Accord d'entreprise "avenant portant révision à l'accord relatif au contrat frais de santé" chez LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-01-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T01323017548
Date de signature : 2023-01-19
Nature : Avenant
Raison sociale : INOVIE LABOSUD PROVENCE
Etablissement : 42350146900682 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord sur la négociation annuelle obligatoire 2017 (2017-12-06)
Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-12-05)
Accord NAO 2019 (2019-07-10)
Avenant accord de substitution relatif au régime frais de santé (2019-12-18)
NAO 2020 (2020-07-15)
Avenant portant révision à l'accord relatif au régime obligatoire frais de santé (2020-11-19)
Accord Négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-06-30)
Accord NAO 2022 (2022-06-22)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-19
Siège Social
Chemin de la Station, 8, rue Jean Queillau – 13014 Marseille
Siret : 423 501 469 00682– APE : 8690B
Avenant portant révision à l’accord d’entreprise de substitution relatif au régime obligatoire frais de santé
Entre les soussignés :
La société INOVIE LABOSUD PROVENCE
D’une part, et
Les Organisations Syndicales Représentatives :
Syndicat Labos FO PACA représenté par la déléguée syndicale :
Syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux des Bouches du Rhône représenté par la déléguée syndicale :
D’autre part,
Est intervenu le présent accord :
Préambule :
Par avenant conventionnel en date du 08 juillet 2016, il a été instauré la mise en place d’un régime de complémentaire santé obligatoire à compter du 01 janvier 2017.
Un avenant en date du 20 juin 2019 a été instauré, considérant l’article 51 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 qui met en place le panier de soins « 100% santé » permettant la prise en charge intégrale des frais d’optique, dentaire et d’audiologie.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 30 janvier 2015,
- aux articles R. 871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale tels que modifié par un décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019,
- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
- à l’article L. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- ainsi que les articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts.
Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015).
Article 1 : Périmètre de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société INOVIE LABOSUD PROVENCE.
Article 2 : Objet de l’accord
Les organisations syndicales représentatives ainsi que le CSE, et la direction se sont réunis pour mettre en place les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise.
A l’issue des négociations, les parties ont décidé de modifier, le régime de couverture frais de santé obligatoire préexistant, mis en place initialement par accord de branche étendu le 01 janvier 2017.
Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Conformément à l’article L.911-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, à compter du 01 janvier 2023, le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions du précédent accord.
Article 3 : Choix de l’organisme assureur
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de
Article 4 : Bénéficiaires
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d'ancienneté, quelle que soit la nature du contrat, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.
L’adhésion revêt un caractère obligatoire pour les salariés, dès leur date d’embauche. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé sont obligés de cotiser.
Par salarié, il faut entendre ceux en activité ainsi que ceux en suspension de contrat dont le régime frais de santé est maintenu selon les conditions et modalités fixées par l’avenant conventionnel du 08 juillet 2016.
Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser selon les dispenses suivantes :
Les salariés couverts lors de l’embauche d’une assurance individuelle de frais de santé.
La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
Les salariés à temps partiel dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés bénéficiaires de la CMU complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 863-1 ou les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. La dispense peut jouer jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide pour la CMU-C et l’ACS.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS)
Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de remettre un justificatif prouvant les situations visées dans les articles précités. Et ils doivent en informer immédiatement leur employeur afin qu’il puisse être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés.
Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre.
Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié d’office au 1er janvier qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date à laquelle prennent effet la CMUC, l’ACS ou l’un des dispositifs de couverture collective.
L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime sera facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.
Article 5 : Les couples travaillant dans la même entreprise
La couverture de l’ayant droit étant facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette.
Article 6 : Financement du régime - cotisations
6.1. Taux et répartition des cotisations
Le financement du régime frais de santé de base du salarié se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
La cotisation est exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
La répartition de ce financement se fait de la manière suivante selon les NAO 2022 :
Cotisation mensuelle à compter du 01 janvier 2023 (Estimation PMSS : 3 666€) sur le régime de base obligatoire salarié :
La cotisation au titre de l’adhésion facultative des ayants droit est à la charge intégrale du salarié et réglée directement à l’organisme assureur par ses soins.
6.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Etant entendu que l’obligation de l’entreprise, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à la date du présent accord. Les cotisations et la répartition de financement pourront être révisées selon l’évolution du contrat d’assurance collective à la date d’anniversaire.
Les révisions futures portant sur des augmentations de cotisations seront supportées par les salariés en respect du financement plancher pour l'entreprise de 50% de la cotisation totale du régime de base.
Les cotisations seront indexées annuellement selon l’évolution du PMSS.
6.3 Gratuité de la cotisation
Les salariés qui entreront en cours de mois au sein des effectifs bénéficieront de la gratuité de la cotisation « salarié » du régime de base pour le mois en cours.
L’adhésion se fera à leur date d’embauche, et ils pourront bénéficier des prestations frais de santé proposées par l’assureur sans délai de carence.
La cotisation entière sera alors appliquée dès le mois suivant.
En cas de sortie du salarié en cours de mois, la totalité de la cotisation mensuelle sera due. Le salarié pourra alors bénéficier de sa couverture de complémentaire santé jusqu’à échéance dudit mois.
Article 7 : Les prestations
Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
7.1. Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié
Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation.
L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.
La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit).
A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.). L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
Les parties signataires conviennent que le régime collectif obligatoire sera maintenu ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée pour toutes les suspensions liées à une raison médicale (maladie, maternité, accident).
A l’inverse, les salariés absents pour des raisons autres que médicales, le maintien ne sera pas automatique, ils devront en faire la demande à leur employeur avec leur demande de congé. Ce maintien ne pourra dépasser 12 mois consécutifs.
Le congé sabbatique est exclu du maintien.
7.2. Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié
Portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant depuis le 1er juin 2014. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.
Loi Evin
Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 8 : Information individuelle et collective
8.1. Information individuelle
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.
8.2. Information collective
Le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le CSE aura connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.
Article 9 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2023.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.
Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la modification ou la révision du présent accord selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Chacune des parties signataires pourra également demander la dénonciation à tout moment.
La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.
Toute dénonciation devra être portée à la connaissance de l'autre partie signataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation par l'autre partie signataire.
Dans ce cadre, les organisations syndicales signataires ou l’entreprise conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois suivant la publication des modifications des textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Toute modification qui serait alors apportée au présent accord donnera lieu à l’élaboration d’un avenant soumis aux formalités légales.
En tout état de cause, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 11 : Publicité
Le Comité Social Economique a été informé du projet de cet accord par voie électronique le 22 décembre 2022 et sera porté à l’ordre du jour de la réunion du 19 janvier 2023.
Après signature, le texte du présent accord, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version électronique à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités DREETS du siège de la société INOVIE LABOSUD PROVENCE.
Un exemplaire original sera également communiqué au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction, sur l’intranet RH de l’entreprise et un exemplaire sera remis aux parties signataires.
Fait à Marseille, le 19 janvier 2023 en 4 exemplaires
En qualité de Président,
En qualité de déléguée syndicale FO
En qualité de déléguée syndicale CFDT
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