Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez FENETREA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FENETREA et les représentants des salariés le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps, l'évolution des primes, l'intéressement, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05619001243
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : FENETREA
Etablissement : 42261351300023 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE :

La société FENETREA, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général de la société FENETREA SAS,

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par M.

D'AUTRE PART,

PREAMBULE :

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2019.

En vue de ces négociations, des données sociales et financières ont été remises à la délégation syndicale via la Base de données économiques et sociales mise à jour le 30 avril 2019.

Les propositions des parties et les échanges intervenus au cours de la réunion dite « zéro » et des 3 réunions du 9, 14 et 16 mai 2019), ont donné lieu à des comptes-rendus et ont permis d’aboutir à un accord.

Ainsi, à l’issue de la négociation intervenue selon le calendrier fixé initialement par les parties, il a été convenu le présent accord signé dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail :

  1. Article 1 - Salaires effectifs

    1. Augmentation générale des salaires

    1. 1.2 Augmentation individuelle

      1.3 Budget relatif aux activités sociales et culturelles

Le budget relatif aux activités sociales et culturelles versé par la société FENETREA au CSE est fixé à 0.25 % de la masse salariale brute telle que définie à l’article L.2312-83 du Code du Travail.

Au titre de l’année 2019, il est convenu de majorer le budget versé au CSE au titre des activités sociales et culturelles:

-d’un montant de 40480 € accordés au CSE au titre des chèques cadeaux remis aux salariés,

-d’un montant de 30€ (pour les coefficients de 700 à 750) ou 20€ (pour les coefficients 800 à 940), par salarié cotisant aux chèques vacances et présents dans les effectifs de l’entreprise au 1er juillet 2019, afin d’améliorer la prise en charge des départs en vacances des familles. Le CSE devra communiquer à la Direction le nombre de cotisants pour cette année remplissant le critère de présence.

  1. 1.4 Avenant à l’accord d’intéressement

Les parties s’engagent à régulariser un avenant à l’accord d’intéressement, afin d’améliorer les effets de la performance sur l’enveloppe d’intéressement à distribuer.

Ainsi, les majorations de 2,5 % seront portées à 5% concernant les critères qualité, taux de service et productivité.

Ce même avenant définira les nouveaux objectifs de productivité pour l’exercice à venir ainsi qu’un nouveau découpage des unités de travail, afin de prendre en compte l'évolution de l'organisation de l’entreprise.

Le projet d’avenant à l’accord d’intéressement est annexé au présent accord et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

1.5 Prime de charge et prime d’assiduité.

L’accord conclu lors des NAO de l’année 2017 mettait en place pour une durée de 1 an la prime de charge et la prime d’assiduité.

Ces primes ont été prolongées pour une durée de un an à l’issue des NAO de l’année 2018.

Il est convenu de prolonger la mise en œuvre de ces deux primes selon les mêmes modalités, pour une nouvelle période d’un an, courant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  1. Article 2 – LES CONGES

    1. 2.1 Point de départ de la période d’acquisition des congés payés

Le point de départ de la période d’acquisition des congés payés est fixé au 1er janvier de chaque année.

La période d’acquisition des congés est l’année civile.

Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2020

  1. 2.2 – Décompte et prise des congés payés

 Les congés payés sont acquis et décomptés au moment de leur prise en jours ouvrables (du lundi au samedi).

Toutefois, sur une même année civile, il ne pourra pas être décompté plus de 5 samedis.

 La 5ème semaine de congés payés (6 jours ouvrables) demeure fixée à l’initiative des salariés, selon les modalités suivantes :

  • Ces 6 jours devront être positionnés consécutivement ;

  • Ils pourront être positionnés à tout moment de l’année et au plus tard le 31 décembre.

À défaut de prise de ces congés dans ces délais, si cela ne résulte pas du fait de l’employeur, ils seront considérés comme perdus.

  • Les modalités de prises (délais maximums pour présenter la demande, nombre limité de départ simultanés, cas des semaines comptant un jour férié …) ainsi que les critères d’ordre de départ seront déterminés par la Direction, pour la période de congés à venir, après consultation du CSE ;

Il est par ailleurs rappelé que le Code du travail autorise la prise de congés payés dès l’embauche.

2.3 Congés supplémentaires liés au fractionnement du congé principal

En application de l’article L.3141-21 du Code du travail, il est convenu que les salariés bénéficieront de 2 jours supplémentaires de congés dits de fractionnement, tant que l’entreprise fractionnera le congé principal en organisant une fermeture collective de 3 semaines (consécutives ou non), sur la période du 1er mai au 31 octobre.

2.4 Autres congés supplémentaires

Congés supplémentaires pour ancienneté : Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2019, pour les salariés justifiant de plus de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise, un jour de congé supplémentaire est accordé par an, à compter de la période de prise des congés qui suit l’acquisition de cette ancienneté. Ce jour de congé devra être pris dans la période de congés payés et ne pourra bénéficier d’aucun report sur la période de prise de congés suivante.

Congés supplémentaires pour déménagement : Pour les salariés justifiant de plus d’un an d’ancienneté, un jour de congé rémunéré, dans un maximum d’une journée tous les 2 ans, sera accordé en cas de déménagement du salarié de sa résidence principale, sur justificatif de changement de domicile (attestation du notaire, bail, quittance de loyer, etc). Un délai de prévenance de 1 mois devra être respecté.

Ce jour de congé devra être accolé à l’évènement.

2.5 Période transitoire

Le début de la période d’acquisition étant actuellement le 1er juin, il est convenu les modalités suivantes permettant d’organiser le passage à la nouvelle période d’acquisition.

Au 1er janvier 2020, tous les salariés justifiant d’un an d’ancienneté au 31 décembre 2019 et qui ne comptent aucune absence impactant légalement les droits à congés payés au cours de l’année 2019, verront leur compteur de CP porté à 30 jours ouvrables. Ils bénéficieront donc d’un droit complet à congés payés pour l’année 2019.

Les salariés de moins d’un an d’ancienneté ou, justifiant d’un an d’ancienneté au 31 décembre 2019 mais comptant des absences impactant les droits à congés payés au cours de l’année 2019, verront leur compteur alimenté en tenant compte de leur date d’entrée dans les effectifs, ou après déduction des périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des CP.

Enfin, afin de ne pas favoriser de manière injustifiée les salariés qui quitteraient l’entreprise au début de l’année 2020, il est convenu que :

  • Tout salarié quittant les effectifs de l’entreprise entre le 1er et le 31 janvier 2020, bénéficiera d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux droits que le salarié aurait acquis, entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020 si la période d’acquisition n’avait pas été modifiée (au maximum 20 jours ouvrables) ;

  • Tout salarié quittant les effectifs de l’entreprise entre le 1er et le 29 février 2020, bénéficiera d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux droits que le salarié aurait acquis entre le 1er juin 2019 et le 29 février 2020 si la période d’acquisition n’avait pas été modifiée (et au maximum 22.5 jours ouvrables) ;

  • Tout salarié quittant les effectifs de l’entreprise entre le 1er et le 31 mars 2020, bénéficiera d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux droits que le salarié aurait acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mars 2020 si la période d’acquisition n’avait pas été modifiée (et au maximum 25 jours ouvrables) ;

  • Tout salarié quittant les effectifs de l’entreprise entre le 1er et le 30 avril 2020, bénéficiera d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux droits que le salarié aurait acquis entre le 1er juin 2019 et le 30 avril 2020 si la période d’acquisition n’avait pas été modifiée (et au maximum 27.5 jours ouvrables) ;

  • Tout salarié quittant les effectifs de l’entreprise entre le 1er et le 31 mai 2020, bénéficiera d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux droits que le salarié aurait acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 si la période d’acquisition n’avait pas été modifiée (et au maximum 30 jours ouvrables).

Dans tous les cas précités, il sera en tout état de cause tenu compte, pour déterminer le droit à indemnité compensatrice, des périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés et des congés éventuellement pris par anticipation.

  1. Article 3 - Aménagement du temps de travail

    1. 3.1 Avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail

Les parties s’engagent à régulariser un avenant à l’accord actuellement en vigueur au sein de la société FENETREA, afin de prévoir le paiement des heures constatées dans le compteur de modulation, au-delà de 42 heures.

Dès le franchissement du seuil de 42 heures, ces heures pourront être payées sur la paie du mois de leur réalisation, majorées à 25%. Ces heures ne sont toutefois pas considérées comme des heures supplémentaires.

Le projet d’avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail est annexé au présent accord et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

3.2 Avenant à l’accord compte épargne-temps

Les parties s’engagent à régulariser un avenant à l’accord relatif au compte épargne-temps, actuellement en vigueur au sein de la société FENETREA, afin :

  • De prévoir une alimentation du CET à l’initiative du salarié par tout ou partie du montant de la prime d’intéressement versée ;

Ces heures pourront alimenter uniquement le CET Retraite ouvert par le salarié dans les conditions fixées à l’article 8.5 de l’accord.

  • Pour le personnel administratif, ne bénéficiant pas aujourd’hui du CET, il est prévu que les salariés en deviennent bénéficiaires et que le CET puisse être exclusivement alimenté par l’intéressement, pour un maximum de 1 journée de CET par an, soit 7 heures.

Le projet d’avenant à l’accord compte épargne-temps est annexé au présent accord et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 4 – THEME ET CALENDRIER DES NEGOCIATIONS A VENIR

En application de l’accord du 11 juillet 2018, établissant un calendrier des thèmes de négociations à initier au sein de l’entreprise avec la délégation syndicale, il est convenu que :

  • La négociation sur la gestion des parcours professionnels s’ouvrira à l’occasion d’une première réunion fixée au 13 juin 2019

  • La négociation sur les risques professionnels s’ouvrira à l’occasion d’une première réunion fixée au 11 juillet 2019.

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration compétente, à l’exception des dispositions spécifiques d’entrée en vigueur prévues au présent accord.

Il est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception, des dispositions de l’article 1.3 s’agissant des mesures pour l’année 2019 et 1.5, qui sont à durée déterminée, pour une durée d’un an à compter de leur entrée en vigueur.

Ainsi et sauf nouvel accord conclu, les dispositions visés ci-avant cesseront de produire tout effet.

Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord.

Elle sera composée de deux représentants de la Direction et d’un représentant par organisations syndicales présentes dans l’entreprise au moment de la réunion.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l'une des parties.

Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement du présent accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre.

Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.

L’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision du présent accord s’agissant des dispositions en vigueur à durée indéterminée.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’employeur devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

  1. ARTICLE 6 - PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société FENETREA :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes ;

  • deux exemplaires originaux en seront déposés à la DIRECCTE de BRETAGNE – UT Morbihan, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique ;

  • mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à BEIGNON, le 16 mai 2019,

Pour la société SAS FENETREA Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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