures de travail en nombre inégal.

 

L’aménagement pluri hebdomadaire du temps du temps de travail peut s’appuyer sur des durées différentes selon les salariés.

6.2.2. Programmation indicative des variations des Horaires de travail

La programmation indicative des durées de travail applicables sur une base individuelle, est portée à la connaissance des salariés, par tout moyen, avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.

L’information communiquée indique le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine incluse dans ce cycle, la répartition de la durée du travail. Cette information pourra notamment être réalisée au moyen d’un logiciel mis en place au sein de la société.

La fixation des horaires de travail d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié au moins 7 jours calendaires avant le début de la semaine concernée.

L’affichage des changements de durée ou d’horaire de travail sera réalisé en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

6.2.3. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne constituent pas le mode normal de gestion de l’entreprise. Elles sont utilisées de manière exceptionnelle.

Toute heure supplémentaire ne peut être effectuée qu’à la demande de la hiérarchie.

Il est rappelé qu’en application de l’article D3312-45 du Code des Transports, la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :

- Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;

Dans le cadre du cycle, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de :

  • Trente-neuf heures par semaine pour les personnels roulants compte tenu des heures d’équivalence, soit 1 790 heures par an (selon la formule de calcul : [1607/35] x 39), à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds

  • Trente-cinq heures par semaine, soit 1607 heures par an, pour les autres catégories de salariés.

Un décompte de la durée du travail est réalisé en fin de cycle pour chaque salarié.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 %.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos prévue par l’article L3121-30 du Code du travail.

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de cette période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

6.2.4. Rémunération, absences et embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année

6.2.4.1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée moyenne mensuelle de travail des salariés.

Dans le cadre d’une organisation du temps de travail selon un cycle, les heures supplémentaires sont en principe réglées à la fin du cycle.

Des heures supplémentaires pourront néanmoins être réglées à l’avance en cours de cycle sur décision de l’employeur, elles seront alors déduites des heures supplémentaires à régler en fin de cycle.

6.2.4.2. Traitement des Absences

Les heures d’absence rémunérées ou non sont décomptées au réel, soit en fonction de l’horaire prévu sur la période de l’absence.

Le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Les retenues pour absences sont strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire planifié au cours de la journée ou de la (ou les) semaine(s) concernée(s).

Lorsque la période d’absence n’a pas fait l’objet d’une planification, la durée du travail retenue pour l’absence est la durée moyen hebdomadaire du cycle.

Lorsqu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif en application de dispositions légales, les absences ne sont pas comptabilisées pour l’atteinte du seuil de déclenchement des heures supplémentaires au terme du cycle.

6.2.4.3. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de cycle ou non atteinte de la durée du travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée

En cas de rupture du contrat ou d’embauche en cours de cycle et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie du cycle sur la base du temps réel de travail effectué.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

ARTICLE 7 –TRAVAIL DE NUIT

7.1. Définition de la plage horaire du travail de nuit

Le travail de nuit est celui qui est effectué entre 23 heures et 7 heures.

Le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs en application des dispositions de l’article L. 3122-23 du Code du Travail.

Les salariés travaillant occasionnellement la nuit, ne relevant pas de la qualification de travailleur de nuit, sont soumis au régime de l’article 5 du présent accord en matière de repos quotidien, amplitude journalière, et durée maximale de travail.

7.2. Indemnisation du travail de nuit

Tout salarié effectuant, conformément aux instructions de l'employeur, des heures de travail au cours de la période 23 h 00 – 7 h 00 bénéficie, à ce titre, et compte tenu du nombre d'heures travaillées pendant cette période, d'une prime horaire s'ajoutant à sa rémunération effective.

Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche du coefficient 150 M de l'annexe 1, quelles que soient la catégorie et la classification du salarié concerné.

ARTICLE 9 – SUR LES CONGES PAYES PRIS PAR ANTICIPATION

La prise des congés par anticipation est possible en accord entre l'employeur et le salarié.

Les jours de congés pris par anticipation seront déduits des congés auxquels les salariés peuvent prétendre au titre de la période de référence en cours.

Si le contrat est rompu avant que le salarié ait assez travaillé pour acquérir les droits à congés qu'il a pris par anticipation, l'employeur peut procéder à une compensation à son profit.

Si le salarié a bénéficié par anticipation d'un congé plus long que celui auquel son temps de travail effectif avant la cessation du contrat lui donne droit, il doit rembourser le trop-perçu.

ARTICLE 9 – SUR LA SUPPRESSION DE LA COMPENSATION OBLIGATOIRE EN REPOS TRIMESTRIELLE

Le droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle, tel qu’il est prévu par l’article R 3312-48 du Code des transports et telle qu’il était attribué aux salariés jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord est supprimé à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Le système de repos compensateur trimestriel qui déroge au droit commun et n'a pas vocation à se cumuler avec le repos compensateur issu de l'article L. 3121-30 du Code du travail relatif heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.

Un contingent annuel d’heures supplémentaire de 350 heures a été mis en place au sein de la société en application du présent accord.

Ce régime se substitue à tout autre ayant été applicable à la société.

Il est notamment établi que les salariés ne pourront pas bénéficier de la compensation en repos trimestrielle telle que prévue par l’article R 3312-48 du Code des transports.

ARTICLE 10 – SUR LES INDEMNITES FORFAITAIRES DE DEPLACEMENT

Les indemnités de repas des salariés en déplacement sont pris en charge selon le barème mis en place par la convention collective applicable.

Dans l’hypothèse où les salariés sont en grands déplacements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de regagner chaque soir leur domicile, les frais engagés sont pris en charge soit en fonction des frais réels soit par une indemnité globale forfaitaire de 50,50 euros (pour 1 repas et 1 découcher).

Les salariés devront fournir les justificatifs de leurs frais à l’employeur.

ARTICLE 11 – ASTREINTES

En raison de la nécessité de continuité de service le régime d’astreinte suivant s’applique à tous les salariés de la Société.

11.1. Définition de l’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation d’être joignable afin d'être en mesure d'intervenir en dehors de ses horaires normaux de travail, pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention prédéfini.

Des astreintes seront notamment mises en place le weekend (samedi et dimanche).

11.2. Organisation des temps d’astreinte

11.2.1. Fréquence des astreintes

Les périodes d’astreintes sont fixées par l’employeur

Conformément à la définition de l’astreinte rappelée à l’article 11.1 du présent accord, le salarié en période d’astreinte, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation d’être joignable afin d'être en mesure d'intervenir en dehors de ses horaires normaux de travail.

Il reste libre de vaquer à ses occupations personnelles en dehors des temps d’intervention.

Sauf circonstances exceptionnelles, les astreintes sont limitées à 2 jours par mois et par salarié.

11.2.1. Modalités d’information et délai de prévenance

Les salariés sont informés au moins 7 jours calendaires avant le début de l’astreinte.

Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles.

11.2.2. Compensation aux temps d’astreintes

En contrepartie de chaque période d'astreinte réalisée, le salarié concerné percevra une indemnité spécifique d'astreinte égale à 25 euros par weekend (ou 12,5€ par jour).

11.2.3. Rémunération du temps d’intervention

La durée du temps d’intervention pendant les périodes d’astreinte, comprenant la durée du trajet pour se rendre sur le site d’intervention, est rémunérée comme du temps de travail effectif.

Si le salarié est contraint d’intervenir le dimanche ou un jours fériés il percevra en plus de la rémunération du temps de travail effectif une indemnisation variable selon que le temps de travail effectué le jour férié ou le dimanche excède ou non 3 heures en application de la convention collective applicable.

11.2.4. Respect des durées minimales de repos

En toutes hypothèses, quelle que soit la durée des temps d’intervention, l’employeur s’engage à garantir au salarié concerné le respect des durées minimales de repos telles que définies par la loi.

Il est précisé que, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire prévues par la loi.

ARTICLE 12 – SUR LA PRIME DE FIN D’ANNEE

12.1. Bénéficiaires

Bénéficient de la prime de fin d’année, dont le montant est fixé chaque année unilatéralement par l’employeur, sous réserve que les conditions cumulatives ci-après fixées soient réunies, l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient engagés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel (au prorata des heures effectuées).

12.2. Conditions de versement de la prime

Les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies pour que le salarié puisse prétendre au versement de la prime de fin d’année :

  • Le bénéficiaire doit avoir effectué au cours de l’année civile au moins 600 heures de transport de marchandises ;

  • Il doit avoir obtenu une note d’éco conduite inférieure au seuil fixé par l’employeur. A titre informatif, pour l’année 2020, l’employeur a fixé une note de 13 points. Ce seuil pourra être modifié les années suivantes, et restera fixé à 13 points à défaut de modification exprès.

  • Il ne doit pas avoir eu plus d’1 accident responsable ou accrochage au cours de l’année civile ;

  • Il doit être présent dans les effectifs au jour du versement de la prime.

Si l’une des conditions n’est pas remplie, le salarié ne percevra aucune prime de fin d’année.

12.3. Modalités de versement

Cette prime sera versée en une seule fois avec le salaire du mois de novembre.

ARTICLE 12 – MAJORATION DES SALAIRES MINIMA SELON L’ANCIENNETE

Les rémunérations minimales garanties (salaire mensuel et garantie annuelle de rémunération) sont celles fixées par la convention collective applicable.

A titre informatif, il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, elles sont majorées selon l’ancienneté du salarié comme suit.

Ancienneté dans l’entreprise Majoration
2 ans 2%
5 ans 4%
10 ans 6%
15 ans 8%

ARTICLE 13 – DUREE ET DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.

ARTICLE 14 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.

En tout état de cause, les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 2 ans d'application de l’accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 15 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Le présent accord entrera en vigueur dès les formalités de dépôt effectuées.

ARTICLE 16 – PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de ANNONAY,

  • une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal des dernières élections professionnelles, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à CRUAS, en quatre exemplaires originaux

Le 16 novembre 2020

Pour la Société

Membre titulaire du CSE

Monsieur …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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