Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du travail poste au sein de la société europe services proprete" chez LA QUALITE DE VOTRE ENVIRONNEMENT - EUROPE SERVICES PROPRETE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA QUALITE DE VOTRE ENVIRONNEMENT - EUROPE SERVICES PROPRETE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-07-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, le compte épargne temps, le temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09119003300
Date de signature : 2019-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPE SERVICES PROPRETE
Etablissement : 42388893200088 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-29
Accord sur l’organisation du travail posté
AU SEIN DE LA SOCIETE EUROPE SERVICES PROPRETE
ENTRE LES SOUSSIGNES :______________________________________________________________
La société EUROPE SERVICES PROPRETE, au capital de 500 000€, inscrite au R.C.S. d’Evry sous le n°423 888 932, dont le siège est situé 1, rue Martin Luther King à Viry Chatillon (91 170),
Représentée par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D’une part,
Ci-après dénommée « La Société »
Et :________________________________________________________________________________
M. XXXXXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical CGC CFE,
M. XXXXXXXXXXXXXXX - Délégué Syndical CFDT,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »
PREAMBULE
L’activité de la société EUROPE SERVICES PROPRETE nécessite la mise en place de dispositifs spécifiques d’aménagement du temps de travail afin de satisfaire aux besoins des clients et ainsi d’assurer un service sans interruption.
Ces organisations du travail nécessitent la présence d’équipes successives pouvant être amenées à travailler habituellement le samedi, le dimanche et selon des horaires de nuit.
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail posté dont le but est d’assurer la continuité de service requise par les besoins de certains de nos clients.
Article 1 – Champ d’application du présent accord
Le mode d’organisation en travail posté est susceptible de s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société EUROPE SERVICES PROPRETE affecté au marché de nettoyage des locaux du site de MAMASHELTER situé à Lille (59000).
Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement aux travailleurs postés « habituels », c’est à dire aux salariés qui, au cours d’une même année civile, ont travaillé dans un dispositif d’horaire posté sur une période de 3 mois consécutifs.
Les parties conviennent que pour les salariés présents dans les effectifs de la société lors de l’entrée en vigueur du présent accord, le passage à un mode d’organisation en travail posté se fera sur la base du volontariat.
Un avenant au contrat de travail sera alors établi.
Le refus du salarié de voir modifier son contrat de travail (passage d’horaire standard vers horaire travail posté) ne saurait entrainer une sanction disciplinaire.
La société aura par ailleurs la possibilité de prévoir une affectation du salarié en travail posté :
lors d’une embauche,
lors du transfert du contrat de travail dans le cadre d’une reprise du personnel intervenue en application des dispositions de la convention collective des entreprises de propreté et services associés dès lors que le personnel repris travaillait déjà selon ce mode d’organisation du travail au sein de l’entreprise sortante.
Dans tous les cas, l’avenant ou le contrat de travail devra mentionner :
le type d’organisation du travail auquel sera soumis le salarié ainsi que sa durée ;
le bénéfice des dispositions du présent protocole d’accord (une copie du protocole d’accord devra être remis au salarié si c’est la première fois qu’il déroge à l’horaire collectif) ;
l’obligation d’effectuer une visite médicale préalable d’aptitude.
A l’inverse, sont exclus du présent accord, les travailleurs postés « exceptionnels », c’est à dire les salariés qui, pour répondre à un besoin spécifique, ont été soumis à une organisation du travail en équipes successives sur une période inférieure à 3 mois consécutifs au cours d’une même année civile.
Pour cette catégorie de travailleurs postés « exceptionnels » :
les dispositions du présent accord ne s’appliquent par de sorte que le décompte de la durée de travail, le travail de nuit et le travail du dimanche seront en conséquence soumis aux dispositions du code du travail et de la convention collective des entreprises de propreté et services associés,
il sera fait appel en priorité au volontariat et à défaut de volontaire, la direction décidera des salariés qui seront affectés temporairement à ce dispositif en respectant un délai de prévenance d’un mois.
Article 2 – Type d’organisation du travail posté
Le travail posté est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un rythme qui peut être de type continu ou semi-continu.
L’activité des salariés s’effectue selon des horaires alternants, sur des périodes exprimées en jours, en semaines, en cycle, dans des horaires compris entre 0h et 24h.
Le travail en équipes successives s’effectue en cycle continu sans aucune interruption ou en cycle semi-continu avec une interruption hebdomadaire.
Selon la durée de service requise, il sera possible de mettre en place l’une des formes suivantes de travail posté :
Le travail posté continu : cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24 en continu 7 jours sur 7, avec la mise en place d’équipes successives ;
Le travail posté semi-continu : cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24 en semi-continu à raison de 5 jours par semaine, interrompu en fin de semaine pour le repos hebdomadaire, avec la mise en place d’équipes successives.
Article 3 – décompte du temps de travail selon un cycle
Le cycle est une période brève, multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée de travail est répartie de façon fixe et répétitive de telle sorte que les semaines civiles comportant des heures au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail soient compensées au cours de ce même cycle par des semaines civiles comportant une durée hebdomadaire de travail inférieure.
A l’intérieur du cycle :
l’activité du travailleur posté s’effectue selon des plages horaires pouvant se situer entre 0h et 24h,
la durée de travail du travailleur posté peut être répartie de manière inégalitaire d’une semaine civile à l’autre ;
Etant rappelé que les salariés doivent nécessairement bénéficier :
d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé,
d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives correspondant à un repos d'une journée de 24 heures auquel s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, sauf dérogation permise à l’article 6.4.4 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Les parties conviennent que la durée du travail des salariés postés sera décomptée :
sur la base d’un cycle élaboré pour 8 semaines consécutives en ce qui concerne l’organisation du travail posté en continu,
sur la base d’un cycle élaboré pour 3 semaines consécutives en ce qui concerne l’organisation du travail posté en semi-continu.
Article 4 – durée de travail à l’intérieur du cycle
Il convient de distinguer les travailleurs postés « à temps plein » (article 4.1) des travailleurs postés « à temps partiels » (article 4.2).
Article 4.1 – Travailleur postés à temps plein
Pour les travailleurs postés à temps plein, la durée de travail à l’intérieur du cycle est décomptée comme suit :
durée hebdomadaire moyenne de travail : 35 heures,
durée totale de travail effectif sur un cycle de 8 semaines pour les travailleurs postés en continu : 280 heures (35 x 8),
durée totale de travail effectif sur un cycle de 3 semaines pour les travailleurs postés en semi-continu : 105 heures (35 x 3).
Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit 151.67 heures mensuelles.
Les heures de travail effectif accomplies à l’intérieur d’un cycle qui dépassent la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sont des heures supplémentaires qui sont rémunérées avec les majorations légales et réglementaires correspondantes.
Il est précisé que le dépassement de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif à l’intérieur d’un cycle doit rester exceptionnel.
Article 4.2 – Travailleur postés à temps partiel
La durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel est par principe de 16 heures par semaine conformément aux dispositions la convention collective national de la propreté en vigueur.
En conséquence, la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel est fixée à :
192 heures sur un cycle de 8 semaines pour les travailleurs postés en continu (24 x 8),
72 heures sur un cycle de 3 semaines pour les travailleurs postés en semi-continu (24 x 3).
Il est toutefois rappelé qu’une durée de travail inférieure à 16 heures par semaine peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein. Cette demande est écrite et motivée.
Il est également possible de conclure des contrats de travail à temps partiel en-deçà de 24 heures par semaine pour les salariés âgés de moins de vingt-six ans poursuivant des études et dont la durée du travail est compatible avec leurs études.
Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel.
Les heures de travail effectif accomplies à l’intérieur d’un cycle qui dépassent la durée hebdomadaire moyenne contractuelle sont des heures complémentaires qui sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Il est précisé que le dépassement de l’horaire moyen contractuel à l’intérieur d’un cycle doit rester exceptionnel.
Article 5 – Organisation du travail posté en équipe
Article 5.1 – Organisation du travail en continu
Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24 en continu 7 jours sur 7 avec la mise en place d’équipes successives.
Plusieurs équipes se relaient sur les mêmes postes de travail et le repos hebdomadaire est donné à chacune d’entre elles par roulement.
Chaque journée est découpée en 3 plages de 8 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.
Ces tranches horaires sont les suivantes :
Matin : 6 heures à 14 heures,
Après-midi : 14 heures à 22 heures,
Nuit : 22 heures à 6 heures.
Chaque tranche de 8 heures de présence inclut une pause d’une 1 heure et 20 minutes, non rémunérée et non assimilée à du temps de travail effectif.
La répartition entre les tranches horaires travaillées, les jours travaillés et les jours de repos est réalisée sur un cycle de 8 semaines.
Cette répartition se reproduit à l’identique d’un cycle à l’autre.
Au cours d’un cycle de 8 semaines, le salarié posté en continu est affecté successivement :
2 jours consécutifs sur la tranche horaire du matin (M),
suivis de 2 jours consécutifs sur la tranche horaire de l’après-midi (AM),
suivis de 2 jours consécutifs sur la tranche horaire de la nuit (N),
suivis de 2 jours consécutifs en repos (R),
suivis de 2 jours consécutifs sur la tranche horaire du matin (M),
suivis de 2 jours consécutifs sur la tranche horaire de l’après-midi (AM),
suivis de 2 jours consécutifs sur la tranche horaire de la nuit (N),
suivis de 2 jours consécutifs en repos (R),
…
Un exemple de cycle de 8 semaines est annexé au présent accord (Annexe 1).
Article 5.2 – Organisation du travail en semi-continu
Cette organisation du travail permet d’assurer un service 16 heures sur 24 en semi-continu à raison de 4 jours par semaine, avec la mise en place d’équipes successives.
Chaque journée est découpée en 2 plages de 8 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.
Ces tranches horaires sont les suivantes :
Matin : 6 heures à 14 heures,
Après-midi : 14 heures à 22 heures.
Chaque tranche de 8 heures de présence inclut une pause d’une 1 heure et 20 minutes, non rémunérée et non assimilée à du temps de travail effectif.
La répartition entre les tranches horaires travaillées, les jours travaillés et les jours de repos est réalisée sur un cycle de 3 semaines.
Cette répartition se reproduit à l’identique d’un cycle à l’autre.
Au cours d’un cycle de 3 semaines, le salarié posté en semi-continu est affecté successivement :
2 jours consécutifs sur la tranche horaire du matin (M),
suivis de 2 jours consécutifs sur la tranche horaire de l’après-midi (AM),
suivis de 2 suivis de 2 jours consécutifs en repos (R),
suivis de 2 jours consécutifs sur la tranche horaire du matin (M),
suivis de 2 jours consécutifs sur la tranche horaire de l’après-midi (AM),
suivis de 2 suivis de 2 jours consécutifs en repos (R),
…
Un exemple de cycle de 3 semaines est annexé au présent accord (Annexe 2).
Article 6 – Plannings de travail
Le planning est affiché sur le lieu où s’effectue le travail et est porté à la connaissance du salarié au moins un mois à l’avance.
Ce planning comporte les informations suivantes :
le ou les lieux d’exécution de la prestation,
la liste nominative des salariés composant chaque équipe,
la répartition des jours et des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine et sur le cycle,
les temps de pause et de repas.
En cas d’évènements exceptionnels (demande exceptionnelle d’un client, absence d’un salarié d’une équipe …), la planification d’un ou plusieurs salariés pourra être modifiée. Dans ce cas, les salariés en seront informés dans la mesure du possible trois jours à l’avance.
Article 7 – Incidences de l’organisation du travail posté sur le travail de nuit
La mise en place du travail posté en continu ou en semi-continu peut conduire les salariés à travailler habituellement toute ou partie la nuit.
Article 7.1 – définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Travail de nuit :
Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.
Travailleur de nuit :
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié âgé d’au moins 18 ans qui accomplit :
soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif durant la plage horaire de travail de nuit,
soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la plage horaire de travail de nuit.
Par extension, tout salarié posté qui n’atteindrait pas les seuils annuels précisés ci-dessus mais qui est employé dans le cadre d’une organisation du travail qui implique un travail habituel de nuit bénéficiera des dispositions spécifiques applicables aux travailleurs de nuit.
Article 7.2 – Limitations de recours au travail de nuit
Les salariés en travail posté continu ne peuvent effectuer plus de 102 vacations de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.
Les salariés en travail posté semi-continu ne peuvent effectuer plus de 98 vacations de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.
La durée quotidienne du travail effectif accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
La durée hebdomadaire maximale d’un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.
Article 7.3 – Contreparties spécifiques au travail de nuit
7.3.1 – Compensation salariale
Le travailleur posté qui est employé dans le cadre d’une organisation du travail impliquant un travail de nuit habituel bénéficiera de la compensation salariale calculée selon les dispositions de l’article 6.3.5 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Cette compensation prend la forme d’une majoration de 20 % des heures accomplies entre 21h et 6h du matin par rapport au salaire horaire habituel.
7.3.2 – prime panier
En application de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, une prime de panier égale à 2 fois le minimum garanti est accordée aux personnels effectuant au moins 6h30 de travail effectif au cours d’une vacation de nuit.
7.3.3 – temps de pause supplémentaire
En application de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, un temps de pause supplémentaire de 20 minutes pris sur le temps de travail est accordé aux personnels effectuant au moins 6h30 de travail effectif au cours d’une vacation de nuit comprise entre 21h et 6h du matin.
7.3.4 – repos compensateur
En application de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, les salariés ayant le statut de travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur égal à 2 % par heure de nuit effectuée sur le cycle entre 21h et 6h du matin.
Ce repos compensateur doit être pris par journée entière.
Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois à partir du moment ou le salarié aura acquis 7 heures de repos, en respectant un délai de prévenance de 7 jours et avec l’accord préalable du responsable hiérarchique.
Article 7.4 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
7.4.1 – Surveillance médicale renforcée
Avant toute affectation à un poste de travail répondant aux dispositions du présent accord, le salarié doit avoir obtenu préalablement un avis d’aptitude du médecin du travail. Il devra ensuite être suivi par ce dernier de façon régulière et au minimum tous les 6 mois. Ces contrôles périodiques devront être organisés durant les heures de travail. Par ailleurs, le salarié devra se rendre obligatoirement aux visites médicales.
En cas de nécessité, le salarié peut bénéficier d’un examen médical à sa demande.
Si par la suite un salarié est déclaré par le médecin du travail, inapte à occuper un poste de nuit, il doit bénéficier du droit d’être affecté temporairement ou définitivement sur un poste de jour disponible dans l’entreprise et correspondant à sa qualification. L’employeur s’engage à proposer en priorité un poste de reclassement situé dans le même bassin d’emploi.
Cas particulier :
La salariée en état de grossesse médicalement constaté, ou venant d’accoucher et reprenant le travail avant la fin du congé légal postnatal, doit pouvoir être affectée temporairement sur un poste de jour à sa demande, ou à celle du médecin du travail.
Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un poste de jour, il doit faire connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce changement temporaire d’affectation.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l'article L. 1225-9 du code du travail.
La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 1226-1 du code du travail, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.
7.4.2 – Priorité d’emploi en horaire standard
Le salarié affecté à un poste de travail répondant aux dispositions du présent accord et justifiant d’une ancienneté de 2 ans en travail posté qui souhaite occuper ou reprendre un poste en horaire standard, a priorité pour l’attribution des postes qui deviendraient vacants et qui correspondraient à ses compétences et qualification.
Pour ce faire, il doit notifier sa demande par écrit, en courrier recommandé avec accusé de réception, et au minimum 3 mois à l’avance.
L’employeur devra lui répondre sous la même forme.
7.4.3 – Accès à la formation
Les salariés soumis aux dispositions du présent protocole d’accord bénéficient, comme tous les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
A ce titre, l’employeur doit prendre en compte les spécificités d'exécution du travail de ces salariés pour l'organisation des actions de formation.
Le fait de travailler en horaires décalés ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
7.4.4 – Egalité professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié à un poste de travail nécessitant des horaires décalés,
pour muter un salarié d'un poste en horaires standard ou de jour vers un poste en horaires décalés, ou inversement,
pour prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant en horaires décalés ou standard en matière de formation professionnelle.
Article 8 – Incidences de l’organisation du travail posté sur le travail du dimanche
La mise en place du travail posté en continu peut conduire les salariés à travailler habituellement le dimanche.
Les dispositions qui suivent concernent exclusivement les travailleurs postés qui travaillent selon une organisation du travail posté en continu (article 5.1 du présent accord).
Ces salariés bénéficieront d’une contrepartie sous la forme d’une majoration de salaire pour les heures accomplies le dimanche.
Cette majoration sera de 20 % du salaire horaire habituel et se cumule le cas échéant avec la majoration des heures de nuit.
Article 9 – Durée et dépôt du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée en 5 exemplaires (un pour chaque partie) dont un support électronique auprès de la DIRECCTE. Il sera déposé, dans les conditions prévues par l'article L 2231-6 du code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi ainsi qu'au greffe du Conseil des prud'hommes du lieu du siège social de l'entreprise.
Les collaborateurs sont informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Article 10 – Révision ou dénonciation
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 12 août 2019.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.
Accord signé le 29 juillet 2019, par CGE-CFE et CFDT
Pour la société,
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines
Pour les parties,
M. XXXXXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical CGC CFE
M. XXXXXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical CFDT
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