Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez FENETREA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FENETREA et les représentants des salariés le 2020-05-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, le temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05620002341
Date de signature : 2020-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : FENETREA
Etablissement : 42261351300023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-12

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

ENTRE :

La société FENETREA, représentée par Monsieur en sa qualité de de la société FENETREA SAS,

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par

D'AUTRE PART,

PREAMBULE :

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2020.

En vue de ces négociations, des données sociales et financières ont été remises à la délégation syndicale via la Base de données économiques et sociales mise à jour le 22 avril 2020.

Les propositions des parties et les échanges intervenus au cours de la réunion dite « zéro » et des 3 réunions du 4, 7 et 12 mai 2020, ont donné lieu à des comptes-rendus et ont permis d’aboutir à un accord.

Ainsi, à l’issue de la négociation intervenue selon le calendrier fixé initialement par les parties, il a été convenu le présent accord signé dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail :

  1. Article 1 - Salaires effectifs

    1. Augmentation générale des salaires

Tenant compte du contexte économique dans lequel évolue la société FENETREA, et de la crise inédite liée au Coronavirus, mais également du niveau de l’inflation, il est convenu une augmentation générale des taux horaires de l’ensemble du personnel, attribuée par niveau de coefficients

Coefficients 700 à 740 et VRP : augmentation générale de 1.1%

Coefficients 750 à 830 : augmentation générale de 1 %

Coefficients > 900 : augmentation générale de 0.9%

Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er mai 2020.

  1. 1.2 Augmentation individuelle

Compte tenu du contexte exceptionnel dans lesquelles s’inscrivent les négociations annuelles obligatoires, il n’est pas prévu d’augmentations individuelles.

La Direction indique qu’elle entend poursuivre la reconnaissance de l’engagement et l’investissement de chacun, et qu’il sera à nouveau envisagé un budget d’augmentations individuelles lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.

1.3 PRIME D’ASSIDUITE

L’accord conclu lors des NAO de l’année 2017 mettait en place pour une durée de 1 an la prime d’assiduité.

Cette prime a été prolongée pour une durée d’un an à l’issue des NAO de l’année 2018.

Lors des NAO 2019, l’accord conclu a également prévu la poursuite pour une durée de 1 an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, soit le 16 mai 2019, la prime d’assiduité pour un an.

Il est convenu de faire évoluer la majoration de la prime d’assiduité du samedi, selon les modalités fixées par la fiche pratique « prime d’assiduité et de ponctualité » qui sera soumise à information et consultation en CSE (passage de 10€ à 15€ pour les 4 premiers samedis travaillés).

Le dispositif de la prime d’assiduité est convenu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2021.

1.4 PRIME DE CHARGE

L’accord relatif à la qualité de vie au travail, conclu le 22/12/2017, rappelle les modalités de fonctionnement de la prime de charge sur laquelle les parties s’étaient entendues au cours des NAO 2017.

Les parties conviennent par le présent accord de modifier les termes de l’accord relatif à la qualité de vie au travail en supprimant la prime de charge de niveau 1 actuellement en vigueur.

Seule la prime de charge de niveau 2 est maintenue, selon les modalités et pour les postes précisés dans la fiche pratique « prime de charge » mentionnée ci-après, et ce pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2021. Elle est d’un montant de 31 €/mois, versé prorata temporis de la présence effective sur le poste au cours du mois.

Il est par ailleurs convenu que tous les bénéficiaires actuels de la prime de charge (ayant bénéficié de la prime niveau 1 ou 2, au cours du premier trimestre 2020 pendant au moins 30 jours) bénéficient à compter du 1er mai 2020, d’une augmentation de leur salaire de base de 18 € bruts mensuels (pour 151,67 heures), afin de compenser la disparition de la prime.

La fiche pratique de la prime de charge, soumise à information et consultation du CSE, évoluera pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.

1.5 Budget relatif aux activités sociales et culturelles

Au titre de l’année 2020, il est convenu de majorer le budget versé au CSE au titre des activités sociales et culturelles d’un montant de 30€ (pour les coefficients de 700 à 750) ou 20€ (pour les coefficients 800 à 940), par salarié cotisant aux chèques vacances et présents dans les effectifs de l’entreprise au 1er juillet 2020, afin d’améliorer la prise en charge des départs en vacances des familles. Le CSE devra communiquer à la Direction le nombre de cotisants pour cette année remplissant le critère de présence.

  1. Article 2 – LES CONGES

    1. 2.1 – Modalités relatives à la prise des congés payés

La 5ème semaine de congés payés (6 jours ouvrables) demeure fixée à l’initiative des salariés, selon les modalités suivantes :

  • Ces 6 jours pourront être positionnés consécutivement ou de façon fractionnée ;

  • Dès le premier jour pris, un samedi sera décompté ;

  • Ils pourront être positionnés à tout moment de l’année et au plus tard le 31 décembre ;

  • Il sera autorisé de pouvoir positionner ces jours sur des semaines comportant un jour férié, ou accolé à un jour de CET ou JRTT, sous respect des modalités précisées ci-après ;

À défaut de prise de ces congés dans ces délais, si cela ne résulte pas du fait de l’employeur, ils seront considérés comme perdus.

  • Les modalités de prises (délais maximums pour présenter la demande, nombre limité de départ simultanés, …) ainsi que les critères d’ordre de départ seront déterminés par la Direction, pour la période de congés à venir, après consultation du CSE ; chaque responsable de service ou leader sera chargé de les faire respecter dans son périmètre.

Ces modalités sont prévues pour la 5° semaine de congés payés à positionner en 2021. Un bilan sera fait en réunion CSE à l’issue de cette période.

Concernant le personnel administratif, en fonction des besoins établis par la Direction, il sera possible de reprendre une journée plus tôt, à l’issue de fermetures collectives (reprise d’août et de janvier). Chaque année, les salariés seront informés de cette possibilité, après information-consultation du CSE, au plus tard un mois avant le début de la fermeture collective.

Article 3 – LE TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Dispositions relatives au temps de pause du personnel administratif

Il est convenu d’instaurer la pratique d’horaires individualisés pour le personnel administratif travaillant selon un horaire de journée, permettant à ces derniers de prendre une pause méridienne (déjeuner) d’une heure ou 1h30. La réduction de la pause méridienne permet alors une arrivée plus tardive ou un départ plus tôt.

Toutefois, afin d’assurer la réponse aux clients internes et externes, ainsi qu’aux fournisseurs, il est expressément prévu que ces horaires individualisés, mis en place par service, devront assurer un fonctionnement de chaque service de 8h à 17h30, du lundi au jeudi, et de 8h à 16h le vendredi.

Les horaires pratiqués par chaque salarié seront arrêtés par le responsable de service après avoir recueilli les désidératas de chaque salarié. Aucun report d’heures ne sera possible. La durée contractuelle du travail doit donc être effectuée au cours de chaque semaine.

Les horaires individualisés seront affichés dans le service.

Ces horaires feront également apparaitre un temps de pause, dont les modalités seront précisées par la Direction, à l’occasion d’une réunion d’information et consultation du CSE.

L’usage selon lequel des temps de pause (de durées variables) pris le matin et l’après-midi assimilés à du temps de travail effectif prend fin. Les temps de pause ne seront plus assimilés à du temps de travail effectif. Ils s’ajouteront donc à la durée du travail quotidienne.

Un décompte individuel du temps de travail est mis en place.

Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er septembre 2020, pour une période test de 1 an.

3.2 Dispositions relatives à l’organisation du télé-travail pour le personnel administratif

Les parties s’engagent à ouvrir une négociation sur le thème du recours au télé-travail, pour le personnel administratif qui pourrait être concerné par ce dispositif. Cette négociation s’ouvrira en septembre 2020, avec pour objectif de déployer, avant la fin d’année 2020, une phase de test avec certains salariés et services en particulier.

Article 4 – MESURES POUR FAVORiSER LE DON DE JOURS ENTRE LES SALARIES

Il est convenu de mettre en place, au sein de FENETREA, un mécanisme permettant de favoriser le don de jours entre les salariés, dispositif qui permet à un collègue devant rester auprès de son enfant, de son conjoint ou d’un proche gravement malade, de bénéficier de jours donnés par les autres salariés de la même entreprise, qui, quant à eux, souhaitent marquer leur solidarité et leur appui face à la situation rencontrée.

Un avenant à l’accord QVT est établi.

Article 5 – THEME ET CALENDRIER DES NEGOCIATIONS 2020

En application de l’accord du 11 juillet 2018, établissant un calendrier des thèmes de négociations à initier au sein de l’entreprise avec la délégation syndicale, il est convenu que :

  • La négociation sur l’égalité professionnelle s’ouvrira à l’occasion d’une première réunion fixée au 15 juin 2020.

  • La négociation sur l’accord d’intéressement est repoussée à 2021, suite à la modification de la date de clôture de l’exercice, fixée désormais au 31.12.2020.

Par ailleurs, il est rappelé que le régime de prévoyance en vigueur est défini dans la Convention collective de branche et ne relève pas de la présente négociation.

S’agissant du régime frais de santé, la direction s’engage à procéder à une recherche au maximum tous les 3 ans, d’une amélioration des prestations/prix appliqués.

Ces recherches seront soumises au CSE. Après information-consultation de l’instance, la Direction pourra décider de modifier ou au contraire poursuivre le régime de frais de santé en vigueur.

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration compétente, à l’exception des dispositions spécifiques d’entrée en vigueur prévues au présent accord.

Il est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception :

  • des dispositions de l’article 1.3 et 1.4, qui sont à durée déterminée, et prennent fin le 31 mai 2021 ;

  • des dispositions de l’article 3.1, qui sont à durée déterminée, et prennent fin le 30 août 2021

Ainsi et sauf nouvel accord conclu, les dispositions visées ci-avant cesseront de produire tout effet.

Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord.

Elle sera composée de deux représentants de la Direction et d’un représentant par organisations syndicales présentes dans l’entreprise au moment de la réunion.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l'une des parties.

Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement du présent accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre.

Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.

L’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision du présent accord s’agissant des dispositions en vigueur à durée indéterminée.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’employeur devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

  1. ARTICLE 9 - PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société FENETREA :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes ;

  • un dépôt sur le service TéléAccords ;

  • mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à BEIGNON, le 12 mai 2020,

Pour la société SAS FENETREA Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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